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תלמוד בבליכתובות ק״ד ב
Torah-Box scan of Ketubot 104b

Ketubot 104b: Talmud study for Daf Yomi

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Ketubot 104b text and translations

This page of Ketubot includes the Aramaic text and an AI-generated French translation, alongside the scan above.

כתובות ק״ד ב · Aramaic and Hebrew text

הֲרֵי הִיא כְּבַתְּחִלָּה. וְאִם הָיָה שְׁטַר כְּתוּבָּה יוֹצֵא מִתַּחַת יָדֶיהָ — גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ לְעוֹלָם.

שְׁלַח לֵיהּ רַב נַחְמָן בַּר רַב חִסְדָּא לְרַב נַחְמָן בַּר יַעֲקֹב: יְלַמְּדֵנוּ רַבֵּינוּ, כְּשֶׁשְּׁטַר כְּתוּבָּה יוֹצֵא מִתַּחַת יָדָהּ מַחְלוֹקֶת, אוֹ כְּשֶׁאֵין שְׁטַר כְּתוּבָּה יוֹצֵא מִתַּחַת יָדָהּ? וַהֲלָכָה כְּדִבְרֵי מִי?

שְׁלַח לֵיהּ: בְּשֶׁאֵין שְׁטַר כְּתוּבָּה יוֹצֵא מִתַּחַת יָדָהּ מַחְלוֹקֶת, אֲבָל שְׁטַר כְּתוּבָּה יוֹצֵא מִתַּחַת יָדָהּ — גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ לְעוֹלָם. וַהֲלָכָה כְּדִבְרֵי חֲכָמִים.

כִּי אֲתָא רַב דִּימִי: אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי מִשּׁוּם בַּר קַפָּרָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא מָנֶה מָאתַיִם, אֲבָל תּוֹסֶפֶת — יֵשׁ לָהּ.

וְרַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֲפִילּוּ תּוֹסֶפֶת אֵין לָהּ. דְּאָמַר רַבִּי אַיְיבוּ אָמַר רַבִּי יַנַּאי: תְּנַאי כְּתוּבָּה כִּכְתוּבָּה דָּמֵי.

אִתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא מָנֶה מָאתַיִם, אֲבָל תּוֹסֶפֶת יֵשׁ לָהּ.

אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא לְרַב הוּנָא: אֲמַר רַב הָכִי? אֲמַר לֵיהּ: אִישְׁתִּיק(ן) קָאָמְרַתְּ, אוֹ אַשְׁקְיַין קָאָמְרַתְּ? אֲמַר לֵיהּ: אִישְׁתִּיק(ן) קָאָמֵינָא.

חֲמָתֵיהּ דְּרַב חִיָּיא אֲרִיכָא אִינְתַּת אֲחוּהּ הֲוַאי, וְאַלְמָנָה בְּבֵית אָבִיהָ הֲוַאי, וְזָנַהּ עֶשְׂרִים וַחֲמֵשׁ שְׁנִין בְּבֵי נָשָׁא.

לְסוֹף אֲמַרָה לֵיהּ: הַב לִי מְזוֹנֵי. אֲמַר לַהּ: לֵית לִיךְ מְזוֹנֵי. הַב לִי כְּתוּבָּה. אֲמַר לַהּ: לָא מְזוֹנֵי אִית לִיךְ, וְלָא כְּתוּבָּה אִית.

תְּבַעְתֵּיהּ לְדִינָא קַמֵּיהּ דְּרַבָּה בַּר שֵׁילָא. אֲמַר לֵיהּ: אֵימָא לִי אִיזִי גּוּפָא דְעוֹבָדָא הֵיכִי הֲוָה? אֲמַר לֵיהּ: זָנִיתַהּ עֶשְׂרִים וַחֲמֵשׁ שָׁנִים בְּבֵי נָשָׁא, בְּחַיֵּי דְמָר, דִּבְכַתְפַאי אַמְטַאי לַהּ.

אֲמַר לֵיהּ: טַעְמָא מַאי אֲמוּר רַבָּנַן: כׇּל זְמַן שֶׁהִיא בְּבֵית בַּעְלָהּ גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ לְעוֹלָם, דְּאָמְרִינַן: מִשּׁוּם כִּיסּוּפָא הוּא דְּלָא תָּבְעָה. הָכָא נָמֵי: מִשּׁוּם כִּיסּוּפָא הוּא דְּלָא תָּבְעָה, זִיל הַב לַהּ.

לָא אַשְׁגַּח. כְּתַב לַהּ אַדְרָכְתָּא אַנִּיכְסֵיה. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אֲמַר לֵיהּ: חֲזִי מָר הֵיכִי דָּנַן! אָמַר לֵיהּ: שַׁפִּיר דָּנָךְ.

אֲמַרָה לֵיהּ: אִי הָכִי, לֵיזִיל לַהְדַּר לִי פֵּירֵי דְּמִן הָהוּא יוֹמָא עַד הָאִידָּנָא. אֲמַר לַהּ: אַחְוִי לִי אַדְרָכְתִּיךְ. חַזְיַיהּ דְּלָא הֲוָה כְּתִוב בָּהּ ״וְאִישְׁתְּמוֹדַעְנָא דִּנְכָסִים אֵלּוּ דְּמִיתָנָא אִינּוּן״. אֲמַר לַהּ: אַדְרָכְתָּא לָאו שַׁפִּיר כְּתִיבָא.

אֲמַרָה לֵיהּ: תֵּיזִיל אַדְרַכְתָּא, אֶישְׁקוֹל מִיּוֹמָא דִּשְׁלִימִי יוֹמֵי אַכְרָזְתָּא עַד הַשְׁתָּא. אֲמַר לַהּ: הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלָא כְּתִיב טָעוּתָא בְּאַדְרָכְתָּא, אֲבָל הֵיכָא דִּכְתִיב טָעוּתָא בְּאַדְרָכְתָּא — לֵית לַן בַּהּ.

אֲמַרָה לֵיהּ: וְהָא מָר הוּא דְּאָמַר אַחְרָיוּת טָעוּת סוֹפֵר הוּא.

אֲמַר לַהּ רָבָא: בְּהָא לֵיכָּא לְמֵימַר טָעוּת סוֹפֵר הוּא, דִּבְהָא אֲפִילּוּ רַבָּה בַּר שֵׁילָא טָעֵי. מֵעִיקָּרָא הוּא סְבַר הָנֵי וְהָנֵי דִּידֵיהּ, מָה לִי מֵהָנֵי, מָה לִי מֵהָנֵי,

וְלָא הִיא. זִימְנִין דְּאָזְלָה וּמַשְׁבְּחָה לְהוּ וּדְבַעְלַהּ מַכְסְפִי, וְאָמַר לַהּ: שְׁקוּל דִּידָךְ וְהַב לִי דִּידִי, וְאָתֵי לְאַפּוֹקֵי לַעַז עַל בֵּי דִינָא.



הֲדַרַן עֲלָךְ הַנּוֹשֵׂא

שְׁנֵי דַּיָּינֵי גְּזֵירוֹת הָיוּ בִּירוּשָׁלַיִם, אַדְמוֹן וְחָנָן בֶּן אֲבִישָׁלוֹם. חָנָן אוֹמֵר שְׁנֵי דְּבָרִים, אַדְמוֹן אוֹמֵר שִׁבְעָה. מִי שֶׁהָלַךְ לִמְדִינַת הַיָּם וְאִשְׁתּוֹ תּוֹבַעַת מְזוֹנוֹת, חָנָן אוֹמֵר:

Ketubot 104b · Traduction française (IA)

C’est comme si elle se trouvait au début de sa période de veuvage : à partir de ce moment, elle dispose de vingt-cinq années supplémentaires durant lesquelles elle peut réclamer le paiement de sa ketouba. Et si elle a sa ketouba en sa possession, elle peut en réclamer le paiement indéfiniment.

La Guemara rapporte que Rav Naḥman, fils de Rav Ḥisda, envoya le message suivant à Rav Naḥman bar Ya’akov : « Notre maître, instruis-nous. Le désaccord entre Rabbi Meïr et les Rabbins s’applique-t-il au cas où elle a sa ketouba en sa possession, ou seulement au cas où elle ne l’a pas en sa possession ? Et selon l’avis de qui la halakha est-elle tranchée ? »

Rav Naḥman bar Ya’akov lui fit parvenir cette réponse : « Lorsqu’elle n’a pas sa ketouba en sa possession, il y a désaccord ; mais lorsqu’elle l’a en sa possession, tous s’accordent à dire qu’elle peut en réclamer le paiement indéfiniment. Et lorsqu’il y a désaccord, la halakha suit l’avis des Rabbins. »

Lorsque Rav Dimi arriva d’Eretz Israël en Babylonie, il rapporta un désaccord : Rabbi Shimon ben Pazi dit que Rabbi Yehoshua ben Levi avait dit au nom de bar Kappara : « Ils ont enseigné qu’une veuve est présumée avoir renoncé à ses droits au paiement de sa ketouba après vingt-cinq ans uniquement en ce qui concerne les cent ou deux cents dinars, qui constituent le montant principal de la ketouba. Toutefois, elle conserve le droit de réclamer le paiement du montant supplémentaire inscrit dans la ketouba. »

Et Rabbi Abbahu dit que Rabbi Yoḥanan avait dit : « Elle n’a pas le droit de réclamer même le montant supplémentaire inscrit dans la ketouba », car Rabbi Aivu dit que Rabbi Yannai avait dit : « La stipulation d’un montant supplémentaire dans la ketouba est assimilée au montant principal de la ketouba. » Par conséquent, si elle a renoncé à ses droits sur le montant principal de la ketouba, elle a également renoncé à ses droits sur le montant supplémentaire.

Il fut également rapporté que d’autres amoraïm débattirent de cette question : Rabbi Abba dit que Rav Huna avait dit que Rav avait dit : « Ils ont enseigné qu’elle est considérée comme ayant renoncé à ses droits au paiement de sa ketouba uniquement en ce qui concerne le montant principal de cent ou deux cents dinars ; mais elle conserve le droit de réclamer le paiement du montant supplémentaire inscrit dans la ketouba. »

Rabbi Abba dit à Rav Huna : « Rav a-t-il vraiment dit cela ? » Rav Huna lui demanda : « As-tu dit cela pour me faire taire, parce que tu n’es pas d’accord avec cette décision ? Ou l’as-tu dit parce que cette décision te satisfait tant que tu voudrais m’offrir du vin à boire ? » Rabbi Abba lui répondit : « Je l’ai dit pour te faire taire. » Cela indique que Rabbi Abba n’est pas d’accord avec Rav et qu’il accepte l’opinion de Rabbi Yoḥanan sur cette question.

§ La Guemara rapporte que la belle-mère de Rav Ḥiyya Arikha — ainsi nommé en raison de sa grande taille, car le mot arikha signifie littéralement « long » — était également la femme de son frère. Elle était veuve et résidait chez son père ; Rav Ḥiyya subvint à ses besoins pendant vingt-cinq ans chez son père, sur les biens de la succession de son frère.

Au terme des vingt-cinq ans, elle lui dit : « Donne-moi ma subsistance. » Il lui répondit : « Tu n’as plus le droit de réclamer ta subsistance. » Elle lui dit : « Dans ce cas, verse-moi le paiement de ma ketouba. » Il lui répondit : « Après vingt-cinq ans, tu n’as plus le droit de réclamer ta subsistance ni le paiement de ta ketouba. »

Elle le cita en justice devant Rabba bar Sheila. Celui-ci dit à Rav Ḥiyya Arikha : « Explique-moi donc de quoi il s’agissait. » Rav Ḥiyya Arikha lui répondit : « J’ai subvenu à ses besoins pendant vingt-cinq ans chez son père, et je le jure par la vie du Maître, c’est-à-dire par ta vie, que je lui apportais régulièrement sa subsistance sur mes propres épaules. »

Rabba bar Sheila lui dit : « Pourquoi les Sages ont-ils dit que tant que la veuve réside dans la maison de son mari, elle peut toujours réclamer le paiement de sa ketouba ? Parce que nous considérons qu’elle n’a pas réclamé le paiement de sa ketouba par gêne, puisqu’elle se trouve dans la maison de son mari et que ses héritiers la traitent bien. Ici aussi, dans cette affaire, elle n’a pas réclamé le paiement de sa ketouba par gêne, puisque tu l’as traitée avec beaucoup de respect alors même qu’elle vivait chez son père. Va donc lui verser le paiement de sa ketouba. »

Rav Ḥiyya Arikha ne tint pas compte de la décision de Rabba bar Sheila et ne lui versa pas le paiement de sa ketouba. Rabba bar Sheila rédigea en sa faveur une autorisation de saisir les biens de Rav Ḥiyya Arikha pour recouvrer la dette. Rav Ḥiyya Arikha se présenta devant Rava et lui dit : « Maître, voyez donc comment Rabba bar Sheila m’a jugé. » Rava lui répondit : « Il t’a bien jugé. »

La femme dit à Rava : « Dans ce cas, qu’il me restitue les fruits produits par les biens que j’ai le droit de recevoir en paiement, depuis le jour où j’ai obtenu l’autorisation de saisir ses biens jusqu’à aujourd’hui. » Il lui dit : « Montre-moi ton acte d’autorisation. » Il constata qu’il n’y était pas écrit : « Et il nous est établi que ces biens proviennent de la succession du défunt. » Rava lui dit : « L’autorisation n’a pas été rédigée correctement. Par conséquent, les biens ne sont pas considérés comme étant les tiens depuis la date de rédaction de l’autorisation, et tu n’as pas droit aux fruits. »

Elle lui dit : « Laissons de côté l’autorisation : même si je n’ai pas droit aux fruits produits depuis la rédaction de l’autorisation, je devrais avoir le droit de prendre ceux qui ont poussé depuis la fin des jours d’annonce, après que le tribunal a évalué la valeur des biens, jusqu’à aujourd’hui. » Il lui répondit : « Cela ne s’applique que lorsque l’autorisation ne comporte aucune erreur. Mais lorsqu’elle comporte une erreur, nous ne pouvons pas recouvrer la dette au moyen de cet acte. Tu n’as donc droit à aucun des fruits. »

Elle lui dit : « Mais n’est-ce pas toi, Maître, qui as dit que l’omission, dans un acte de vente, de la garantie de la vente constitue une erreur du scribe et que l’on considère que cette garantie figure dans l’acte ? Ici aussi, dis que l’omission de la clause susmentionnée est considérée comme une erreur du scribe et que l’on considère qu’elle figure dans l’autorisation. »

Rava lui répondit : « Dans ce cas, on ne peut pas dire que la clause devait figurer dans l’acte et qu’elle a été omise à cause d’une erreur du scribe, car, dans cette affaire, même Rabba bar Sheila s’est trompé et a pensé que la clause ne devait pas y figurer. Au départ, Rabba bar Sheila raisonnait ainsi : puisque les biens qui ont toujours appartenu à Rav Ḥiyya Arikha et ceux qui appartenaient à son frère défunt sont tous à lui — c’est-à-dire à Rav Ḥiyya Arikha, qui a hérité des biens de son frère —, quelle différence cela fait-il que sa créance soit recouvrée sur ces biens ou sur ceux-là ? Bien que seuls les biens de son mari défunt soient grevés pour garantir le paiement de sa ketouba, cela ne devrait pas vraiment avoir d’importance qu’elle recouvre sa créance sur ces biens ou sur d’autres biens appartenant à l’héritier. »

Rava poursuit : « Mais il n’en est pas ainsi. Il arrive que la veuve améliore les biens de l’héritier, pensant qu’elle recevra son paiement sur ces biens, tandis que ceux de son mari défunt se déprécient par manque d’entretien de la part de l’héritier, qui sait que ce sont ces biens qui sont grevés pour garantir le paiement de la ketouba de la veuve. Finalement, l’héritier lui dira : “Prends tes biens”, c’est-à-dire ceux qui appartenaient à ton mari, “et rends-moi les miens.” Les gens viendront alors critiquer le tribunal, lui reprochant de ne pas se soucier du bien-être de la femme, qui se retrouvera avec des biens dépréciés. Par conséquent, l’acte autorisant la saisie des biens doit préciser exactement quels biens appartenaient au mari défunt de la veuve et lesquels elle est en droit de recevoir. Puisque Rabba bar Sheila s’est trompé et n’a pas inscrit cette précision, l’acte d’autorisation qu’il a rédigé était sans valeur. »

Nous pouvons revenir à toi, chapitre « Hanose ».

MICHNA : Deux juges éminents rendaient des décisions à Jérusalem : Admon et Ḥanan ben Avishalom. Ḥanan énonce deux cas au sujet desquels les Sages sont en désaccord ; Admon en énonce sept. La Michna détaille : Dans le cas d’un homme parti outre-mer dont la femme réclame sa subsistance, affirmant que son mari l’a laissée sans ressources et demandant une décision qui lui permette d’être entretenue sur les biens de son mari, Ḥanan dit :

Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.

Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC).