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תלמוד בבליכתובות י״ה ב
Torah-Box scan of Ketubot 15b

Ketubot 15b: Talmud study for Daf Yomi

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Ketubot 15b text and translations

This page of Ketubot includes the Aramaic text and an AI-generated French translation, alongside the scan above.

כתובות י״ה ב · Aramaic and Hebrew text

מָצָא בָּהּ תִּינוֹק מוּשְׁלָךְ, אִם רוֹב גּוֹיִם — גּוֹי. אִם רוֹב יִשְׂרָאֵל — יִשְׂרָאֵל. מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה — יִשְׂרָאֵל.

וְאָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְהַחְיוֹתוֹ, אֲבָל לְיוּחֲסִין — לֹא. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: לְפַקֵּחַ עָלָיו אֶת הַגַּל.

אִשְׁתְּמִיטְתֵּיהּ הָא דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: בִּקְרוֹנוֹת שֶׁל צִפּוֹרִי הֲוָה מַעֲשֶׂה.

וּלְרַב חָנָן בַּר רָבָא, דְּאָמַר: הוֹרָאַת שָׁעָה הָיְתָה, קַשְׁיָא הָא? מַאן דְּמַתְנֵי הָא, לָא מַתְנֵי הָא.

גּוּפַהּ: מָצָא בָּהּ תִּינוֹק מוּשְׁלָךְ, אִם רוֹב גּוֹיִם — גּוֹי, אִם רוֹב יִשְׂרָאֵל — יִשְׂרָאֵל, מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה — יִשְׂרָאֵל. אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְהַחְיוֹתוֹ, אֲבָל לְיוּחֲסִין — לֹא. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: לְפַקֵּחַ עָלָיו אֶת הַגַּל.

וּמִי אָמַר שְׁמוּאֵל הָכִי? וְהָאָמַר רַב יוֹסֵף אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין הוֹלְכִין בְּפִיקּוּחַ נֶפֶשׁ אַחַר הָרוֹב! אֶלָּא כִּי אִיתְּמַר דִּשְׁמוּאֵל — אַרֵישָׁא אִתְּמַר: אִם רוֹב גּוֹיִם — גּוֹי, אָמַר שְׁמוּאֵל: וּלְפַקֵּחַ עָלָיו אֶת הַגַּל אֵינוֹ כֵּן.

אִם רוֹב גּוֹיִם — גּוֹי, לְמַאי הִלְכְתָא? אָמַר רַב פָּפָּא: לְהַאֲכִילוֹ נְבֵילוֹת.

אִם רוֹב יִשְׂרָאֵל — יִשְׂרָאֵל, לְמַאי הִלְכְתָא? אָמַר רַב פָּפָּא: לְהַחְזִיר לוֹ אֲבֵידָה.

מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה — יִשְׂרָאֵל, לְמַאי הִלְכְתָא? אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: לִנְזָקִין. הֵיכִי דָּמֵי? אִי נֵימָא דְּנַגְחֵיהּ תּוֹרָא דִידַן לְתוֹרָא דִידֵיהּ — לֵימָא לֵיהּ: אַיְיתִי רְאָיָה דְּיִשְׂרָאֵל אַתְּ וּשְׁקוֹל!

לָא צְרִיכָא: דְּנַגְחֵיהּ תּוֹרָא דִידֵיהּ לְתוֹרָא דִידַן, פַּלְגָא מְשַׁלֵּם. וְאִידַּךְ פַּלְגָא — אָמַר לְהוּ: אַיְיתֵי רְאָיָה דְּלָאו יִשְׂרָאֵל אֲנָא, וְאֶתֵּן לְכוֹן.



הֲדַרַן עֲלָךְ בְּתוּלָה נִשֵּׂאת

הָאִשָּׁה שֶׁנִּתְאַרְמְלָה אוֹ שֶׁנִּתְגָּרְשָׁה. הִיא אוֹמֶרֶת: בְּתוּלָה נְשָׂאתַנִי, וְהוּא אוֹמֵר: לֹא כִּי, אֶלָּא אַלְמָנָה נְשָׂאתִיךְ. אִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁיָּצָאת בְּהִינוּמָא וְרֹאשָׁהּ פָּרוּעַ — כְּתוּבָּתָהּ מָאתַיִם. רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: אַף חִילּוּק קְלָיוֹת רְאָיָה.

וּמוֹדֶה רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בְּאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ: שָׂדֶה זוֹ שֶׁל אָבִיךָ הָיְתָה וּלְקַחְתִּיהָ הֵימֶנּוּ, שֶׁהוּא נֶאֱמָן,

Ketubot 15b · Traduction française (IA)

S’il y a une ville où résident à la fois des Juifs et des non-Juifs, et qu’on y trouve un nourrisson abandonné dont l’identité est inconnue, si la majorité des habitants de la ville sont non juifs, le nourrisson est considéré comme non juif ; si la majorité des habitants de la ville sont juifs, il est considéré comme juif. Si la population est composée pour moitié de non-Juifs et pour moitié de Juifs, le nourrisson est considéré comme juif.

Et Rav dit à propos de cette Michna : Les Sages ont enseigné que, si la majorité des habitants de la ville sont juifs, le nourrisson est considéré comme juif uniquement pour ce qui est de le nourrir ; en revanche, pour ce qui est de sa filiation, par exemple pour le marier à une Juive, non, il n’est pas considéré comme juif sur la base de la majorité et devrait se convertir. Et Chmouel dit : Il a été enseigné qu’il est considéré comme juif afin que l’on dégage pour lui une ouverture dans un amas de décombres pendant Chabbat, c’est-à-dire que l’on profane Chabbat pour lui sauver la vie. Apparemment, contrairement à la décision de Rav Ḥiyya bar Ashi, Rav estime qu’une seule majorité ne suffit pas à le considérer comme juif en matière de filiation.

La Guemara répond : Rav Yirmeya a négligé ce que Rav Yehouda a dit au nom de Rav à propos de la Michna : Le viol de la jeune fille eut lieu parmi les chariots, sur la place du marché de Tsippori, et il y avait deux majorités : la majorité des habitants de la ville et la majorité des gens de passage. Par conséquent, lorsque Rav Ḥiyya bar Ashi a statué que la halakha suit l’avis de Rabbi Yossi, c’est-à-dire que la jeune fille peut épouser un prêtre, il s’agissait d’un cas où deux majorités étaient réunies.

La Guemara demande : Si le cas de la Michna repose sur deux majorités, cela pose une difficulté selon Rav Ḥanan bar Rava, qui a dit au nom de Rav : Il s’agissait d’un décret provisoire promulgué dans une situation d’urgence, ce qui signifie que deux majorités étaient requises dans ce cas, mais qu’en temps normal une seule majorité suffit. Rav n’a-t-il pas dit qu’en matière de filiation une seule majorité ne suffit pas ? La Guemara répond : Il n’y a pas de difficulté. Celui qui enseigne que la décision de notre Michna était un décret provisoire n’enseigne pas la déclaration de Rav Yehouda au nom de Rav, selon laquelle l’incident eut lieu parmi les chariots, sur la place du marché de Tsippori. Il estime plutôt qu’il n’y avait qu’une seule majorité et que, néanmoins, en raison de circonstances urgentes, la jeune fille fut autorisée à épouser un prêtre, bien qu’en général deux majorités soient requises en matière de filiation.

§ À propos du cas du nourrisson abandonné, la Guemara examine le sujet lui-même : S’il y a une ville où résident à la fois des Juifs et des non-Juifs, et qu’on y trouve un nourrisson abandonné dont l’identité est inconnue, si la majorité des habitants de la ville sont non juifs, le nourrisson est considéré comme non juif. Si la majorité des habitants de la ville sont juifs, il est considéré comme juif. Si la population est composée pour moitié de non-Juifs et pour moitié de Juifs, le nourrisson est considéré comme juif. Rav dit : Les Sages ont enseigné qu’il est considéré comme juif uniquement pour ce qui est de le nourrir ; en revanche, pour ce qui est de sa filiation, non. Et Chmouel dit : Il a été enseigné qu’il est considéré comme juif afin que l’on dégage pour lui une ouverture dans un amas de décombres pendant Chabbat.

La Guemara demande : Chmouel a-t-il vraiment dit cela ? Rav Yossef n’a-t-il pas dit que Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : On ne suit pas la majorité lorsqu’il s’agit de sauver une vie ? Même s’il existe le moindre doute qu’un Juif soit en danger de mort, on prend toutes les mesures nécessaires pour le sauver, même pendant Chabbat. En réalité, lorsque la déclaration de Chmouel a été rapportée à propos du sauvetage d’une vie, elle se rapportait à la première partie de la Michna : Si la majorité des habitants de la ville sont non juifs, le nourrisson est considéré comme non juif. Chmouel a dit : En revanche, pour dégager pour lui une ouverture dans un amas de décombres [lefake’aḥ alav et hagal] pendant Chabbat, il n’en va pas ainsi. Même si la majorité des habitants de la ville sont non juifs, on ne suit pas la majorité lorsqu’il s’agit de sauver une vie.

La Michna poursuit : Si la majorité des habitants sont non juifs, le nourrisson est considéré comme non juif. La Guemara demande : À propos de quelle halakha cela a-t-il été dit ? Rav Pappa dit : Cela a été dit pour autoriser à nourrir le nourrisson avec des carcasses d’animaux, c’est-à-dire des aliments non cachères.

Et la Michna enseigne : Si la majorité des habitants sont juifs, le nourrisson est considéré comme juif. La Guemara demande : À propos de quelle halakha cela a-t-il été dit ? Rav Pappa dit : Cela a été dit afin qu’on lui restitue les objets perdus, car on est tenu de restituer les objets perdus à un Juif.

Et la Michna enseigne : Si la population est composée pour moitié de non-Juifs et pour moitié de Juifs, le nourrisson est considéré comme juif. La Guemara demande : À propos de quelle halakha cela a-t-il été dit ? Reish Lakish dit : Cela a été dit à propos des dommages. Pour le paiement des dommages, les tribunaux le traitent comme un Juif. La Guemara demande : Dans quelles circonstances ? Si l’on suppose que notre bœuf, appartenant à un Juif, a encorné son bœuf, appartenant à une personne au statut incertain, et que celle-ci prétend devoir être indemnisée comme un Juif, le propriétaire du bœuf qui a encorné peut lui dire : « Apporte la preuve que tu es juif, et tu recevras le paiement. » Étant donné l’incertitude quant à son statut, il est incapable d’en apporter la preuve.

Cette halakha est plutôt nécessaire dans le cas où son bœuf a encorné notre bœuf, appartenant à un Juif. Dans ce cas, il ne fait aucun doute qu’il paie la moitié du dommage, ce qui est le montant dû lorsqu’un bœuf inoffensif appartenant à un Juif encorne le bœuf d’un autre Juif. Quant à l’autre moitié, que réclame le propriétaire du bœuf encorné en affirmant que cette personne au statut incertain est non juive et doit donc payer la totalité des dommages, le propriétaire du bœuf qui a encorné peut répondre aux réclamants : « Apportez la preuve que je ne suis pas juif, et je vous paierai l’autre moitié des dommages. » C’est à propos de ce cas que Reish Lakish a statué qu’en cas d’incertitude, le nourrisson bénéficie d’une présomption de statut juif et qu’il incombe au demandeur de prouver le contraire.

Nous pouvons revenir à toi, « Une vierge est mariée ».

MICHNA : Une femme devenue veuve ou divorcée réclame le paiement de sa ketouba, qu’elle ne présente pas au tribunal, et dit : « Tu m’as épousée en tant que vierge, qui a droit à deux cents dinars. » Lui dit : « Non, je t’ai épousée en tant que veuve, qui a droit à cent dinars. » Alors, si des témoins attestent qu’elle est sortie de la maison de son père pour se rendre à son mariage avec une hinnouma ou les cheveux découverts, comme il est d’usage pour les vierges, le montant de sa ketouba est de deux cents dinars. Rabbi Yoḥanan ben Beroka dit : Même le témoignage selon lequel des grains grillés ont été distribués, comme il était d’usage lors des mariages de vierges, constitue une preuve qu’elle est vierge.

Plusieurs controverses entre Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshoua ont été citées précédemment au sujet de la crédibilité accordée aux affirmations respectives des parties à un différend. S’appuyant sur l’une de ces controverses, le tanna ajoute : Et Rabbi Yehoshoua reconnaît que, lorsqu’une personne dit à une autre : « Ce champ, actuellement en ma possession, appartenait à ton père et je le lui ai acheté », sa parole est jugée crédible et l’ensemble de sa déclaration est accepté. Le tribunal accepte non seulement son aveu que le champ appartenait autrefois au père de l’autre personne, mais aussi son affirmation selon laquelle il le lui a acheté.

Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.

Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC).