
Ketubot 32a: Talmud study for Daf Yomi
Daf Yomi is the daily study of one Talmud folio. Explore 37 tractates with scans, Hebrew text, Sefaria English and AI-generated French translations where annotated.
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This page of Ketubot includes the Aramaic text, an English translation and an AI-generated French translation, alongside the scan above.
כתובות ל״ב א · Aramaic and Hebrew text
וְקַיְימָא לַן דְּאֵינוֹ לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּם. אָמַר עוּלָּא, לָא קַשְׁיָא: כָּאן בַּאֲחוֹתוֹ נַעֲרָה, כָּאן בַּאֲחוֹתוֹ בּוֹגֶרֶת.
אֲחוֹתוֹ בּוֹגֶרֶת נָמֵי, הָא אִיכָּא בּוֹשֶׁת וּפְגָם! בְּשׁוֹטָה. וְהָא אִיכָּא צַעֲרָא! בִּמְפוּתָּה.
הַשְׁתָּא דְּאָתֵית לְהָכִי, אֲפִילּוּ תֵּימָא אֲחוֹתוֹ נַעֲרָה, בִּיתוֹמָה וּמְפוּתָּה.
אַלְמָא קָסָבַר עוּלָּא: כָּל הֵיכָא דְּאִיכָּא מָמוֹן וּמַלְקוֹת — מָמוֹנָא מְשַׁלֵּם, מִילְקָא לָא לָקֵי. מְנָא לֵיהּ לְעוּלָּא הָא? גָּמַר מֵחוֹבֵל בַּחֲבֵירוֹ: מָה חוֹבֵל בַּחֲבֵירוֹ דְּאִיכָּא מָמוֹן וּמַלְקוֹת — מָמוֹנָא מְשַׁלֵּם, מִילְקָא לָא לָקֵי; אַף כֹּל הֵיכָא דְּאִיכָּא מָמוֹן וּמַלְקוֹת — מָמוֹנָא מְשַׁלֵּם, מִילְקָא לָא לָקֵי.
מָה לְחוֹבֵל בַּחֲבֵירוֹ — שֶׁכֵּן חַיָּיב בַּחֲמִשָּׁה דְּבָרִים. וְאִי מָמוֹנָא לְקוּלָּא — שֶׁכֵּן הוּתַּר מִכְּלָלוֹ בְּבֵית דִּין.
אֶלָּא גָּמַר מֵעֵדִים זוֹמְמִין: מָה עֵדִים זוֹמְמִין דְּאִיכָּא מָמוֹן וּמַלְקוֹת — מָמוֹנָא מְשַׁלֵּם, מִילְקָא לָא לָקֵי; אַף כֹּל הֵיכָא דְּאִיכָּא מָמוֹן וּמַלְקוֹת — מָמוֹנָא מְשַׁלֵּם, מִילְקָא לָא לָקֵי.
מָה לְעֵדִים זוֹמְמִין — שֶׁכֵּן אֵינָן צְרִיכִים הַתְרָאָה. וְאִי מָמוֹנָא לְקוּלָּא הוּא — שֶׁכֵּן לֹא עָשׂוּ מַעֲשֶׂה!
אֶלָּא גָּמַר מִתַּרְוַיְיהוּ: מָה הַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן, דְּאִיכָּא מָמוֹן וּמַלְקוֹת — מָמוֹנָא מְשַׁלֵּם, מִילְקָא לָא לָקֵי; אַף כֹּל הֵיכָא דְּאִיכָּא מָמוֹן וּמַלְקוֹת — מָמוֹנָא מְשַׁלֵּם, מִילְקָא לָא לָקֵי. מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן — שֶׁכֵּן יֵשׁ בָּהֶן צַד חָמוּר, וְאִי מָמוֹנָא לְקוּלָּא הוּא — שֶׁכֵּן יֵשׁ בָּהֶן צַד הַקַּל.
Ketubot 32a · English translation
And since we maintain in general that one is not both flogged and liable to pay, if one receives lashes for having relations with his sister, why must he pay the fine as well? Ulla said: This is not difficult; here, the halakha in the mishna is with regard to his sister who is a young woman, for whom one pays a fine and is not flogged, whereas there, the halakha in the mishna is with regard to his sister who is a grown woman, for whom one does not pay a fine.
The Gemara asks: In the case of one who has relations with his sister who is a grown woman, too, although he does not pay a fine, isn’t there compensation for humiliation and degradation? He should be exempt from lashes in that case as well. The Gemara answers: There, the halakha in the mishna is with regard to his sister who is an imbecile, with regard to whom there is no humiliation or degradation beyond her status as an imbecile. The Gemara asks: But isn’t there payment for pain even in the rape of an imbecile? The Gemara responds: The halakha is with regard to a seduced woman, who is not entitled to payment for pain, as she engaged in relations willingly.
The Gemara comments: Now that you have arrived at this explanation that the mishna is referring to a seduced woman, the mishna can be understood even if you say it is referring to his sister who is a young woman. The reason that the seducer does not pay the fine is that the halakha is with regard to one who is an orphan and a seduced woman. Were her father alive, he would receive the payment. Because he died, the payment goes to her. Since she willingly participated in the relations, she relinquished her right to the payment, and the seducer is therefore liable to receive lashes.
The Gemara observes: Apparently, Ulla maintains that in any case where there is liability to both pay money and receive lashes, e.g., one who has forced relations with his sister who is a young woman, one pays money but is not flogged. The Gemara asks: From where does Ulla derive this principle? The Gemara answers: He derives it from the halakha of one who injures another. Just as with regard to one who injures another where there is liability to both pay money for the injury and receive lashes for violating the prohibition “Lest he continues to strike him” (Deuteronomy 25:3), the halakha there is that one pays money but is not flogged, so too, in any case where there is liability to both pay money and receive lashes, one pays money but is not flogged.
The Gemara asks: What is the basis for the comparison between other cases and the case of one who injures another? One who injures another cannot serve as a paradigm for cases of liability for both money and lashes because the case of one who injures another is particularly stringent, as he is liable to pay five types of indemnity: Injury, pain, medical costs, loss of livelihood, and humiliation. And if payment of money is a more lenient form of punishment than lashes, one could infer a fortiori: If in the stringent case of injuring another, one receives the more lenient punishment, all the more so would he receive the more lenient punishment in less stringent cases; nevertheless, one who injures another cannot serve as a paradigm for cases of liability for both money and lashes. The reason is that there is also a lenient aspect with regard to injuring another, as it is permitted, in departure from its norm, in court. The court administers lashes, injuring those convicted. The leniency is that its application is selective.
Rather, the Gemara states that Ulla derives this principle from the halakha of false, conspiring witnesses. Just as with regard to conspiring witnesses, where there is liability to both pay money, if they falsely testified to render one liable for payment, and receive lashes, for violating the prohibition “You shall not bear false witness against your neighbor” (Exodus 20:13), and the halakha is that one pays money but is not flogged, so too, in any case where there is liability to both pay money and receive lashes, one pays money but is not flogged.
The Gemara asks: What is the basis for the comparison of other cases to the case of conspiring witnesses? Conspiring witnesses cannot serve as a paradigm for cases of liability for both money and lashes because the case of conspiring witnesses is particularly stringent, as they do not require forewarning. As a rule, the courts administer punishment only to one who was forewarned not to perform the transgression. The fact that this is not a requirement in the case of conspiring witnesses indicates that it is a particularly stringent prohibition. Therefore, no proof can be cited from the case of conspiring witnesses to other cases with regard to monetary payment instead of lashes. And if payment of money is a more lenient form of punishment than lashes, the case of conspiring witnesses also has a lenient aspect, as they did not perform an action but merely spoke.
Rather, Ulla derives the principle from both of them, the cases of one who injures another and of conspiring witnesses. The common denominator of both cases is that there is liability to both pay money and receive lashes and the halakha is that one pays money but is not flogged; so too, in any case where there is liability to both pay money and receive lashes, one pays money but is not flogged. The Gemara asks: What is the basis for the comparison of other cases to the common denominator of both cases, as they have an element of stringency that does not exist in other prohibitions in that one who injures another pays five types of indemnity, and conspiring witnesses are flogged without forewarning? And if payment of money is a more lenient form of punishment than lashes, other cases cannot be derived from it, as they have an element of leniency that does not exist in other prohibitions. The prohibition in the case of one who injures another is selectively applied, as it is permitted, in departure from its norm, in court, and the case of conspiring witnesses is lenient because they performed no action.
Ketubot 32a · Traduction française (IA)
Et puisque nous soutenons en général qu'on ne subit pas à la fois le fouet et l'obligation de payer, si l'on reçoit des coups de fouet pour avoir eu des relations avec sa sœur, pourquoi doit-il également payer l'amende ? Ulla a dit : Cela n'est pas difficile ; ici, la halakha dans la Michna concerne sa sœur qui est une jeune fille, pour laquelle on paie une amende et on ne reçoit pas de coups de fouet, tandis que là, la halakha dans la Michna concerne sa sœur qui est une femme adulte, pour laquelle on ne paie pas d'amende.
La Guemara demande : Dans le cas d'un homme qui a des relations avec sa sœur qui est une femme adulte, également, bien qu'il ne paie pas d'amende, n'y a-t-il pas une indemnité pour l'humiliation et la dégradation ? Il devrait être exempté de coups de fouet dans ce cas également. La Guemara répond : Là, la halakha dans la Michna concerne sa sœur qui est une idiote, à l'égard de laquelle il n'y a pas d'humiliation ni de dégradation au-delà de son statut d'idiothe. La Guemara demande : Mais n'y a-t-il pas un paiement pour la douleur même dans le cas du viol d'une idiote ? La Guemara répond : La halakha concerne une femme séduite, qui n'a pas droit au paiement pour la douleur, car elle a consenti aux relations.
La Guemara commente : Maintenant que vous êtes arrivé à cette explication selon laquelle la Michna fait référence à une femme séduite, la Michna peut être comprise même si vous dites qu'elle fait référence à sa sœur qui est une jeune fille. La raison pour laquelle le séducteur ne paie pas l'amende est que la halakha concerne un homme qui est orphelin et une femme séduite. Si son père était en vie, il aurait reçu le paiement. Parce qu'il est mort, le paiement revient à elle. Puisqu'elle a participé volontairement aux relations, elle a renoncé à son droit au paiement, et le séducteur est donc passible de recevoir des coups de fouet.
La Guemara observe : Apparemment, Ulla soutient que dans tout cas où il y a obligation de payer une somme d'argent et de recevoir des coups de fouet, par exemple celui qui a des relations forcées avec sa sœur qui est une jeune fille, on paie l'argent mais on n'est pas fouetté. La Guemara demande : D'où Ulla déduit-il ce principe ? La Guemara répond : Il le déduit de la halakha de celui qui blesse un autre. Tout comme à l'égard de celui qui blesse un autre, où il y a obligation de payer une somme d'argent pour la blessure et de recevoir des coups de fouet pour la violation de l'interdiction « De peur qu'il ne continue à le frapper » (Deutéronome 25:3), la halakha est qu'on paie l'argent mais qu'on n'est pas fouetté, de même, dans tout cas où il y a obligation de payer une somme d'argent et de recevoir des coups de fouet, on paie l'argent mais on n'est pas fouetté.
La Guemara demande : Quelle est la base de la comparaison entre les autres cas et le cas de celui qui blesse un autre ? Celui qui blesse un autre ne peut pas servir de paradigme pour les cas d'obligation à la fois de payer de l'argent et de recevoir des coups de fouet, car le cas de celui qui blesse un autre est particulièrement sévère, car il est passible de payer cinq types d'indemnisation : la blessure, la douleur, les frais médicaux, la perte de revenus et l'humiliation. Et si le paiement de l'argent est une forme de punition plus douce que les coups de fouet, on pourrait en déduire a fortiori : Si dans le cas sévère de la blessure d'un autre, on reçoit la punition plus douce, d'autant plus le recevra-t-on dans les cas moins sévères ; néanmoins, celui qui blesse un autre ne peut pas servir de paradigme pour les cas d'obligation à la fois de payer de l'argent et de recevoir des coups de fouet. La raison est qu'il y a aussi un aspect de douceur à l'égard de la blessure d'un autre, car c'est permis, en dérogation à sa norme, en cour. La cour administre les coups de fouet, blessant ceux qui sont condamnés. La douceur est que son application est sélective.
Au contraire, la Guemara affirme qu'Ulla déduit ce principe de la halakha des témoins conspirateurs. Tout comme, à l'égard des témoins conspirateurs, où il y a une obligation de payer une somme d'argent, s'ils ont rendu un faux témoignage pour rendre quelqu'un passible de paiement, et une obligation de recevoir des coups de fouet, pour la violation de l'interdiction « Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain » (Exode 20:13), et la halakha est qu'on paie l'argent mais qu'on ne reçoit pas de coups de fouet, de même, dans tout cas où il y a une obligation de payer une somme d'argent et de recevoir des coups de fouet, on paie l'argent mais on ne reçoit pas de coups de fouet.
La Guemara demande : Quelle est la base de la comparaison des autres cas au cas des témoins conspirateurs ? Les témoins conspirateurs ne peuvent pas servir de paradigme pour les cas d'obligation à la fois de payer une somme d'argent et de recevoir des coups de fouet, car le cas des témoins conspirateurs est particulièrement sévère, car ils ne nécessitent pas d'avertissement préalable. En règle générale, les tribunaux n'administrent la punition qu'à celui qui a été averti de ne pas commettre la transgression. Le fait que ce ne soit pas une exigence dans le cas des témoins conspirateurs indique que c'est une interdiction particulièrement sévère. Par conséquent, aucune preuve ne peut être tirée du cas des témoins conspirateurs pour les autres cas en ce qui concerne le paiement d'une somme d'argent au lieu des coups de fouet. Et si le paiement d'une somme d'argent est une forme de punition plus douce que les coups de fouet, le cas des témoins conspirateurs a aussi un aspect de douceur, car ils n'ont pas commis d'action mais ont simplement parlé.
Plutôt, Ulla déduit le principe des deux cas, celui de celui qui blesse autrui et celui des témoins conspirateurs. Le dénominateur commun des deux cas est qu'il y a obligation de payer une somme d'argent et de recevoir des coups de fouet, et la halakha est qu'on paie l'argent mais qu'on n'est pas fouetté ; de même, dans tout cas où il y a obligation de payer une somme d'argent et de recevoir des coups de fouet, on paie l'argent mais on n'est pas fouetté. La Guemara demande : Quelle est la base de la comparaison des autres cas au dénominateur commun de ces deux cas, alors qu'ils présentent un élément de sévérité qui n'existe pas dans les autres interdictions, en ce que celui qui blesse autrui paie cinq types d'indemnisation, et que les témoins conspirateurs sont fouettés sans avertissement préalable ? Et si le paiement d'une somme d'argent est une forme de punition plus douce que les coups de fouet, les autres cas ne peuvent pas en être déduits, car ils présentent un élément de douceur qui n'existe pas dans les autres interdictions. L'interdiction dans le cas de celui qui blesse autrui est appliquée de manière sélective, car elle est permise, en dérogation à sa norme, en cour, et le cas des témoins conspirateurs est doux parce qu'ils n'ont commis aucune action.
Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.
Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC); William Davidson Edition - English (CC BY NC).