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Torah-Box scan of Ketubot 54b

Ketubot 54b: Talmud study for Daf Yomi

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Ketubot 54b text and translations

This page of Ketubot includes the Aramaic text and an AI-generated French translation, alongside the scan above.

כתובות נ״ד ב · Aramaic and Hebrew text

״אַרְבַּע מְאָה זוּזֵי מִן חַמְרָא לִבְרַת״. אִיַּיקַּר חַמְרָא. אָמַר רַב יוֹסֵף: רַוְוחָא לְיַתְמֵי.

קָרִיבֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן הֲוָה לְהוּ אִיתַּת אַבָּא דַּהֲוָה קָמַפְסְדָה מְזוֹנֵי. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן. אֲמַר לְהוּ: אֵיזִילוּ וֶאֱמַרוּ לֵיהּ לַאֲבוּכוֹן דִּנְיַיחֵד לַהּ אַרְעָא לִמְזוֹנַהּ.

אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרֵישׁ לָקִישׁ, אֲמַר לְהוּ: כׇּל שֶׁכֵּן שֶׁרִיבָּה לָהּ מְזוֹנוֹת. אֲמַרוּ לֵיהּ: וְהָא רַבִּי יוֹחָנָן לָא אָמַר הָכִי! אֲמַר לְהוּ: זִילוּ הַבוּ לַהּ. וְאִי לָא, מַפֵּיקְנָא לְכוּ רַבִּי יוֹחָנָן מֵאוּנַּיְיכוּ. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, אֲמַר לְהוּ: מָה אֶעֱשֶׂה? שֶׁכְּנֶגְדִּי חָלוּק עָלַי.

אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: לְדִידִי מִפָּרְשָׁא לִי מִינֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן. אָמַר ״לִמְזוֹנוֹת״ — רִיבָּה לָהּ מְזוֹנוֹת. אָמַר ״בִּמְזוֹנוֹת״ — קָצַץ לָהּ מְזוֹנוֹת.



הֲדַרַן עֲלָךְ נַעֲרָה

אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ בְּתוּלָה גּוֹבָה מָאתַיִם וְאַלְמָנָה מָנֶה, אִם רָצָה לְהוֹסִיף אֲפִילּוּ מֵאָה מָנֶה — יוֹסִיף. נִתְאַרְמְלָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה, בֵּין מִן הָאֵרוּסִין בֵּין מִן הַנִּשּׂוּאִין — גּוֹבָה אֶת הַכֹּל. רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר: מִן הַנִּשּׂוּאִין — גּוֹבָה אֶת הַכֹּל, מִן הָאֵירוּסִין — בְּתוּלָה גּוֹבָה מָאתַיִם וְאַלְמָנָה מָנֶה, שֶׁלֹּא כָּתַב לָהּ אֶלָּא עַל מְנָת לְכוֹנְסָהּ.

רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם רָצָה כּוֹתֵב לִבְתוּלָה שְׁטָר שֶׁל מָאתַיִם, וְהִיא כּוֹתֶבֶת ״הִתְקַבַּלְתִּי מִמְּךָ מָנֶה״, וּלְאַלְמָנָה מָנֶה וְהִיא כּוֹתֶבֶת ״הִתְקַבַּלְתִּי מִמְּךָ חֲמִשִּׁים זוּז״. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כׇּל הַפּוֹחֵת לִבְתוּלָה מִמָּאתַיִם וּלְאַלְמָנָה מִמָּנֶה — הֲרֵי זוֹ בְּעִילַת זְנוּת.

גְּמָ׳ פְּשִׁיטָא? מַהוּ דְּתֵימָא: קִיצּוּתָא עֲבַדוּ רַבָּנַן שֶׁלֹּא לְבַיֵּישׁ אֶת מִי שֶׁאֵין לוֹ, קָא מַשְׁמַע לַן.

אִם רָצָה לְהוֹסִיף כּוּ׳. ״רָצָה לִכְתּוֹב לָהּ״ לָא קָתָנֵי, אֶלָּא ״רָצָה לְהוֹסִיף״. מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַבִּי אַיְבוּ אָמַר רַבִּי יַנַּאי. דְּאָמַר רַבִּי אַיְבוּ אָמַר רַבִּי יַנַּאי: תְּנַאי כְּתוּבָּה כִּכְתוּבָּה דָּמֵי.

נָפְקָא מִינַּהּ: לְמוֹכֶרֶת; וּלְמוֹחֶלֶת; לְמוֹרֶדֶת;

וּלְפוֹגֶמֶת; לְתוֹבַעַת; וּלְעוֹבֶרֶת עַל דָּת;

Ketubot 54b · Traduction française (IA)

« Quatre cents dinars de ce vin, tu les donneras à ma fille. » Le vin prit ensuite de la valeur, de sorte qu’il resta une somme d’argent. Rav Yossef dit : Le gain revient aux orphelins mâles, c’est-à-dire qu’ils ont droit à la somme restante.

La Guemara rapporte : Les proches de Rabbi Yoḥanan avaient une belle-mère qui diminuait les ressources de leur père en dépensant sans compter pour son entretien. Ils vinrent demander conseil à Rabbi Yoḥanan. Il leur dit : « Allez dire à votre père de lui réserver une certaine parcelle de terre pour son entretien. » Si elle accepte cette terre pour son entretien, elle renonce par là même à réclamer le reste de la succession.

Après la mort de leur père, ils vinrent demander à Reish Lakish de trancher, et il leur dit : « À plus forte raison, il a augmenté les ressources dont elle dispose pour son entretien. » Autrement dit, ils restent tenus de pourvoir à son entretien sur la succession de leur père, conformément au train de vie auquel elle est habituée ; s’ils ne le font pas, elle peut utiliser le champ pour compléter ce qu’ils lui donnent. Ils lui dirent : « Pourtant, Rabbi Yoḥanan n’a pas dit cela. » Il leur répondit : « Allez lui donner tout ce dont elle a besoin ; sinon, je vous ferai oublier Rabbi Yoḥanan », c’est-à-dire que je vous traiterai si durement que vous oublierez la décision de Rabbi Yoḥanan. Ils allèrent se plaindre auprès de Rabbi Yoḥanan, mais il leur dit : « Que puis-je faire ? Je ne peux pas imposer mon avis, car un homme qui m’est égal n’est pas d’accord avec moi. »

Rabbi Abbahu dit : Rabbi Yoḥanan m’a expliqué personnellement cette question. Tout dépend de la manière dont le mari décrit le terrain. S’il dit qu’il lui donne un terrain pour son entretien, il a ainsi augmenté les ressources dont elle dispose pour subvenir à ses besoins. Il continuera à pourvoir à son entretien, mais si la somme qu’il lui donne ne suffit pas, il lui a également réservé une parcelle de terre à cette fin précise. En revanche, s’il lui dit qu’il lui attribue le terrain comme moyen de subsistance, il a ainsi fixé cette parcelle comme seule ressource dont elle dispose pour son entretien, et elle ne peut rien réclamer de plus.

Nous pouvons revenir à toi, chapitre quatre de Ketoubot.

MICHNA. Bien qu’ils aient posé comme principe qu’une vierge perçoit deux cents dinars au titre de sa ketouba et qu’une veuve en perçoit cent, si le mari souhaite ajouter même dix mille dinars, il peut le faire. Si elle devient ensuite veuve ou divorcée, que ce soit après les fiançailles ou après le mariage, elle perçoit la totalité de la somme, y compris le supplément. Rabbi Elazar ben Azarya dit : Si elle devient veuve ou divorcée après le mariage, elle perçoit la totalité de la somme ; mais si elle devient veuve ou divorcée après les fiançailles, une vierge perçoit deux cents dinars et une veuve cent dinars. En effet, il a inscrit le supplément dans sa ketouba uniquement pour pouvoir l’épouser.

Rabbi Yehouda enseigne une halakha apparentée au sujet de la ketouba : s’il le souhaite, il peut établir pour une vierge un acte de deux cents dinars, comme il convient, puis elle peut rédiger une quittance déclarant : « J’ai reçu de toi cent dinars. » Même si elle n’a pas réellement reçu l’argent, cette quittance lui permet de renoncer à la moitié de la somme qui lui est due au titre de sa ketouba. Selon Rabbi Yehouda, l’engagement financier inscrit dans la ketouba est un droit de l’épouse, auquel elle peut renoncer si elle le souhaite. De même, pour une veuve, il peut inscrire cent dinars dans la ketouba, et elle peut rédiger une quittance déclarant : « J’ai reçu de toi cinquante dinars. » Rabbi Meïr, toutefois, dit : Il est interdit d’agir ainsi, car quiconque réduit le montant de la ketouba à moins de deux cents dinars pour une vierge ou de cent dinars pour une veuve fait de cette union une relation sexuelle illicite, puisqu’il est alors comme s’il n’avait pas rédigé de ketouba.

GUEMARA. La Michna enseigne que s’il souhaite augmenter l’engagement inscrit dans la ketouba, il peut le faire. La Guemara demande : N’est-il pas évident que s’il souhaite ajouter une somme, il le peut ? La Guemara explique : On aurait pu croire que les Sages avaient fixé un plafond au montant pouvant être inscrit dans la ketouba, afin de ne pas faire honte à celui qui ne dispose pas de moyens suffisants. La Michna nous enseigne donc que les Sages n’ont pas fixé de limite précise à cet égard : s’il souhaite augmenter le montant, il le peut.

§ La Michna enseigne que s’il souhaite ajouter même dix mille dinars à la ketouba, il le peut. La Guemara fait remarquer qu’elle ne dit pas : « Il souhaite lui inscrire », mais : « Il souhaite ajouter ». Cette formulation indique que la somme supplémentaire qu’il a inscrite s’ajoute à la ketouba elle-même, au lieu de constituer un engagement indépendant. Cela confirme l’avis de Rabbi Aïvou, qui a rapporté ce que Rabbi Yannai a dit : Rabbi Aïvou a dit que Rabbi Yannai a dit que la condition inscrite dans la ketouba, ainsi que les sommes supplémentaires qu’il choisit d’y ajouter, sont comparables à la ketouba elle-même.

Ce principe a des conséquences pratiques dans plusieurs domaines. Il concerne celle qui vend sa ketouba, ce qui indique qu’une telle vente comprend le supplément de la ketouba ; celle qui renonce à sa ketouba au profit de son mari ou des héritiers de celui-ci, ce qui enseigne que le supplément est également compris dans cette renonciation au droit de percevoir la ketouba ; et la femme rebelle, à laquelle le tribunal retranche chaque semaine une somme déterminée de sa ketouba jusqu’à épuisement de celle-ci. Ces déductions portent également sur le supplément.

Ce principe a aussi une conséquence pratique pour celle qui invalide sa ketouba : celle qui déclare avoir reçu une partie du paiement de sa ketouba ne peut percevoir le reste sans prêter serment, et le supplément est également soumis à cette halakha ; pour celle qui réclame le paiement de sa ketouba, car les Sages ont statué qu’à partir du moment où elle commence à réclamer ce paiement, elle renonce à son droit à un entretien ultérieur, et cela s’applique également à celle qui réclame le supplément ; et pour celle qui enfreint les préceptes de la halakha ou les coutumes juives, qui peut être divorcée sans recevoir le paiement de sa ketouba, y compris le supplément.

Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.

Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC).