
Ketubot 27b: Talmud study for Daf Yomi
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This page of Ketubot includes the Aramaic text, an English translation and an AI-generated French translation, alongside the scan above.
כתובות כ״ז ב · Aramaic and Hebrew text
מָה לִי לְשַׁקֵּר. אוֹ דִלְמָא לָא אָמְרִינַן?
וּמַאי שְׁנָא מֵהָהוּא מַעֲשֶׂה, דְּהָהוּא גַּבְרָא דְּאֹגַר לֵיהּ חֲמָרָא לְחַבְרֵיהּ, אֲמַר לֵיהּ: לָא תֵּיזִיל בְּאוֹרְחָא דִּנְהַר פְּקוֹד דְּאִיכָּא מַיָּא, זִיל בְּאוֹרְחָא דְּנַרֶשׁ דְּלֵיכָּא מַיָּא, וַאֲזַל אִיהוּ בְּאוֹרְחָא דִּנְהַר פְּקוֹד וּמִית חֲמָרָא.
אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אֲמַר לֵיהּ: אִין, בְּאוֹרְחָא דִּנְהַר פְּקוֹד אֲזַלִי, מִיהוּ לָא הֲווֹ מַיָּא. אָמַר רַבָּא: ״מָה לִי לְשַׁקֵּר״. אִי בָּעֵי, אֲמַר לֵיהּ: בְּאוֹרְחָא דְנַרֶשׁ אֲזַלִי. וַאֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: ״מָה לִי לְשַׁקֵּר״ בִּמְקוֹם עֵדִים לָא אָמְרִינַן.
הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם וַדַּאי אִיכָּא עֵדִים דְּאִיכָּא מַיָּא. הָכָא, וַדַּאי אִיטַּמַּי? חֲשָׁשָׁא הוּא, וּבִמְקוֹם חֲשָׁשָׁא — אָמְרִינַן.
אִם יֵשׁ עֵדִים, אֲפִילּוּ עֶבֶד וַאֲפִילּוּ שִׁפְחָה נֶאֱמָנִין. וַאֲפִילּוּ שִׁפְחָה דִּידַהּ מְהֵימְנָא? וּרְמִינְהִי: לֹא תִּתְיַיחֵד עִמּוֹ אֶלָּא עַל פִּי עֵדִים.
וַאֲפִילּוּ עַל פִּי עֶבֶד וְעַל פִּי שִׁפְחָה. חוּץ מִשִּׁפְחָתָהּ, מִפְּנֵי שֶׁלִּבָּהּ גַּס בְּשִׁפְחָתָהּ! אָמַר רַב פַּפֵּי: בִּשְׁבוּיָה הֵקֵילּוּ.
רַב פָּפָּא אָמַר: הָא בְּשִׁפְחָה דִּידַהּ, הָא בְּשִׁפְחָה דִּידֵיהּ.
וְשִׁפְחָה דִּידַהּ לָא מְהֵימְנָא? הָא קָתָנֵי: אֵין אָדָם מֵעִיד עַל עַצְמוֹ, הָא שִׁפְחָה דִּידַהּ מְהֵימְנָא! שִׁפְחָתָהּ נָמֵי כְּעַצְמָהּ דָּמֵי.
רַב אָשֵׁי אָמַר: הָא וְהָא בְּשִׁפְחָה דִּידַהּ, וְשִׁפְחָה מִיחְזָא חָזְיָא וְשָׁתְקָה. הָתָם דִּשְׁתִיקָתָהּ מַתִּירָתָהּ — לָא מְהֵימְנָא. הָכָא דִּשְׁתִיקָתָהּ אוֹסַרְתָּהּ — מְהֵימְנָא.
הַשְׁתָּא נָמֵי אָתְיָא וּמְשַׁקְּרָא! תַּרְתֵּי לָא עָבְדָה.
כִּי הָא דְּמָרִי בַּר אִיסַק, וְאָמְרִי לַהּ חָנָא בַּר אִיסַק, אֲתָא לֵיהּ אַחָא מִבֵּי חוֹזָאָה. אֲמַר לֵיהּ: פְּלוֹג לִי בְּנִכְסֵי דְּאַבָּא! אֲמַר לֵיהּ: לָא יָדַעְנָא לָךְ. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב חִסְדָּא. אֲמַר לֵיהּ: שַׁפִּיר קָאָמַר לָךְ, דִּכְתִיב: ״וַיַּכֵּר יוֹסֵף אֶת אֶחָיו וְהֵם לֹא הִכִּירֻהוּ״, מְלַמֵּד שֶׁיָּצָא בְּלֹא חֲתִימַת זָקָן וּבָא בַּחֲתִימַת זָקָן.
אֲמַר לֵיהּ: זִיל אַיְיתִי סָהֲדֵי דַּאֲחוּהּ אַתְּ. אֲמַר לֵיהּ: אִית לִי סָהֲדֵי, וּמִסְתְּפוּ מִינֵּיהּ, דְּגַבְרָא אַלָּמָא הוּא. אֲמַר לֵיהּ לְדִידֵיהּ: זִיל אַיְיתִינְהוּ אַתְּ דְּלָאו אֲחוּךְ הוּא. אֲמַר לֵיהּ: דִּינָא הָכִי? הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה! אֲמַר לֵיהּ: הָכִי דָּאֵינְנָא לָךְ וּלְכוּלְּהוּ אַלָּמֵי חַבְרָךְ. הַשְׁתָּא נָמֵי אָתוּ וּמְשַׁקְּרִי! תַּרְתֵּי לָא עָבְדִי.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי: זוֹ עֵדוּת — אִישׁ וְאִשָּׁה, תִּינוֹק וְתִינוֹקֶת, אָבִיהָ וְאִמָּהּ, וְאָחִיהָ וַאֲחוֹתָהּ. אֲבָל לֹא בְּנָהּ וּבִתָּהּ, לֹא עַבְדָּהּ וְשִׁפְחָתָהּ. וְתַנְיָא אִידַּךְ: הַכֹּל נֶאֱמָנִין לְהָעִיד, חוּץ מֵהֵימֶנָּה וּבַעְלָהּ.
דְּרַב פַּפֵּי וּדְרַב אָשֵׁי תַּנָּאֵי הִיא. דְּרַב פָּפָּא [מִי] לֵימָא תַּנָּאֵי הִיא.
אָמַר לְךָ רַב פָּפָּא: כִּי תַּנְיָא הָהִיא, בִּמְסִיחָה לְפִי תּוּמָּהּ.
כִּי הָא דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר: רַב חָנָן קַרְטִיגְנָאָה מִשְׁתַּעֵי: מַעֲשֶׂה בָּא לִפְנֵי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי, וְאָמְרִי לַהּ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי מִישְׁתַּעֵי: מַעֲשֶׂה בָּא לִפְנֵי רַבִּי בְּאָדָם אֶחָד שֶׁהָיָה מֵסִיחַ לְפִי תּוּמּוֹ, וְאָמַר: אֲנִי וְאִמִּי נִשְׁבִּינוּ לְבֵין הַגּוֹיִם. יָצָאתִי לִשְׁאוֹב מַיִם — דַּעְתִּי עַל אִמִּי, לְלַקֵּט עֵצִים — דַּעְתִּי עַל אִמִּי. וְהִשִּׂיאָהּ רַבִּי לִכְהוּנָּה עַל פִּיו.
מַתְנִי׳ אָמַר רַבִּי זְכַרְיָה בֶּן הַקַּצָּב: הַמָּעוֹן הַזֶּה! לֹא זָזָה יָדָהּ מִתּוֹךְ יָדִי מִשָּׁעָה שֶׁנִּכְנְסוּ גּוֹיִם לִירוּשָׁלַיִם וְעַד שֶׁיָּצְאוּ. אָמְרוּ לוֹ: אֵין אָדָם מֵעִיד עַל עַצְמוֹ.
גְּמָ׳ תָּנָא: וְאַף עַל פִּי כֵן, יִיחֵד לָהּ בַּיִת בַּחֲצֵרוֹ, וּכְשֶׁהִיא יוֹצְאָה — יוֹצְאָה בְּרֹאשׁ בָּנֶיהָ, וּכְשֶׁהִיא נִכְנֶסֶת — נִכְנֶסֶת בְּסוֹף בָּנֶיהָ.
בָּעֵי אַבָּיֵי: מַהוּ לַעֲשׂוֹת בִּגְרוּשָׁה כֵּן? הָתָם הוּא, דְּבִשְׁבוּיָה הֵקֵילּוּ, אֲבָל הָכָא — לָא, אוֹ דִלְמָא לָא שְׁנָא?
תָּא שְׁמַע, דְּתַנְיָא: הַמְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ — לֹא תִּנָּשֵׂא בִּשְׁכוּנָתוֹ.
Ketubot 27b · English translation
Why would I lie in so ineffectual a manner, and deem her credible? Had she wanted to lie, she could have claimed that she hid, which is a more effective claim. Or perhaps we do not say that principle.
The Gemara asks: And in what way is this different from that incident where a certain man who rented a donkey to his colleague said to the renter: Do not go on the path of the Pekod River, where there is water, and the donkey is likely to drown. Go on the path of Neresh, where there is no water. And he went on the path along the Pekod River and the donkey died.
The renter came before Rava and said to him: Yes, I went on the path along the Pekod River; however, there was no water there. The donkey’s death was caused by other factors. Rava said: His claim is accepted based on the principle: Why would I lie. If he wanted to lie, he could have said to him, I went on the path of Neresh. And Abaye said to Rava: We do not say the principle: Why would I lie, in a situation where there are witnesses. This principle, which is a form of miggo, is effective only when his claim does not contradict established facts. In this case, since it is known to all that there is water on the path along the Pekod River, his claim is not accepted. Similarly, as it is an established fact that the women taken captive were certainly raped, her claim is not accepted even though it is based on a miggo.
The Gemara asks: How can these cases be compared? There, in the case of the donkey, there are certainly witnesses capable of confirming that there is water along that path. Here, in the case of the women, is it clearly established that she was definitely defiled? It is merely a concern, and in a situation where there is merely a concern and not an established fact we say the principle: Why would I lie, and her claim is accepted.
§ We learned in the mishna: If they have witnesses, even if the witness is a slave and even if the witness is a maidservant, they are deemed credible. The Gemara asks: And is even her personal maidservant deemed credible? The Gemara raises a contradiction from a mishna (Gittin 73a): With regard to one who divorced his wife conditionally, and the condition was not yet fulfilled, the woman may enter into seclusion with him only on the basis of the presence of witnesses, due to the concern that they will engage in intercourse. If between the drafting of a bill of divorce and its taking effect the husband and wife enter into seclusion together, the bill of divorce must be discarded and a new document drafted in its place.
And she may enter into seclusion even on the basis of the presence of a slave and on the basis of the presence of a maidservant, except for her personal maidservant, due to the fact that she is accustomed to her maidservant, and her presence will not serve as an impediment that would prevent her from engaging in intercourse. Therefore, with regard to the woman taken captive as well, the testimony of the maidservant is not accepted to establish that she was not defiled. Rav Pappi resolved the contradiction and said: With regard to a captive woman, the Sages ruled leniently. Because the prohibition against intercourse with a captive woman is based on the concern that she was violated, the Sages relied on the testimony of her personal maidservant.
Rav Pappa resolved the contradiction and said: This halakha in the case of conditional divorce is stated with regard to her maidservant, who is not deemed credible even in the case of a captive woman. That halakha in the case of the captive woman, where they said even the testimony of the maidservant is accepted, is stated with regard to his maidservant to whom the woman is not so accustomed, and therefore her presence serves as an impediment.
The Gemara asks: And is her maidservant not deemed credible? But isn’t it taught in the mishna: A person is not deemed credible to establish his status by his own testimony? From that statement it may be inferred that the woman is not deemed credible to testify about herself, but her maidservant is deemed credible. The Gemara answers: The legal status of her maidservant is like her own status. Neither is deemed credible.
Rav Ashi resolved the contradiction and said: Both halakhot are stated with regard to her maidservant, but there is a distinction between the cases. A maidservant sees what transpires and is silent, but does not testify falsely. Therefore, there, in the case of conditional divorce, where the maidservant’s silence with regard to whether her mistress engaged in intercourse renders the woman permitted, as it is sufficient for the maidservant to say merely: I was there, she is not deemed credible due to the concern lest she witnessed them engaging in intercourse and remained silent. However, here, in the case of the captive woman, where the maidservant’s silence would render her mistress forbidden, as a captive woman is presumed to have been violated and the only way to render her permitted is by saying: She was not defiled, she is deemed credible.
The Gemara asks: Here too there should be concern that she will come and lie for the benefit of her mistress. The Gemara answers: She would not perform two acts of dishonesty. Although there is suspicion that she will refrain from telling the truth, there is no suspicion that she will lie as well. Therefore, if she relates that her mistress was not defiled, she is deemed credible.
Proof that one is not suspected of both concealing the truth and lying is cited, as in that case of Mari bar Isak, and some say it was Ḥana bar Isak, where someone claiming to be his brother came to him from Bei Ḥoza’a, a district located far from the Jewish population centers in Babylonia. This brother said to him: Apportion me a share in my father’s property. Mari said to him: I do not know you. The brother came before Rav Ḥisda seeking a legal remedy. Rav Ḥisda said to him: Your brother is speaking well and his response is well founded, as it is written: “And Joseph recognized his brothers but they recognized him not” (Genesis 42:8). This teaches that Joseph left the land of Canaan without the trace of a beard and came to meet his brothers with the trace of a beard.
Rav Ḥisda said to him: Go bring witnesses that you are his brother. He said to Rav Ḥisda: I have witnesses, but they are afraid of Mari, who is a violent man, and will not testify. Rav Ḥisda said to Mari: Go bring witnesses that he is not your brother. Mari said to him: Is that the halakha? Isn’t the guiding principle in cases of this sort: The burden of proof rests upon the claimant? Let the man claiming part of my inheritance bring proof supporting his claim. Rav Ḥisda said to him: This is how I render judgment for you and for all your fellow violent men; I place the burden of proof upon them. The Gemara asks: Now too, witnesses will come and lie in fear of Mari, and what is accomplished by requiring Mari to bring the witnesses? Apparently, one is not suspected of performing two acts of dishonesty, to both conceal the truth and to lie.
The Gemara suggests: Let us say that the opinions of the amora’im with regard to the testimony of her maidservant are subject to this dispute between tanna’im. It is taught in one baraita: This testimony that a captive woman was not defiled with regard to which a man and a woman, a male child or a female child, the woman’s father, and her mother, and her brother, and her sister are deemed credible, but not her son and her daughter, and not her slave or maidservant. And it is taught in another baraita: All are deemed credible to testify with regard a captive woman, except for her and her husband.
The Gemara notes: The opinion of Rav Pappi and the opinion of Rav Ashi are certainly subject to the dispute between tanna’im, as they hold that her maidservant is deemed credible contrary to the first baraita cited. However, with regard to the opinion of Rav Pappa, who distinguishes between her maidservant, who is not deemed credible, and his maidservant, who is, do we say that it is subject to the dispute between tanna’im? Perhaps the tanna in each baraita holds that her maidservant is not deemed credible, and the baraita that deems everyone credible except for the woman and her husband could be explained in another manner, e.g., the legal status of her maidservant is like her own status.
The Gemara says: There is no proof that Rav Pappa’s opinion is contingent upon the tannaitic dispute, as Rav Pappa could have said to you: When that baraita that deems everyone credible except for the woman and her husband is taught, it is taught in a case where she is making an unconsidered, incidental remark in the context of a conversation about an unrelated matter. However, direct testimony of her maidservant is not accepted.
As in that case when Rav Dimi came from Eretz Yisrael to Babylonia; he said that Rav Ḥanan of Carthage relates: An incident came before Rabbi Yehoshua ben Levi for judgment; and some say that Rabbi Yehoshua ben Levi relates: An incident came before Rabbi Yehuda HaNasi, with regard to a person who was making an unconsidered, incidental remark, and said: My mother and I were taken captive among the gentiles. When I went out to draw water, my thoughts were about my mother; to gather wood, my thoughts were about my mother. We were never separated. And Rabbi Yehuda HaNasi deemed her fit to marry into the priesthood on the basis of those remarks, even though with regard to testimony about his mother, a son is disqualified as a witness. The same is true of the woman’s maidservant.
MISHNA: Rabbi Zekharya ben HaKatzav said: I swear by this abode of the Divine Presence that my wife’s hand did not move from my hand from the time that the gentiles entered Jerusalem until they left, and I know for a fact that she was not defiled. The Sages said to him: A person cannot testify about himself. The legal status of one’s wife is like his own status in this regard. Therefore, your testimony is not accepted, and your wife is forbidden to you.
GEMARA: The tanna taught in the Tosefta: And even so, despite the fact that the Sages ruled his wife forbidden to him because he was a priest, he did not divorce her. He designated a house in his courtyard for her, but did not enter into seclusion with her, and when she would go out of the courtyard she would go out before her sons so that she would not be alone in the courtyard with her husband, and when she would enter the house, she would enter after her sons, for the same reason.
Abaye raises a dilemma: What is the halakha regarding whether we have to do likewise with a divorcée? Can a priest who divorces his wife designate a house for her in the courtyard and rely on the children to ensure that the couple will not enter into seclusion? Is it specifically there, in the case of Rabbi Zekharya ben HaKatzav because with regard to a captive woman the Sages ruled leniently, since the prohibition is based on suspicion and not certainty; however here, in the case of a divorcée, where there is a certain Torah prohibition, no, he may not designate a residence for her in the courtyard? Or perhaps, the case of a divorcée is no different.
The Gemara cites proof to resolve the dilemma: Come and hear proof as it is taught in a baraita: With regard to one who divorces his wife, she may not marry and live in his immediate vicinity, i.e., his courtyard, due to the concern that because of the intimacy they once shared, her living there will lead to transgression.
Ketubot 27b · Traduction française (IA)
Pourquoi mentirais-je d'une manière aussi inefficace et la croirais-je ? Si elle avait voulu mentir, elle aurait pu affirmer qu'elle s'était cachée, ce qui est une affirmation plus efficace. Ou peut-être n'énonçons-nous pas ce principe.
La Guemara demande : Et en quoi cela diffère-t-il de cet incident où un homme qui avait loué un âne à son collègue dit au locataire : Ne prends pas le chemin de la rivière Pekod, où il y a de l'eau, car l'âne risque de se noyer. Prends le chemin de Neresh, où il n'y a pas d'eau. Et il prit le chemin le long de la rivière Pekod et l'âne mourut.
Le locataire vint devant Rava et lui dit : Oui, j'ai pris le chemin le long de la rivière Pekod ; cependant, il n'y avait pas d'eau là-bas. La mort de l'âne était due à d'autres facteurs. Rava dit : Son affirmation est acceptée sur la base du principe : Pourquoi mentirais-je. S'il avait voulu mentir, il aurait pu lui dire : J'ai pris le chemin de Neresh. Et Abaye dit à Rava : Nous n'énonçons pas le principe : Pourquoi mentirais-je, dans une situation où il y a des témoins. Ce principe, qui est une forme de miggo, n'est efficace que lorsque son affirmation ne contredit pas des faits établis. Dans ce cas, puisque tous savent qu'il y a de l'eau sur le chemin le long de la rivière Pekod, son affirmation n'est pas acceptée. De même, comme c'est un fait établi que les femmes capturées ont certainement été violées, son affirmation n'est pas acceptée, même si elle est basée sur un miggo.
La Guemara demande : Comment ces cas peuvent-ils être comparés ? Là, dans le cas de l'âne, il y a certainement des témoins capables de confirmer qu'il y a de l'eau le long de ce chemin. Ici, dans le cas des femmes, est-il clairement établi qu'elle a définitivement été souillée ? Il s'agit simplement d'une crainte, et dans une situation où il y a seulement une crainte et non un fait établi, nous énonçons le principe : Pourquoi mentirais-je, et son affirmation est acceptée.
§ Nous avons appris dans la Michna : S'ils ont des témoins, même si le témoin est un esclave et même si le témoin est une servante, ils sont considérés comme crédibles. La Guemara demande : Et même sa propre servante est-elle considérée comme crédible ? La Guemara soulève une contradiction à partir d'une Michna (Gittin 73a) : Concernant celui qui a divorcé sa femme conditionnellement, et la condition n'a pas encore été remplie, la femme ne peut entrer en seclusion avec lui que sur la base de la présence de témoins, en raison de la crainte qu'ils n'engagent dans des rapports sexuels. Si entre la rédaction d'un acte de divorce et son entrée en vigueur, le mari et la femme entrent en seclusion ensemble, l'acte de divorce doit être jeté et un nouveau document rédigé à sa place.
Et elle peut entrer en seclusion même sur la base de la présence d'un esclave et sur la base de la présence d'une servante, à l'exception de sa propre servante, en raison du fait qu'elle est habituée à sa servante, et sa présence ne servira pas d'obstacle qui l'empêcherait d'engager dans des rapports sexuels. Par conséquent, concernant la femme capturée également, le témoignage de la servante n'est pas accepté pour établir qu'elle n'a pas été souillée. Rav Pappi résolut la contradiction et dit : Concernant une femme capturée, les Sages ont statué avec indulgence. Parce que l'interdiction des rapports sexuels avec une femme capturée est basée sur la crainte qu'elle ait été violée, les Sages se sont appuyés sur le témoignage de sa propre servante.
Rav Pappa résout la contradiction et déclare : Cette halakha, dans le cas du divorce conditionnel, est énoncée au sujet de sa servante, qui n'est pas considérée comme crédible, même dans le cas d'une femme captive. Quant à cette halakha, dans le cas de la femme captive, où l'on a dit que même le témoignage de la servante est accepté, elle est énoncée au sujet de la servante de l'homme, à qui la femme n'est pas aussi habituée, et par conséquent sa présence constitue un obstacle.
La Guemara demande : Et sa servante n'est-elle pas considérée comme crédible ? Mais n'est-il pas enseigné dans la Michna : Une personne n'est pas considérée comme crédible pour établir son statut par son propre témoignage ? De cette déclaration, on peut en déduire que la femme n'est pas considérée comme crédible pour témoigner sur elle-même, mais que sa servante est considérée comme crédible. La Guemara répond : Le statut juridique de sa servante est assimilé à son propre statut. Aucune des deux n'est considérée comme crédible.
Rav Ashi résout la contradiction et déclare : Les deux halakhot sont énoncées au sujet de sa servante, mais il y a une distinction entre les cas. Une servante voit ce qui se passe et se tait, mais ne témoigne pas faussement. Par conséquent, là, dans le cas du divorce conditionnel, où le silence de la servante concernant le fait que sa maîtresse ait eu des rapports sexuels rend la femme permise, car il suffit que la servante dise simplement : « J'étais là », elle n'est pas considérée comme crédible en raison de la crainte qu'elle ait vu les rapports sexuels et soit restée silencieuse. Cependant, ici, dans le cas de la femme captive, où le silence de la servante rendrait sa maîtresse interdite, car une femme captive est présumée avoir été violée et la seule façon de la rendre permise est de dire : « Elle n'a pas été souillée », elle est considérée comme crédible.
La Guemara demande : Ici aussi, il devrait y avoir la crainte qu'elle vienne mentir pour le bénéfice de sa maîtresse. La Guemara répond : Elle ne commettrait pas deux actes de malhonnêteté. Bien qu'il y ait suspicion qu'elle s'abstiendra de dire la vérité, il n'y a pas suspicion qu'elle mentira également. Par conséquent, si elle rapporte que sa maîtresse n'a pas été souillée, elle est considérée comme crédible.
On cite une preuve qu'une personne n'est pas soupçonnée de dissimuler la vérité et de mentir simultanément, comme dans l'affaire de Mari bar Isak, ou selon certains, de Ḥana bar Isak, où un homme se présentant comme son frère vint le trouver depuis Bei Ḥoza'a, une région éloignée des centres de population juive en Babylonie. Ce frère lui dit : Accorde-moi une part dans la propriété de notre père. Mari lui répondit : Je ne te connais pas. Le frère se présenta devant Rav Ḥisda pour obtenir un recours juridique. Rav Ḥisda lui dit : Ton frère parle correctement et sa réponse est bien fondée, car il est écrit : « Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas » (Genèse 42:8). Cela enseigne que Joseph quitta la terre de Canaan sans trace de barbe et vint à la rencontre de ses frères avec une trace de barbe.
Rav Ḥisda lui dit : Va amener des témoins attestant que tu es son frère. Il dit à Rav Ḥisda : J'ai des témoins, mais ils ont peur de Mari, qui est un homme violent, et ne témoigneront pas. Rav Ḥisda dit à Mari : Va amener des témoins attestant qu'il n'est pas ton frère. Mari lui dit : Est-ce là la halakha ? N'est-ce pas le principe directeur dans ce type d'affaires : La charge de la preuve incombe au demandeur ? Que l'homme qui réclame une partie de mon héritage apporte la preuve soutenant sa revendication. Rav Ḥisda lui dit : C'est ainsi que je rends la justice pour toi et pour tous vos compagnons violents ; je place la charge de la preuve sur eux. La Guemara demande : Même maintenant, des témoins viendront et mentiront par peur de Mari, et qu'accomplit-on en exigeant que Mari apporte les témoins ? Apparemment, on n'est pas soupçonné de commettre deux actes de malhonnêteté, à savoir dissimuler la vérité et mentir.
La Guemara suggère : Disons que les opinions des amoraïm concernant le témoignage de sa servante sont soumises à ce différend entre les tannaïm. Il est enseigné dans une baraïta : Ce témoignage selon lequel une femme captive n'a pas été souillée, pour lequel un homme et une femme, un enfant mâle ou une enfant femelle, le père de la femme, et sa mère, et son frère, et sa sœur sont considérés comme crédibles, mais pas son fils et sa fille, et pas son esclave ou sa servante. Et il est enseigné dans une autre baraïta : Tous sont considérés comme crédibles pour témoigner au sujet d'une femme captive, à l'exception d'elle-même et de son mari.
La Guemara note : L'opinion de Rav Pappi et l'opinion de Rav Ashi sont certainement soumises au différend entre les tannaïm, car ils soutiennent que sa servante est considérée comme crédible, contrairement à la première baraïta citée. Cependant, quant à l'opinion de Rav Pappa, qui distingue entre sa servante, qui n'est pas considérée comme crédible, et celle de l'homme, qui l'est, disons-nous qu'elle est soumise au différend entre les tannaïm ? Peut-être que le tanna dans chaque baraïta soutient que sa servante n'est pas considérée comme crédible, et la baraïta qui considère tous comme crédibles à l'exception de la femme et de son mari pourrait être expliquée d'une autre manière, par exemple, le statut juridique de sa servante est semblable à son propre statut.
La Guemara dit : Il n'y a pas de preuve que l'opinion de Rav Pappa dépende du différend tannaïtique, car Rav Pappa aurait pu vous dire : Lorsque cette baraïta qui considère tous comme crédibles à l'exception de la femme et de son mari est enseignée, elle est enseignée dans un cas où elle fait une remarque non réfléchie, incidente, dans le contexte d'une conversation sur une question non liée. Cependant, le témoignage direct de sa servante n'est pas accepté.
Comme dans le cas où Rav Dimi vint d'Eretz Yisrael en Babylonie ; il dit que Rav Ḥanan de Carthage relate : Un incident est venu devant Rabbi Yehoshua ben Levi pour jugement ; et certains disent que Rabbi Yehoshua ben Levi relate : Un incident est venu devant Rabbi Yehuda HaNasi, concernant une personne qui faisait une remarque non réfléchie, incidente, et disait : Ma mère et moi avons été capturés parmi les gentils. Quand je sortais pour puiser de l'eau, mes pensées étaient tournées vers ma mère ; pour ramasser du bois, mes pensées étaient tournées vers ma mère. Nous n'avons jamais été séparés. Et Rabbi Yehuda HaNasi l'a jugée apte à épouser un prêtre sur la base de ces remarques, bien que, en ce qui concerne le témoignage au sujet de sa mère, un fils soit inéligible comme témoin. Il en va de même pour la servante de la femme.
Michna : Rabbi Zekharya ben HaKatzav a dit : Je jure par cette demeure de la Présence Divine que la main de ma femme ne s'est pas détachée de ma main depuis le moment où les non-juifs sont entrés à Jérusalem jusqu'à leur départ, et je sais avec certitude qu'elle n'a pas été souillée. Les Sages lui dirent : Une personne ne peut pas témoigner pour elle-même. Le statut juridique de son épouse est semblable à son propre statut à cet égard. Par conséquent, votre témoignage n'est pas accepté, et votre femme vous est interdite.
Guemara : Le tanna a enseigné dans la Tosefta : Et même ainsi, malgré le fait que les Sages aient jugé son épouse interdite pour lui parce qu'il était un prêtre, il ne l'a pas divorcée. Il lui a désigné une maison dans sa cour, mais n'est pas entré en seclusion avec elle, et quand elle sortait de la cour, elle sortait devant ses fils afin qu'elle ne soit pas seule dans la cour avec son mari, et quand elle entrait dans la maison, elle entrait après ses fils, pour la même raison.
Abaye soulève un dilemme : Quelle est la halakha concernant le fait de savoir si nous devons agir de la même manière avec une divorcée ? Un prêtre qui divorce sa femme peut-il lui désigner une maison dans la cour et compter sur les enfants pour s'assurer que le couple n'entrera pas en seclusion ? Est-ce spécifiquement là, dans le cas de Rabbi Zekharya ben HaKatzav, parce qu'en ce qui concerne une femme captive, les Sages ont jugé avec indulgence, puisque l'interdiction est basée sur la suspicion et non sur la certitude ; cependant ici, dans le cas d'une divorcée, où il y a une interdiction certaine de la Torah, non, il ne peut pas lui désigner une résidence dans la cour ? Ou peut-être, le cas d'une divorcée n'est pas différent.
La Guemara cite une preuve pour résoudre le dilemme : Venez entendre la preuve, car il est enseigné dans une baraïta : En ce qui concerne celui qui divorce sa femme, elle ne peut pas se remarier et vivre à proximité immédiate de lui, c'est-à-dire dans sa cour, en raison de la crainte que, à cause de l'intimité qu'ils ont autrefois partagée, sa résidence là-bas ne conduise à la transgression.
Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.
Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC); William Davidson Edition - English (CC BY NC).