
Ketubot 51b: Talmud study for Daf Yomi
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כתובות נ״א ב · Aramaic and Hebrew text
יֵשׁ בָּהֶן אַחְרָיוּת נְכָסִים — לֹא יַחֲזִיר, שֶׁבֵּית דִּין נִפְרָעִין מֵהֶן.
אֵין בָּהֶן אַחְרָיוּת נְכָסִים — יַחֲזִיר, שֶׁאֵין בֵּית דִּין נִפְרָעִין מֵהֶן, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה לֹא יַחֲזִיר, שֶׁבֵּית דִּין נִפְרָעִין מֵהֶן.
רֵישָׁא רַבִּי מֵאִיר וְסֵיפָא רַבִּי יְהוּדָה! וְכִי תֵּימָא כּוּלַּהּ רַבִּי מֵאִיר הִיא, וְשָׁאנֵי לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר בֵּין כְּתוּבָּה לִשְׁטָרֵי. וּמִי שָׁאנֵי לֵיהּ?
וְהָתַנְיָא: חֲמִשָּׁה גּוֹבִין מִן הַמְחוֹרָרִין, וְאֵלּוּ הֵן: פֵּירוֹת, וּשְׁבַח פֵּירוֹת, וְהַמְקַבֵּל עָלָיו לָזוּן אֶת בֶּן אִשְׁתּוֹ וּבַת אִשְׁתּוֹ, וְגֵט חוֹב שֶׁאֵין בּוֹ אַחְרָיוּת, וּכְתוּבַּת אִשָּׁה שֶׁאֵין בָּהּ אַחְרָיוּת.
מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ דְּאָמַר אַחְרָיוּת לָאו טָעוּת סוֹפֵר הוּא — רַבִּי מֵאִיר, וְקָתָנֵי כְּתוּבַּת אִשָּׁה.
אִיבָּעֵית אֵימָא רַבִּי מֵאִיר, וְאִיבָּעֵית אֵימָא רַבִּי יְהוּדָה. אִיבָּעֵית אֵימָא רַבִּי יְהוּדָה: הָתָם כָּתְבָה לֵיהּ ״הִתְקַבַּלְתִּי״, הָכָא לָא כָּתְבָה לֵיהּ ״הִתְקַבַּלְתִּי״.
אִיבָּעֵית אֵימָא רַבִּי מֵאִיר: מַאי ״חַיָּיב״ דְּקָתָנֵי — מִן הַמְחוֹרָרִין.
לֹא כָּתַב לָהּ וְכוּ׳. אָמַר אֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל: אֵשֶׁת יִשְׂרָאֵל שֶׁנֶּאֶנְסָה — אֲסוּרָה לְבַעְלָהּ. חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא תְּחִלָּתָהּ בְּאוֹנֶס וְסוֹפָהּ בְּרָצוֹן.
אֵיתִיבֵיהּ רַב לַאֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל: ״אִם תִּשְׁתְּבַאי, אֶפְרְקִינִּךְ וְאוֹתְבִינִּךְ לִי לְאִינְתּוּ״! אִישְׁתִּיק.
קָרֵי רַב עֲלֵיהּ דַּאֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל: ״שָׂרִים עָצְרוּ בְמִלִּים וְכַף יָשִׂימוּ לְפִיהֶם״. מַאי אִית לֵיהּ לְמֵימַר? בִּשְׁבוּיָה הֵקֵילּוּ.
וְלַאֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל, אוֹנֶס דְּשַׁרְיַהּ רַחֲמָנָא הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? כְּגוֹן דְּקָאָמְרִי עֵדִים בְּצוֹוַחַת מִתְּחִלָּה וְעַד סוֹף.
וּפְלִיגָא דְּרָבָא. דְּאָמַר רָבָא: כֹּל שֶׁתְּחִלָּתָהּ בְּאוֹנֶס וְסוֹף [בְּרָצוֹן, אֲפִילּוּ] הִיא אוֹמֶרֶת: הַנִּיחוּ לוֹ, שֶׁאִלְמָלֵא (לֹא) נִזְקַק לָהּ הִיא שׂוֹכַרְתּוֹ, מוּתֶּרֶת. מַאי טַעְמָא — יֵצֶר אַלְבְּשַׁהּ.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרָבָא ״וְהִיא לֹא נִתְפָּשָׂה״, אֲסוּרָה. הָא נִתְפָּשָׂה — מוּתֶּרֶת. וְיֵשׁ לְךָ אַחֶרֶת, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִתְפָּשָׂה — מוּתֶּרֶת, וְאֵיזוֹ — זוֹ כֹּל שֶׁתְּחִלָּתָהּ בְּאוֹנֶס וְסוֹפָהּ בְּרָצוֹן.
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״וְהִיא לֹא נִתְפָּשָׂה״ — אֲסוּרָה, הָא נִתְפָּשָׂה — מוּתֶּרֶת. וְיֵשׁ לְךָ אַחֶרֶת, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁנִּתְפָּשָׂה — אֲסוּרָה, וְאֵיזוֹ — זוֹ אֵשֶׁת כֹּהֵן.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״וְהִיא לֹא נִתְפָּשָׂה״ — אֲסוּרָה, הָא נִתְפָּשָׂה — מוּתֶּרֶת. וְיֵשׁ לָהּ אַחֶרֶת, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִתְפָּשָׂה, מוּתֶּרֶת. וְאֵיזוֹ — זוֹ שֶׁקִּידּוּשֶׁיהָ קִדּוּשֵׁי טָעוּת, שֶׁאֲפִילּוּ בְּנָהּ מוּרְכָּב עַל כְּתֵיפָהּ — מְמָאֶנֶת וְהוֹלֶכֶת לָהּ.
אָמַר רַב יְהוּדָה: הָנֵי נְשֵׁי דִּגְנַבוּ גַּנָּבֵי — שַׁרְיָין לְגוּבְרַיְיהוּ. אָמְרִי לֵיהּ רַבָּנַן לְרַב יְהוּדָה: וְהָא קָא מַמְטְיָאן לְהוּ נַהֲמָא! מֵחֲמַת יִרְאָה. וְהָא קָא מְשַׁלְּחָן לְהוּ גִּירֵי! מֵחֲמַת יִרְאָה. וַדַּאי, שַׁבְקִינְהוּ וְאָזְלָן מִנַּפְשַׁיְיהוּ — אֲסִירָן.
תָּנוּ רַבָּנַן: שְׁבוּיֵי מַלְכוּת — הֲרֵי הֵן כִּשְׁבוּיִין. גְּנוּבֵי לִיסְטוּת — אֵינָן כִּשְׁבוּיִין. וְהָתַנְיָא אִיפְּכָא!
מַלְכוּת אַמַּלְכוּת לָא קַשְׁיָא: הָא בְּמַלְכוּת אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ, הָא בְּמַלְכוּת בֶּן נֶצַּר.
לִיסְטוּת אַלִּיסְטוּת לָא קַשְׁיָא: הָא בְּבֶן נֶצַּר, הָא בְּלִיסְטִים דְּעָלְמָא. וּבֶן נֶצַּר, הָתָם קָרֵי לֵיהּ מֶלֶךְ, וְהָכָא קָרֵי לֵיהּ לִסְטִים! אִין, גַּבֵּי אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ — לִסְטִים הוּא, גַּבֵּי לִסְטִים דְּעָלְמָא — מֶלֶךְ הוּא.
וּבְכֹהֶנֶת אַהְדְּרִינִּךְ לִמְדִינְתִּךָ וְכוּ׳. אָמַר אַבָּיֵי: אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל — חַיָּיב לִפְדוֹתָהּ, שֶׁאֲנִי קוֹרֵא בָּהּ ״וּבְכֹהֶנֶת אַהְדְּרִינִּךְ לִמְדִינְתִּךָ״,
Ketubot 51b · English translation
they include a property guarantee he may not return them to the lender, as he does not know who lost them. It is possible that the debt has already been paid and the documents were returned to the borrower, and he lost them. He may not give them back to the lender even if the borrower admits that he still owes the money, as the court collects the debt from purchasers of the borrower’s property. There is a concern that the borrower has repaid the loan and he is saying that he did not yet repay it because he has conspired with the lender to convince the court to confiscate liened property that the borrower sold, and the lender and borrower will divide the proceeds.
If, however, the documents were of the kind that do not include a property guarantee he returns them, as in this case the court does not collect from purchasers of the borrower’s property. This is the statement of Rabbi Meir. And the Rabbis say: In both this case and that one, he may not return the promissory notes, as the court collects from purchasers of the borrower’s property regardless, as it is assumed that the omission of the property guarantee from a document is merely a scribal error.
If so, the first clause of the mishna here is in accordance with the opinion of Rabbi Meir, and the latter clause is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda. And if you would say that the entire mishna is in accordance with the opinion of Rabbi Meir, and there is a difference for Rabbi Meir between a marriage contract and other documents, i.e., the guarantee of a marriage contract applies even if it is omitted but the property guarantee in other contracts does not, is there really a difference for him between the two types of documents?
Isn’t it taught in a baraita: Five claims may be collected only from free assets, and they are as follows: Produce, and enhancement to the produce. And likewise, in the case of one who accepts upon himself the duty to sustain his wife’s son or his wife’s daughter and then dies, they receive their support only from the estate’s free assets. And other claims that may be collected only from free assets are a document of debt that does not include the clause of property guarantee, and the marriage contract of a wife that does not include the clause of property guarantee.
The Gemara reasons: Whom have you heard say that omission of the property guarantee from a document is not a scribal error? Rabbi Meir, and yet the baraita teaches that the same applies to the marriage contract of a wife. This proves that according to Rabbi Meir, there is no difference between a marriage contract and other documents.
The Gemara answers: If you wish, say that the mishna here is in accordance with the opinion of Rabbi Meir, and if you wish, say that it is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda. The Gemara elaborates: If you wish, say that the mishna is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda, and there, in the other mishna (54b), the case is where she wrote to him: I have received it, thereby waiving her right to part of the marriage contract. In contrast, here, she did not write to him: I have received it, and therefore she collects the entire sum from him even if he did not write a marriage contract.
Conversely, if you wish, say that the mishna is in accordance with the opinion of Rabbi Meir. According to this interpretation, what is the meaning of the phrase: He is obligated, which is taught in the latter clause of the mishna with regard to the case where the marriage contract did not specify that the husband’s property will serve as a guarantee of his obligations toward his wife? It means that the wife’s claims may be collected only from the husband’s free assets, i.e., she does not have a lien on his property.
§ The mishna taught that if the husband did not write for her that he would redeem her from captivity and restore her to him, he is nevertheless obligated to do so, as this is a stipulation of the court. Shmuel’s father said: The wife of an Israelite who was raped is forbidden to her husband, as we are concerned that perhaps her ordeal started as rape and ended willingly, i.e., during the act she may have acquiesced, and a married woman who willingly had relations with another man is forbidden to her husband.
Rav raised an objection to the opinion of Shmuel’s father from the mishna, which states that one of the stipulations of the marriage contract reads: If you are taken captive I will redeem you and restore you to me as a wife. This indicates that despite the possibility that she might have been raped during captivity, she remains permitted to her husband if he is not a priest, and there is no concern that she might have ultimately agreed to the act. Shmuel’s father was silent and did not respond.
Rav recited the following verse about Shmuel’s father: “The princes refrained from talking and laid a hand upon their mouths” (Job 29:9). The Gemara comments: The application of this verse to Shmuel’s father indicates that he refrained from responding despite the fact that an answer was available. But what is there for him to say in reply? The Gemara answers: He could have said that in the case of a captive woman they were lenient. Since it is uncertain whether she was in fact raped during her captivity, the Sages were lenient. However, it is possible that they were more stringent in the case of a woman who was definitely raped.
The Gemara further asks: According to Shmuel’s father, how can you find a case of rape where the Merciful One permits the victim to remain married to her husband? It is always possible that she might have ultimately acquiesced. The Gemara answers: For example, where witnesses say that she screamed continuously from beginning to end.
The Gemara comments: And Shmuel’s father disagrees with the opinion of Rava. As Rava said: With regard to any case that starts as rape and ends willingly, even if she ultimately says: Leave him, and she further states that if he had not forcibly initiated intercourse with her, she would have hired him for intercourse, she is nevertheless permitted to her husband. What is the reason for this? The evil inclination took hold of her during the act, and therefore she is still considered to have engaged in intercourse against her will.
It is taught in a baraita in accordance with the opinion of Rava: The verse states with regard to a sota: “And a man lies with her…and she was not taken” (Numbers 5:13). This is referring to a woman who had intercourse but was not taken forcefully, i.e., raped, and therefore she is forbidden to her husband. It may be inferred from this that if she was taken forcefully, she is permitted to him. And the word “she” teaches that you have a case of another woman, where even though she was not taken forcefully she is permitted. And which case is this? This is any case that starts as rape and ends willingly. Although at the conclusion of the act she was not taken forcefully, she is nevertheless permitted to her husband, as stated by Rava.
A different inference from the same verse is taught in another baraita: “And she was not taken”; in this case, the woman is forbidden to her husband. It may be inferred that if she was taken forcefully, she is permitted to her husband. And you have another case where, even though she was taken forcefully, she is forbidden to her husband. And which case is this? This is the case of the wife of a priest, who is forbidden to her husband even if she is the victim of a rape.
Rav Yehuda said another exposition of this same verse that Shmuel said in the name of Rabbi Yishmael: “And she was not taken”; in this case she is forbidden to her husband. It may be inferred that if she was taken forcefully she is permitted to her husband. And there is a case of another woman where, even though she was not taken forcefully, she nevertheless remains permitted. And which case is this? This is referring to one whose betrothal was a mistaken betrothal, as, even if her son from this marriage is riding on her shoulders she may refuse to remain with her husband and go off as pleases her. Since she was not really married to begin with, an act of intercourse with another man does not render her forbidden to the man with whom she performed a mistaken betrothal.
Rav Yehuda said: Those women stolen by kidnappers are permitted to their husbands, as, even if they had intercourse with their captors it is considered rape. The Rabbis said to Rav Yehuda: But while they are captives they bring their kidnappers bread. This indicates that they are not acting under duress. He replied: They do so due to fear. The Rabbis further inquired: But they send them arrows. Rav Yehuda again replied: This too is due to fear. However, I certainly agree that if the kidnappers leave them alone, and they go back to them of their own accord, they are forbidden to their husbands, as it is clear that they are no longer acting out of fear.
The Sages taught: With regard to women captured by the monarchy for the purpose of having intercourse with the king, they are considered to be like captives, i.e., they are assumed to have been raped but not to have consented to intercourse. However, those stolen by bandits are not considered to be like captives, as there is a concern that they might have consented to their captors, thinking that they will marry them. The Gemara raises a difficulty: But isn’t it taught in a baraita that the reverse is the case, i.e., women taken by the monarchy are not classified as captives, whereas this status does apply to those abducted by bandits?
The Gemara answers: The apparent contradiction between the ruling of one baraita with regard to those captured by the monarchy and the ruling of the other baraita with regard to those captured by the monarchy is not difficult: This first baraita is referring to the monarchy of Ahasuerus, i.e., a powerful king, as the woman is aware that he is merely using her to satisfy his lust and will certainly not marry her, whereas that other baraita is dealing with the monarchy of ben Netzer, a man who established for himself a minor kingdom through robbery and small-scale conquests. It is possible for a woman to suppose that a king like ben Netzer will eventually marry her.
Similarly, the apparent contradiction between the ruling of one baraita with regard to those kidnapped by bandits and the ruling of the other baraita with regard to those kidnapped by bandits is not difficult: This first baraita is referring to the banditry of ben Netzer, as she might agree to his advances, hoping to become the wife of a king. Conversely, that other baraita is dealing with regular bandits [listim], as it can be assumed that the woman did not acquiesce to having intercourse, as, even if he wanted to marry her she would not agree. The Gemara asks: And this ben Netzer, how can it be that there he is called a king and here he is called a bandit? The Gemara answers: Yes, when considered alongside Ahasuerus he is merely a bandit, but when considered alongside a regular bandit he is deemed a king.
§ The mishna taught: And in the case of a priestess, i.e., the wife of a priest, even if her husband did not write: If you are taken captive I will redeem you and return you to your native province, he is obligated to do so. Abaye said: In the case of a widow who was married to a High Priest, although the marriage is prohibited by Torah law, if she is taken captive he is obligated to redeem her, as I apply to her the clause: And in the case of a priestess: I will return you to your native province. Her husband can, and therefore must, fulfill this clause just as he could if he had married a woman who is permitted to him.
Ketubot 51b · Traduction française (IA)
lorsqu'elles incluent une garantie sur les biens, il ne peut pas les restituer au créancier, car il ne sait pas qui les a perdues. Il est possible que la dette ait déjà été payée et que les documents aient été rendus à l'emprunteur, et qu'il les ait perdus. Il ne peut pas les rendre au créancier même si l'emprunteur admet qu'il doit encore l'argent, car le tribunal recouvre la dette auprès des acquéreurs des biens de l'emprunteur. Il y a une crainte que l'emprunteur ait remboursé le prêt et qu'il affirme ne pas l'avoir encore fait parce qu'il a conspiré avec le créancier pour convaincre le tribunal de confisquer des biens grevés que l'emprunteur a vendus, et que le créancier et l'emprunteur partageront les produits.
Cependant, si les documents étaient de ceux qui n'incluent pas de garantie sur les biens, il les restitue, car dans ce cas le tribunal ne recouvre pas auprès des acquéreurs des biens de l'emprunteur. C'est l'opinion de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : Dans ce cas comme dans celui-là, il ne peut pas restituer les billets de dette, car le tribunal recouvre auprès des acquéreurs des biens de l'emprunteur dans tous les cas, car on suppose que l'omission de la garantie sur les biens dans un document n'est qu'une erreur de scribe.
Si c'est ainsi, la première clause de la Michna ici est conforme à l'opinion de Rabbi Meïr, et la clause suivante est conforme à l'opinion de Rabbi Yéhouda. Et si vous vouliez dire que toute la Michna est conforme à l'opinion de Rabbi Meïr, et qu'il y a une différence pour Rabbi Meïr entre un contrat de mariage et d'autres documents, c'est-à-dire que la garantie d'un contrat de mariage s'applique même si elle est omise, mais que la garantie sur les biens dans d'autres contrats ne s'applique pas, y a-t-il vraiment une différence pour lui entre les deux types de documents ?
N'est-il pas enseigné dans une baraïta : Cinq créances ne peuvent être recouvrées que sur les biens libres, et elles sont les suivantes : les produits, et l'augmentation des produits. Et de même, dans le cas d'une personne qui accepte sur elle-même l'obligation de subvenir aux besoins du fils de sa femme ou de la fille de sa femme et qui meurt ensuite, ils reçoivent leur entretien uniquement sur les biens libres de la succession. Et d'autres créances qui ne peuvent être recouvrées que sur les biens libres sont un document de dette qui n'inclut pas la clause de garantie sur les biens, et le contrat de mariage d'une femme qui n'inclut pas la clause de garantie sur les biens.
La Guemara raisonne : De qui avez-vous entendu dire que l'omission de la garantie sur les biens dans un document n'est pas une erreur de scribe ? De Rabbi Meïr, et pourtant la baraïta enseigne que la même règle s'applique au contrat de mariage d'une femme. Cela prouve que, selon Rabbi Meïr, il n'y a pas de différence entre un contrat de mariage et d'autres documents.
La Guemara répond : Si vous le souhaitez, dites que la Michna ici est conforme à l'opinion de Rabbi Meïr, et si vous le souhaitez, dites qu'elle est conforme à l'opinion de Rabbi Yéhouda. La Guemara précise : Si vous le souhaitez, dites que la Michna est conforme à l'opinion de Rabbi Yéhouda, et là, dans l'autre Michna (54b), le cas est celui où elle lui a écrit : Je l'ai reçu, renonçant ainsi à son droit sur une partie du contrat de mariage. En revanche, ici, elle ne lui a pas écrit : Je l'ai reçu, et par conséquent elle recouvre la totalité de la somme auprès de lui, même s'il n'a pas écrit de contrat de mariage.
Inversement, si vous le souhaitez, dites que la Michna est conforme à l'opinion de Rabbi Meïr. Selon cette interprétation, quelle est la signification de la phrase : Il est obligé, qui est enseignée dans la dernière clause de la Michna concernant le cas où le contrat de mariage ne spécifiait pas que les biens de l'époux serviraient de garantie de ses obligations envers son épouse ? Cela signifie que les créances de l'épouse ne peuvent être recouvrées que sur les biens libres de l'époux, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de gage sur ses biens.
§ La Michna a enseigné que si l'époux ne lui a pas écrit qu'il la rachèterait de la captivité et la lui rendrait, il est néanmoins obligé de le faire, car c'est une stipulation du tribunal. Le père de Chmouël a dit : L'épouse d'un Israélite qui a été violée est interdite à son époux, car nous craignons que son épreuve ait commencé par un viol et se soit terminée par consentement, c'est-à-dire qu'elle a pu consentir pendant l'acte, et une femme mariée qui a eu des relations volontaires avec un autre homme est interdite à son époux.
Rav a soulevé une objection à l'opinion du père de Chmouël à partir de la Michna, qui énonce que l'une des stipulations du contrat de mariage dit : Si tu es prise captive, je te rachèterai et te rendrai comme épouse. Cela indique que, malgré la possibilité qu'elle ait été violée pendant la captivité, elle reste permise à son époux s'il n'est pas un Cohen, et qu'il n'y a pas de crainte qu'elle ait finalement consenti à l'acte. Le père de Chmouël est resté silencieux et n'a pas répondu.
Rav a récité le verset suivant à propos du père de Chmouël : « Les princes se sont tus et ont posé la main sur leur bouche » (Job 29:9). La Guemara commente : L'application de ce verset au père de Chmouël indique qu'il s'est abstenu de répondre, bien qu'une réponse fût possible. Mais que pouvait-il dire en réponse ? La Guemara répond : Il aurait pu dire que, dans le cas d'une femme captive, ils ont été indulgents. Puisqu'il est incertain qu'elle ait effectivement été violée pendant sa captivité, les Sages ont été indulgents. Cependant, il est possible qu'ils aient été plus stricts dans le cas d'une femme qui a été définitivement violée.
La Guemara demande encore : Selon le père de Chmouël, comment peut-on trouver un cas de viol où le Tout-Puissant permet à la victime de rester mariée à son époux ? Il est toujours possible qu'elle ait finalement consenti. La Guemara répond : Par exemple, lorsque des témoins déclarent qu'elle a crié continuellement du début à la fin.
La Guemara commente : Et le père de Chmouël est en désaccord avec l'opinion de Rava. Car Rava a dit : Dans tout cas qui commence par un viol et se termine par consentement, même si elle finit par dire : Laisse-le, et qu'elle ajoute que si lui n'avait pas initié de force la relation sexuelle avec elle, elle l'aurait embauché pour une relation sexuelle, elle est néanmoins permise à son mari. Quelle est la raison de cela ? L'impulsion mauvaise s'est emparée d'elle pendant l'acte, et par conséquent elle est encore considérée comme ayant eu des rapports contre sa volonté.
Il est enseigné dans une baraïta, conformément à l'opinion de Rava : Le verset dit à propos de la sota : « Et un homme couche avec elle… et elle n'a pas été prise » (Nombres 5:13). Cela fait référence à une femme qui a eu des rapports mais n'a pas été prise de force, c'est-à-dire violée, et par conséquent elle est interdite à son mari. On peut en déduire que si elle a été prise de force, elle est permise à son mari. Et le mot « elle » enseigne qu'il existe un cas d'une autre femme, où, bien qu'elle n'ait pas été prise de force, elle est permise. Et quel est ce cas ? C'est tout cas qui commence par un viol et se termine par consentement. Bien qu'à la conclusion de l'acte elle n'ait pas été prise de force, elle est néanmoins permise à son mari, comme l'a dit Rava.
Une autre déduction du même verset est enseignée dans une autre baraïta : « Et elle n'a pas été prise » ; dans ce cas, la femme est interdite à son mari. On peut en déduire que si elle a été prise de force, elle est permise à son mari. Et il existe un autre cas où, bien qu'elle ait été prise de force, elle est interdite à son mari. Et quel est ce cas ? C'est le cas de la femme d'un Cohen, qui est interdite à son mari même si elle est victime d'un viol.
Rav Yehuda a formulé une autre exégèse de ce même verset, que Shmuel avait rapportée au nom de Rabbi Yishmaël : « Et elle n'a pas été prise » ; dans ce cas, elle est interdite à son mari. On peut en déduire que si elle a été prise de force, elle est permise à son mari. Or, il existe un cas concernant une autre femme où, bien qu'elle n'ait pas été prise de force, elle demeure néanmoins permise. Quel est ce cas ? Il s'agit d'une femme dont les fiançailles étaient des fiançailles erronées, car, même si son fils issu de cette union est sur ses épaules, elle peut refuser de rester avec son mari et partir comme elle l'entend. Puisqu'elle n'était pas réellement mariée au départ, un acte de rapports avec un autre homme ne la rend pas interdite à l'homme avec qui elle a contracté des fiançailles erronées.
Rav Yehuda a dit : Ces femmes enlevées par des ravisseurs sont permises à leurs maris, car, même si elles ont eu des rapports avec leurs ravisseurs, cela est considéré comme un viol. Les Sages ont dit à Rav Yehuda : Mais pendant qu'elles sont captives, elles apportent du pain à leurs ravisseurs. Cela indique qu'elles n'agissent pas sous la contrainte. Il a répondu : Elles le font par peur. Les Sages ont poursuivi : Mais elles leur envoient des flèches. Rav Yehuda a répondu à nouveau : Cela aussi est dû à la peur. Cependant, je conviens certainement que si les ravisseurs les laissent en paix, et qu'elles reviennent vers eux de leur propre gré, elles sont interdites à leurs maris, car il est clair qu'elles n'agissent plus par peur.
Les Sages ont enseigné : En ce qui concerne les femmes capturées par la monarchie dans le but d'avoir des rapports avec le roi, elles sont considérées comme des captives, c'est-à-dire qu'on suppose qu'elles ont été violées mais qu'elles n'ont pas consenti aux rapports. Cependant, celles enlevées par des bandits ne sont pas considérées comme des captives, car il y a une crainte qu'elles aient consenti à leurs ravisseurs, en pensant qu'ils les marieraient. La Guemara soulève une difficulté : Mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta que c'est l'inverse, c'est-à-dire que les femmes prises par la monarchie ne sont pas classées comme captives, alors que ce statut s'applique à celles enlevées par des bandits ?
La Guemara répond : La contradiction apparente entre le jugement d'une baraïta concernant celles capturées par la monarchie et le jugement de l'autre baraïta concernant celles capturées par la monarchie n'est pas difficile : Cette première baraïta fait référence à la monarchie d'Assuérus, c'est-à-dire un roi puissant, car la femme sait qu'il l'utilise simplement pour satisfaire sa luxure et ne l'épousera certainement pas, alors que l'autre baraïta traite de la monarchie de ben Netzer, un homme qui s'est établi un petit royaume par le brigandage et de petites conquêtes. Il est possible pour une femme de supposer qu'un roi comme ben Netzer finira par l'épouser.
De même, la contradiction apparente entre le jugement d'une baraïta concernant celles qui ont été enlevées par des bandits et le jugement de l'autre baraïta concernant celles qui ont été enlevées par des bandits n'est pas difficile : cette première baraïta fait référence au brigandage de ben Netzer, car elle pourrait accepter ses avances, en espérant devenir l'épouse d'un roi. En revanche, l'autre baraïta traite de bandits ordinaires [listim], car on peut supposer que la femme n'a pas consenti à avoir des rapports, car, même s'il voulait l'épouser, elle ne serait pas d'accord. La Guemara demande : Et ce ben Netzer, comment se fait-il qu'il soit appelé roi ici et bandit là ? La Guemara répond : Oui, lorsqu'on le considère par rapport à Assuérus, il n'est qu'un bandit, mais lorsqu'on le considère par rapport à un bandit ordinaire, il est considéré comme un roi.
§ La Michna a enseigné : Et dans le cas d'une femme Cohen, c'est-à-dire l'épouse d'un Cohen, même si son mari n'a pas écrit : Si tu es prise captive, je te rachèterai et je te ramènerai dans ta province natale, il est obligé de le faire. Abaye a dit : Dans le cas d'une veuve qui était mariée à un Grand Prêtre, bien que le mariage soit interdit par la loi de la Torah, si elle est prise captive, il est obligé de la racheter, car j'applique à elle la clause : Et dans le cas d'une femme Cohen : Je te ramènerai dans ta province natale. Son mari peut, et par conséquent doit, remplir cette clause de la même manière qu'il le pourrait s'il avait épousé une femme qui lui est permise.
Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.
Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC); William Davidson Edition - English (CC BY NC).