
Ketubot 41b: Talmud study for Daf Yomi
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כתובות מ״א ב · Aramaic and Hebrew text
הָא מַנִּי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי הִיא, דְּאָמַר: תָּם מְשַׁלֵּם חֲצִי כוֹפֶר.
תָּא שְׁמַע: ״הֵמִית שׁוֹרִי אֶת פְּלוֹנִי״, אוֹ ״שׁוֹרוֹ שֶׁל פְּלוֹנִי״, הֲרֵי זֶה מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ. מַאי לָאו, בְּתָם! לָא, בְּמוּעָד.
אֲבָל בְּתָם מַאי, אֵינוֹ מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ? אַדְּתָנֵי סֵיפָא: עַבְדּוֹ שֶׁל פְּלוֹנִי אֵינוֹ מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ, נִיפְלוֹג וְנִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּמוּעָד, אֲבָל תָּם — אֵינוֹ מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ! כּוּלַּהּ בְּמוּעָד קָמַיְירֵי.
תָּא שְׁמַע, זֶה הַכְּלָל: כׇּל הַמְשַׁלֵּם יָתֵר עַל מַה שֶּׁהִזִּיק — אֵינוֹ מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ. הָא פָּחוֹת מִמַּה שֶּׁהִזִּיק — מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ. לָא תֵּימָא הָא פָּחוֹת מִמַּה שֶּׁהִזִּיק, אֶלָּא אֵימָא: הָא כְּמָה שֶׁהִזִּיק — מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ.
אֲבָל פָּחוֹת מַאי, אֵינוֹ מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ? לִיתְנֵי, זֶה הַכְּלָל: כׇּל שֶׁאֵינוֹ מְשַׁלֵּם כְּמָה שֶׁהִזִּיק — אֵינוֹ מְשַׁלֵּם עַל פִּי עַצְמוֹ, דְּמַשְׁמַע פָּחוֹת וּמַשְׁמַע יָתֵר! תְּיוּבְתָּא.
וְהִלְכְתָא: פַּלְגָא נִיזְקָא קְנָסָא. תְּיוּבְתָּא וְהִלְכְתָא?! אִין: טַעְמָא מַאי אִיתּוֹתַב — מִשּׁוּם דְּלָא קָתָנֵי ״כְּמָה שֶׁהִזִּיק״, לָא פְּסִיקָא לֵיהּ. כֵּיוָן דְּאִיכָּא חֲצִי נֶזֶק צְרוֹרוֹת, דְּהִלְכְתָא גְּמִירִי לַהּ דְּמָמוֹנָא הוּא, מִשּׁוּם הָכִי לָא קָתָנֵי.
וְהַשְׁתָּא דְּאָמְרַתְּ פַּלְגָא נִיזְקָא קְנָסָא, הַאי כַּלְבָּא דְּאָכֵל אִימְּרֵי, וְשׁוּנָּרָא דְּאָכֵיל תַּרְנְגוֹלֵי רַבְרְבֵי, מְשׁוּנֶּה הוּא, וְלָא מַגְבֵּינַן בְּבָבֶל. אֲבָל זוּטְרֵי — אוֹרְחֵיהּ הוּא וּמַגְבֵּינַן.
וְאִי תְּפַס — לָא מַפְּקִינַן מִינֵּיהּ. וְאִי אָמַר: אַקְבְּעוּ לִי זִימְנָא לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל — מַקְבְּעִינַן לֵיהּ. וְאִי לָא אָזֵיל — מְשַׁמְּתִינַן לֵיהּ.
בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ מְשַׁמְּתִינַן לֵיהּ. דְּאָמְרִינַן לֵיהּ: סַלֵּיק הֶזֵּיקָךְ, מִדְּרַבִּי נָתָן. דְּתַנְיָא, רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: מִנַּיִן שֶׁלֹּא יְגַדֵּל אָדָם כֶּלֶב רַע בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ, וְלֹא יַעֲמִיד סוּלָּם רָעוּעַ בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְלֹא תָשִׂים דָּמִים בְּבֵיתֶךָ״.
הֲדַרַן עֲלָךְ אֵלּוּ נְעָרוֹת
נַעֲרָה שֶׁנִּתְפַּתְּתָה — בּוֹשְׁתָּהּ וּפְגָמָהּ וּקְנָסָהּ שֶׁל אָבִיהָ, וְהַצַּעַר בִּתְפוּסָה. עָמְדָה בַּדִּין עַד שֶׁלֹּא מֵת הָאָב — הֲרֵי הֵן שֶׁל אָב. מֵת הָאָב — הֲרֵי הֵן שֶׁל אַחִין.
לֹא הִסְפִּיקָה לַעֲמוֹד בַּדִּין עַד שֶׁמֵּת הָאָב — הֲרֵי הֵן שֶׁל עַצְמָהּ, עָמְדָה בַּדִּין עַד שֶׁלֹּא בָּגְרָה — הֲרֵי הֵן שֶׁל אָב, מֵת הָאָב — הֲרֵי הֵן שֶׁל אַחִין. לֹא הִסְפִּיקָה לַעֲמוֹד בַּדִּין עַד שֶׁבָּגְרָה — הֲרֵי הֵן שֶׁל עַצְמָהּ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אִם לֹא הִסְפִּיקָה לִגְבּוֹת עַד שֶׁמֵּת הָאָב — הֲרֵי הֵן שֶׁל עַצְמָהּ,
Ketubot 41b · Traduction française (IA)
On peut l’expliquer ainsi : Selon l’opinion de qui cette baraïta est-elle enseignée ? Selon celle de Rabbi Yossei HaGelili, qui a dit : Le propriétaire d’un bœuf inoffensif paie la moitié de la rançon. Selon son opinion, les seules différences entre les bœufs inoffensifs et les bœufs dangereux sont celles que précise la Michna.
La Guemara propose : Viens et entends une preuve supplémentaire tirée de la Michna : Celui qui dit : « Mon bœuf a tué untel », ou : « Mon bœuf a tué le bœuf d’untel », paie sur la base de son propre aveu. N’est-il pas question d’un bœuf inoffensif, pour lequel il paie la moitié du dommage, ce qui prouverait qu’il s’agit d’un paiement pécuniaire et non d’une amende ? La Guemara rejette cette preuve : Non, le tanna parle d’un animal dangereux.
La Guemara demande : Mais, dans le cas d’un bœuf inoffensif, quelle est la halakha ? S’il ne paie pas sur la base de son propre aveu, alors, plutôt que d’enseigner dans la dernière partie de la Michna : « Celui dont le bœuf a tué un esclave appartenant à untel ne paie pas sur la base de son propre aveu », que le tanna distingue les cas au sein même de cette situation : « Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été faite ? À propos d’un bœuf dangereux ; toutefois, le propriétaire d’un bœuf inoffensif ne paie pas sur la base de son propre aveu. » La Guemara rejette cette preuve : Toute la Michna parle d’un bœuf dangereux et ne traite pas du tout de la halakha relative à un bœuf inoffensif. On ne peut donc en tirer aucune preuve concernant la nature du paiement de la moitié du dommage.
La Guemara propose : Viens et entends une preuve supplémentaire tirée de la Michna : « Voici le principe : quiconque paie davantage que le montant du dommage qu’il a causé paie une amende et ne paie donc pas sur la base de son propre aveu. » La Guemara en déduit que, s’il paie moins que le montant du dommage qu’il a causé, il paie sur la base de son propre aveu. Apparemment, le paiement de la moitié du dommage est un paiement pécuniaire et non une amende. La Guemara rejette cette preuve : Ne déduis pas que celui qui paie moins que le montant du dommage qu’il a causé paie sur la base de son propre aveu. Déduis plutôt que celui qui paie exactement le montant du dommage qu’il a causé paie sur la base de son propre aveu.
La Guemara demande : Mais, selon cette explication, si quelqu’un paie moins que le montant du dommage qu’il a causé, quelle est la halakha ? S’il ne paie pas sur la base de son propre aveu, que le tanna enseigne un principe plus général : « Voici le principe : quiconque ne paie pas le montant du dommage qu’il a causé ne paie pas sur la base de son propre aveu », car cette formulation inclut à la fois celui qui paie moins et celui qui paie davantage que le montant du dommage qu’il a causé. La Guemara conclut : C’est une réfutation concluante de l’opinion de Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, selon laquelle le paiement de la moitié du dommage est une amende.
La Guemara conclut en outre : Et la halakha est que le paiement de la moitié du dommage est une amende. La Guemara demande : Y a-t-il une réfutation concluante de l’opinion de Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, alors que la halakha est conforme à cette opinion ? La Guemara répond : Oui, la halakha est conforme à son opinion. En effet, quelle est la raison pour laquelle son opinion a été réfutée de manière concluante ? C’est que le tanna n’enseigne pas : « Voici le principe : quiconque ne paie pas le montant du dommage qu’il a causé. » Toutefois, cette raison ne constitue pas une preuve décisive contre lui, car il y a le paiement de la moitié du dommage causé par des cailloux projetés par un animal qui se déplace selon son comportement habituel. En effet, le paiement pour les dommages causés par des cailloux est une halakha transmise à Moïse au Sinaï : il s’agit d’un paiement pécuniaire et non d’une amende. C’est pour cette raison que le tanna n’a pas enseigné le principe suivant : quiconque ne paie pas le montant du dommage qu’il a causé ne paie pas sur la base de son propre aveu. Dans le cas des cailloux, bien qu’il ne paie pas le montant du dommage qu’il a causé, il paie sur la base de son propre aveu.
Sur la base de cette décision, la Guemara conclut : Et maintenant que tu as dit que le paiement de la moitié du dommage est une amende, le chien qui a mangé des agneaux et le chat qui a mangé de grands coqs ont causé un dommage inhabituel. Si l’animal était inoffensif, son propriétaire ne serait tenu de payer que la moitié du dommage ; nous ne percevons donc pas ce paiement en Babylonie. Le paiement pour un dommage inhabituel est une amende, et les amendes ne peuvent pas être perçues en Babylonie, car il n’y a pas de juges ordonnés habilités à statuer sur les affaires d’amendes. Toutefois, si le chat a mangé de petits coqs, c’est là son comportement habituel, et nous percevons les dommages en Babylonie, puisqu’il s’agit d’un paiement pécuniaire.
La Guemara fait remarquer : Dans les affaires d’amendes, si la victime a saisi des biens à l’auteur du dommage à hauteur de l’amende, même en Babylonie, nous ne les lui reprenons pas, car, selon la lettre de la loi, elle a droit à ce paiement, et la personne dont elle a saisi les biens ne peut prétendre qu’elle ne lui doit pas ce paiement. Et si la victime dit : « Fixez-moi une date pour me rendre devant un tribunal en Eretz Israël », où les affaires d’amendes sont jugées, nous lui fixons une date ; si l’autre partie ne se rend pas en Israël comme demandé, nous la mettons au ban.
La Guemara ajoute : Dans tous les cas, qu’il accepte ou non de se rendre en Eretz Israël, s’il conserve la source du dommage, nous le mettons au ban en Babylonie, car nous lui disons : « Supprime la source de ton dommage », conformément à l’opinion de Rabbi Natan. En effet, il est enseigné dans une baraïta que Rabbi Natan dit : D’où apprend-on qu’une personne ne peut pas élever un chien dangereux dans sa maison ni y placer une échelle instable ? C’est ce qui est énoncé : « Tu feras un parapet à ton toit, afin de ne pas mettre du sang dans ta maison » (Deutéronome 22, 8). Il est interdit de laisser dans sa maison un objet potentiellement dangereux, et celui qui refuse de le retirer est mis au ban.
Nous reviendrons vers toi, chapitre « Voici les jeunes filles ».
MICHNA : Dans le cas d’une jeune fille qui a été séduite, les indemnités pour son humiliation, sa dégradation et l’amende reviennent à son père. Il en va de même de l’indemnité pour la douleur dans le cas d’une femme qui a été violée. Si la jeune fille a poursuivi le séducteur ou le violeur en justice avant la mort de son père, ces paiements reviennent à son père, comme indiqué précédemment. Si le père est mort avant d’avoir perçu l’argent auprès de l’auteur du dommage, les paiements reviennent à ses frères. En tant qu’héritiers de leur père, ils héritent de l’argent auquel celui-ci avait droit avant sa mort.
Toutefois, si elle n’a pas pu comparaître en justice avant la mort de son père et qu’elle obtient ensuite le paiement, les indemnités lui reviennent, puisqu’elle est désormais sous sa propre autorité, son père n’étant plus en vie. Si elle a comparu en justice avant d’avoir atteint la majorité, les paiements reviennent à son père ; si celui-ci est mort, ils reviennent à ses frères, qui héritent de cet argent bien qu’elle soit devenue majeure depuis le procès. Si elle n’a pas pu comparaître en justice avant d’avoir atteint la majorité, l’argent lui revient. Rabbi Shimon dit : Même si elle a comparu en justice du vivant de son père, mais n’a pas pu percevoir les paiements avant la mort de celui-ci, ses frères n’héritent pas de cet argent, car il lui appartient.
Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.
Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC).