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Torah-Box scan of Ketubot 101b

Ketubot 101b: Talmud study for Daf Yomi

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Ketubot 101b text and translations

This page of Ketubot includes the Aramaic text and an AI-generated French translation, alongside the scan above.

כתובות ק״א ב · Aramaic and Hebrew text

בְּלָאוֹתֶיהָ קַיָּימִין.

תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן: זִינְּתָה — הִפְסִידָה בְּלָאוֹתֶיהָ קַיָּימִין. אֲמַר לֵיהּ: אִם הִיא זִינְּתָה, כֵּלֶיהָ מִי זַנַּאי? תָּנֵי: לֹא הִפְסִידָה בְּלָאוֹתֶיהָ קַיָּימִין.

אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי מְנַחֵם סְתִימְתָּאָה, אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: זִינְּתָה — לֹא הִפְסִידָה בְּלָאוֹתֶיהָ קַיָּימִין.

אִם מִתְּחִלָּה נָשְׂאָה כּוּ׳. אָמַר רַב הוּנָא: אַיְלוֹנִית — אִשָּׁה וְאֵינָהּ אִשָּׁה, אַלְמָנָה — אִשָּׁה גְּמוּרָה.

אַיְלוֹנִית אִשָּׁה וְאֵינָהּ אִשָּׁה: הִכִּיר בָּהּ — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה, לֹא הִכִּיר בָּהּ — אֵין לָהּ כְּתוּבָּה. אַלְמָנָה אִשָּׁה גְּמוּרָה: בֵּין הִכִּיר בָּהּ, בֵּין לֹא הִכִּיר בָּהּ — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה.

וְרַב יְהוּדָה אוֹמֵר: אַחַת זוֹ וְאַחַת זוֹ אִשָּׁה וְאֵינָהּ אִשָּׁה. הִכִּיר בָּהּ — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה, לֹא הִכִּיר בָּהּ — אֵין לָהּ כְּתוּבָּה.

מֵיתִיבִי: כְּנָסָהּ בְּחֶזְקַת שֶׁהִיא כֵּן, וְנִמְצֵאת שֶׁהִיא כֵּן — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה. הָא סְתָמָא — אֵין לָהּ כְּתוּבָּה.

לָא תֵּימָא: הָא סְתָמָא אֵין לָהּ כְּתוּבָּה, אֶלָּא אֵימָא: כְּנָסָהּ בְּחֶזְקַת שֶׁאֵינָהּ כֵּן, וְנִמְצֵאת שֶׁהִיא כֵּן — אֵין לָהּ כְּתוּבָּה.

אֲבָל סְתָמָא מַאי — אִית לַהּ, אַדְּתָנֵי בְּחֶזְקַת שֶׁהִיא כֵּן וְנִמְצֵאת שֶׁהִיא כֵּן יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה, לַשְׁמְעִינַן סְתָמָא, וְכׇל שֶׁכֵּן הָא!

וְעוֹד, תָּנֵי: כְּנָסָהּ בְּיָדוּעַ וְנִמְצֵאת בְּיָדוּעַ — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה, כְּנָסָהּ סְתָם — אֵין לָהּ כְּתוּבָּה. תְּיוּבְתָּא דְרַב הוּנָא!

רַב הוּנָא מַתְנִיתִין אַטְעִיתֵיהּ. הוּא סָבַר: מִדְּקָא מְפַלֵּיג בְּאַיְלוֹנִית וְלָא קָמְפַלֵּיג בְּאַלְמָנָה, מִכְּלָל דְּאַלְמָנָה אֲפִילּוּ בִּסְתָמָא נָמֵי אִית לַהּ, וְלָא הִיא: כִּי קָתָנֵי לַהּ לְאַלְמָנָה, אַפְּלוּגְתָּא דְּאַיְלוֹנִית קָאֵי.



הֲדַרַן עֲלָךְ אַלְמָנָה נִיזּוֹנֶת

הַנּוֹשֵׂא אֶת הָאִשָּׁה וּפָסְקָה עִמּוֹ כְּדֵי שֶׁיָּזוּן אֶת בִּתָּהּ חָמֵשׁ שָׁנִים — חַיָּיב לְזוּנָהּ חָמֵשׁ שָׁנִים.

נִיסֵּת לְאַחֵר, וּפָסְקָה עִמּוֹ כְּדֵי שֶׁיָּזוּן אֶת בִּתָּהּ חָמֵשׁ שָׁנִים חַיָּיב לְזוּנָהּ חָמֵשׁ שָׁנִים. לֹא יֹאמַר הָרִאשׁוֹן: לִכְשֶׁתָּבֹא אֶצְלִי אֱזוּנָהּ, אֶלָּא מוֹלִיךְ לָהּ מְזוֹנוֹתֶיהָ לַמָּקוֹם שֶׁאִמָּהּ.

וְכֵן לֹא יֹאמְרוּ שְׁנֵיהֶם ״הֲרֵי אָנוּ זָנִין אוֹתָהּ כְּאֶחָד״, אֶלָּא אֶחָד זָנָה, וְאֶחָד נוֹתֵן לָהּ דְּמֵי מְזוֹנוֹת.

נִיסֵּת — הַבַּעַל נוֹתֵן לָהּ מְזוֹנוֹת, וְהֵן נוֹתְנִין לָהּ דְּמֵי מְזוֹנוֹת. מֵתוּ — בְּנוֹתֵיהֶן נִיזּוֹנוֹת מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין, וְהִיא נִיזּוֹנֶת מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים, מִפְּנֵי שֶׁהִיא כְּבַעֲלַת חוֹב.

הַפִּקְּחִים הָיוּ כּוֹתְבִים: עַל מְנָת שֶׁאָזוּן אֶת בִּתֵּךְ חָמֵשׁ שָׁנִים כׇּל זְמַן שֶׁאַתְּ עִמִּי.

גְּמָ׳ אִתְּמַר: הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״חַיָּיב אֲנִי לְךָ מָנֶה״. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חַיָּיב, וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: פָּטוּר.

הֵיכִי דָּמֵי? אִי דְּאָמַר לְהוּ ״אַתֶּם עֵדַיי״, מַאי טַעְמָא דְּרֵישׁ לָקִישׁ דְּקָפָטַר! אִי דְּלָא אָמַר לְהוּ ״אַתֶּם עֵדַיי״, מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן דְּקָמְחַיֵּיב?

לְעוֹלָם דְּלָא קָאָמַר לְהוּ ״אַתֶּם עֵדַיי״, וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — דְּאָמַר לֵיהּ ״חַיָּיב אֲנִי לְךָ מָנֶה בִּשְׁטָר״. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חַיָּיב — אַלִּימָא מִילְּתָא דִשְׁטָרָא כְּמַאן דְּאָמַר לְהוּ ״אַתֶּם עֵדִים״ דָּמֵי. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: פָּטוּר, לָא אַלִּימָא מִילְּתָא דִשְׁטָרָא.

תְּנַן: הַנּוֹשֵׂא אֶת הָאִשָּׁה וּפָסְקָה עִמּוֹ לָזוּן אֶת בִּתָּהּ חָמֵשׁ שָׁנִים, חַיָּיב לְזוּנָהּ חָמֵשׁ שָׁנִים. מַאי לָאו כִּי הַאי גַוְונָא?

Ketubot 101b · Traduction française (IA)

son droit à ses vêtements usagés encore existants. Elle conserve ses vêtements ainsi que tous les autres biens qu’elle avait apportés au mariage et qui ne sont pas usés.

Le tanna enseigne une baraïta devant Rav Naḥman : Une femme qui s’est conduite de manière licencieuse a perdu son droit à ses vêtements usagés encore existants ; autrement dit, au moment du divorce, elle ne conserve pas ses vêtements. Rav Naḥman lui dit : Si elle a été infidèle et a eu des relations sexuelles avec un autre homme, ses biens aussi ont-ils été licencieux ? Il est évident qu’elle n’est pas sanctionnée en perdant son droit à ses biens. Enseigne donc le contraire : une femme qui s’est conduite de manière licencieuse n’a pas perdu son droit à ses vêtements usagés encore existants.

De même, Rabba bar bar Ḥana a dit au nom de Rabbi Yoḥanan : Cette baraïta enseignée par le tanna exprime l’opinion de Rabbi Menaḥem, dont l’avis est cité sans attribution, car il est mentionné en plusieurs endroits comme l’auteur de la Michna anonyme. Les Sages, toutefois, disent que si elle s’est conduite de manière licencieuse, elle n’a pas perdu son droit à ses vêtements usagés encore existants.

§ La Michna enseigne que si, dès le départ, il l’a épousée en sachant qu’elle était ailonit, elle a droit au versement de sa ketouba. Rav Huna a dit : Une ailonit est une épouse sans l’être, tandis qu’une veuve qui épouse un grand prêtre est pleinement une épouse.

La Guemara explique : Une ailonit est parfois considérée comme une épouse et parfois ne l’est pas. Comment cela ? S’il savait avant de l’épouser qu’elle était ailonit, elle a droit au versement de sa ketouba, comme toute autre épouse. Mais s’il ignorait avant de l’épouser qu’elle était ailonit, elle n’a pas droit au versement de sa ketouba. Une veuve, en revanche, est toujours considérée comme une épouse. Qu’il ait su ou non avant de l’épouser qu’elle était veuve, elle a droit au versement de sa ketouba.

Rav Yehuda dit, quant à lui : L’ailonit comme la veuve sont parfois considérées comme une épouse et parfois ne le sont pas. Même dans le cas d’une veuve qui épouse un grand prêtre, si celui-ci savait avant de l’épouser qu’elle était veuve, elle a droit au versement de sa ketouba. Mais s’il ignorait qu’elle était veuve, elle n’a pas droit au versement de sa ketouba.

La Guemara soulève une objection à l’affirmation de Rav Huna à partir d’une baraïta : S’il a épousé la femme en tenant pour acquis qu’elle présentait un défaut ou qu’elle lui était interdite, et qu’il s’avère qu’elle est bien telle qu’il le pensait dès le départ, elle a droit au versement de sa ketouba. On peut en déduire que s’il l’a épousée sans précision et qu’il s’avère qu’elle présente un défaut ou qu’elle lui est interdite, elle n’a pas droit au versement de sa ketouba.

La Guemara répond : Ne déduis pas de là que, s’il l’a épousée sans précision, elle n’a pas droit au versement de sa ketouba. Déduis plutôt ceci : s’il l’a épousée en tenant pour acquis qu’elle ne présentait pas ce défaut et qu’il s’avère qu’elle le présente, elle n’a pas droit au versement de sa ketouba.

La Guemara demande : Mais quelle serait la halakha s’il l’avait épousée sans précision ? Elle aurait droit au versement de sa ketouba. Dans ce cas, au lieu d’enseigner qu’il l’a épousée en tenant pour acquis qu’elle présentait ce défaut, qu’il s’avère que c’était bien le cas et qu’elle a droit au versement de sa ketouba, pourquoi ne pas enseigner le cas où il l’épouse sans précision ? Si, dans ce cas, elle a droit au versement de sa ketouba, à plus forte raison doit-elle y avoir droit lorsqu’il l’épouse en connaissance de cause.

De plus, une autre baraïta l’enseigne explicitement : S’il l’a épousée en sachant qu’elle présentait un défaut, et qu’il s’avère qu’elle présente bien le défaut qu’il connaissait, elle a droit au versement de sa ketouba. S’il l’a épousée sans précision, elle n’a pas droit au versement de sa ketouba. Cela réfute définitivement l’opinion de Rav Huna.

La Guemara explique : Rav Huna a été induit en erreur par la formulation de la Michna et en a tiré une déduction qui l’a conduit à affirmer quelque chose de contraire à la halakha. Il a pensé que, puisque la Michna distingue, au sujet d’une ailonit, le cas où le mari connaissait sa situation de celui où il l’ignorait, mais ne fait pas cette distinction au sujet d’une veuve, on pouvait en déduire que, dans le cas d’une veuve, même s’il l’épouse sans savoir qu’elle est veuve, elle a droit au versement de sa ketouba. En vérité, il n’en est rien. Lorsque la Michna enseigne la halakha concernant la veuve, elle s’appuie sur la distinction formulée à propos de l’ailonit. La Michna entendait appliquer aussi au cas de la veuve la distinction entre le fait que le mari connaissait sa situation avant le mariage et celui qu’il ne la connaissait pas, distinction énoncée dans le cas de l’ailonit.

Nous pouvons revenir à toi, chapitre « Une veuve est entretenue ».

MICHNA : Celui qui épouse une femme et à qui elle stipule qu’il entretiendra sa fille née d’un autre homme pendant cinq ans est tenu de l’entretenir pendant cinq ans.

Si, au cours de ces cinq années, ils divorcent et que la femme épouse un autre homme, auquel elle stipule qu’il entretiendra sa fille pendant cinq ans, celui-ci est lui aussi tenu de l’entretenir pendant cinq ans. Le premier mari ne peut pas dire : « Quand elle viendra chez moi, je l’entretiendrai. » Il doit plutôt lui apporter sa subsistance là où vit sa mère.

De même, les deux hommes ne peuvent pas dire ensemble : « Nous entretiendrons la fillette en nous partageant les frais. » L’un l’entretient en lui fournissant de la nourriture, tandis que l’autre lui verse l’équivalent monétaire de sa subsistance.

Si la fille se marie pendant cette période, son mari lui fournit l’entretien qu’un mari assure habituellement à sa femme, et les deux hommes tenus de l’entretenir en vertu de leurs accords avec sa mère lui versent l’équivalent monétaire de sa subsistance. Si les deux maris de sa mère meurent, leurs filles sont entretenues sur les biens non vendus, tandis qu’elle, la fille de leur épouse qu’ils s’étaient engagés à entretenir, est entretenue même sur les biens grevés d’une sûreté qui ont été vendus. En effet, son statut juridique est celui d’une créancière, puisque l’un d’eux est contractuellement tenu de subvenir à ses besoins.

Les hommes avisés inséraient une stipulation explicite dans l’accord : « J’accepte à la condition de n’entretenir ta fille pendant cinq ans que tant que tu seras avec moi. » Ainsi, ils n’étaient pas tenus d’entretenir une fille qui n’était pas la leur lorsqu’ils n’étaient plus mariés à sa mère.

GUEMARA : Au sujet de celui qui dit à un autre : « Je suis tenu de te payer cent dinars », il a été dit que Rabbi Yoḥanan affirme qu’il est tenu de payer, tandis que Reish Lakish affirme qu’il est quitte.

La Guemara cherche à préciser : Dans quelles circonstances ? S’il a dit aux personnes présentes : « Vous êtes mes témoins », quelle est la raison de l’opinion de Reish Lakish, qui le dispense de payer ? Il a reconnu devant témoins qu’il devait cet argent. S’il ne leur a pas dit : « Vous êtes mes témoins », quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui le tient de payer ?

La Guemara répond : En réalité, il s’agit d’un cas où il n’a pas dit aux personnes présentes : « Vous êtes mes témoins ». Cependant, il s’agit ici d’un cas où il a dit à l’autre : « Je suis tenu de te donner cent dinars », et l’a fait au moyen d’un contrat, c’est-à-dire qu’il lui a remis un contrat non signé dans lequel il déclarait être tenu de lui donner cent dinars. Rabbi Yoḥanan dit qu’il est tenu de payer, car sa déclaration consignée dans un contrat a, en droit, la même valeur que s’il avait dit aux personnes présentes : « Vous êtes mes témoins. » Reish Lakish dit qu’il est quitte, car sa déclaration consignée dans un contrat n’a pas, en droit, une valeur suffisante pour être considérée comme une véritable reconnaissance de dette.

La Guemara soulève une objection à l’opinion de Reish Lakish. Nous avons appris dans la Michna : Celui qui épouse une femme et à qui elle stipule qu’il est tenu d’entretenir sa fille pendant cinq ans est tenu de l’entretenir pendant cinq ans. La Michna parle-t-elle d’un cas comme celui-ci, où il lui a remis un contrat dépourvu des signatures requises, mais néanmoins juridiquement contraignant, conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ? Si l’on dit le contraire, quelle nouveauté la Michna enseigne-t-elle ?

Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.

Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC).