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תלמוד בבליכתובות ס״ה ב
Torah-Box scan of Ketubot 65b

Ketubot 65b: Talmud study for Daf Yomi

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Ketubot 65b text and translations

This page of Ketubot includes the Aramaic text and an AI-generated French translation, alongside the scan above.

כתובות ס״ה ב · Aramaic and Hebrew text

הַאי תַּנָּא שְׁלִיחַ עַרְטִלַאי וּרְמֵי מְסָאנֵי! אֲמַר לֵיהּ: תַּנָּא בִּמְקוֹם הָרִים קָאֵי, דְּלָא סַגִּיא בְּלָא תְּלָתָא זוּגֵי מְסָאנֵי. וְאַגַּב אוֹרְחֵיהּ קָא מַשְׁמַע לַן דְּנִיתְּבִינְהוּ נִיהֲלַהּ בַּמּוֹעֵד, כִּי הֵיכִי דְּנֶיהְוֵי לַהּ שִׂמְחָה בְּגַוַּיְיהוּ.

וְכֵלִים שֶׁל חֲמִשִּׁים זוּז. אָמַר אַבָּיֵי: חֲמִשִּׁים זוּזֵי פְּשִׁיטֵי. מִמַּאי? מִדְּקָתָנֵי: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּעָנִי שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל, אֲבָל בִּמְכוּבָּד — הַכֹּל לְפִי כְּבוֹדוֹ. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ חֲמִשִּׁים זוּז מַמָּשׁ, עָנִי, חֲמִשִּׁים זוּז מְנָא לֵיהּ? אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ חֲמִשִּׁים זוּזֵי פְּשִׁיטֵי.

וְאֵין נוֹתְנִין לָהּ לֹא חֲדָשִׁים וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: מוֹתַר מְזוֹנוֹת לַבַּעַל, מוֹתַר בְּלָאוֹת לָאִשָּׁה. מוֹתַר בְּלָאוֹת לָאִשָּׁה, לְמָה לַהּ? אָמַר רַחֲבָה: שֶׁמִּתְכַּסָּה בָּהֶן בִּימֵי נִדָּתָהּ, כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּתְגַּנֶּה עַל בַּעְלָהּ.

אָמַר אַבָּיֵי: נָקְטִינַן, מוֹתַר בְּלָאוֹת אַלְמָנָה לְיוֹרְשָׁיו. הָתָם הוּא דְּלָא תִּתְגַּנֵּי בְּאַפֵּיהּ, הָכָא — תִּתְגַּנֵּי וְתִתְגַּנֵּי.

נוֹתֵן לָהּ מָעָה כֶּסֶף וְכוּ׳. מַאי ״אוֹכֶלֶת״? רַב נַחְמָן אָמַר: אוֹכֶלֶת מַמָּשׁ. רַב אָשֵׁי אָמַר: תַּשְׁמִישׁ.

תְּנַן: אוֹכֶלֶת עִמּוֹ לֵילֵי שַׁבָּת. בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר אֲכִילָה — הַיְינוּ דְּקָתָנֵי ״אוֹכֶלֶת״, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר תַּשְׁמִישׁ, מַאי ״אוֹכֶלֶת״? לִישָּׁנָא מְעַלְּיָא, כְּדִכְתִיב: ״אָכְלָה וּמָחֲתָה פִיהָ וְאָמְרָה לֹא פָעַלְתִּי אָוֶן״.

מֵיתִיבִי, רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אוֹכֶלֶת בְּלֵילֵי שַׁבָּת וְשַׁבָּת. בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר אֲכִילָה — הַיְינוּ דְּקָתָנֵי ״וְשַׁבָּת״. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר תַּשְׁמִישׁ — תַּשְׁמִישׁ בְּשַׁבָּת מִי אִיכָּא? וְהָאָמַר רַב הוּנָא: יִשְׂרָאֵל קְדוֹשִׁים הֵן, וְאֵין מְשַׁמְּשִׁין מִטּוֹתֵיהֶן בַּיּוֹם! הָאָמַר רָבָא: בְּבַיִת אָפֵל מוּתָּר.

וְאִם הָיְתָה מְנִיקָה. דָּרֵשׁ רַבִּי עוּלָּא רַבָּה אַפִּיתְחָא דְּבֵי נְשִׂיאָה: אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ אֵין אָדָם זָן אֶת בָּנָיו וּבְנוֹתָיו כְּשֶׁהֵן קְטַנִּים, אֲבָל זָן קְטַנֵּי קְטַנִּים.

עַד כַּמָּה — עַד בֶּן שֵׁשׁ, כִּדְרַב אַסִּי. דְּאָמַר רַב אַסִּי: קָטָן בֶּן שֵׁשׁ יוֹצֵא בְּעֵירוּב אִמּוֹ.

מִמַּאי? מִדְּקָתָנֵי: הָיְתָה מְנִיקָה — פּוֹחֲתִין לָהּ מִמַּעֲשֵׂה יָדֶיהָ, וּמוֹסִיפִין לָהּ עַל מְזוֹנוֹתֶיהָ. מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דְּבָעֵי לְמֵיכַל בַּהֲדַהּ? וְדִלְמָא מִשּׁוּם דְּחוֹלָה הִיא.

אִם כֵּן, לִיתְנֵי ״אִם הָיְתָה חוֹלָה״, מַאי אִם הָיְתָה מְנִיקָה? וְדִלְמָא הָא קָא מַשְׁמַע לַן דִּסְתַם מְנִיקוֹת חוֹלוֹת נִינְהוּ. אִיתְּמַר, אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: מוֹסִיפִין לָהּ יַיִן, שֶׁהַיַּיִן יָפֶה לְחָלָב.



הֲדַרַן עֲלָךְ אַף עַל פִּי

מְצִיאַת הָאִשָּׁה וּמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ לְבַעְלָהּ. וִירוּשָּׁתָהּ — הוּא אוֹכֵל פֵּירוֹת בְּחַיֶּיהָ. בּוֹשְׁתָּהּ, וּפְגָמָהּ — שֶׁלָּהּ.

רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא אוֹמֵר: בִּזְמַן שֶׁבַּסֵּתֶר — לָהּ שְׁנֵי חֲלָקִים, וְלוֹ אֶחָד. וּבִזְמַן שֶׁבַּגָּלוּי לוֹ שְׁנֵי חֲלָקִים, וְלָהּ אֶחָד. שֶׁלּוֹ יִנָּתֵן מִיָּד, וְשֶׁלָּהּ יִלְקַח בָּהֶן קַרְקַע, וְהוּא אוֹכֵל פֵּירוֹת.

גְּמָ׳ מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא הָאָב זַכַּאי בְּבִתּוֹ בְּקִידּוּשֶׁיהָ, בְּכֶסֶף, בִּשְׁטָר וּבְבִיאָה. זַכַּאי בִּמְצִיאָתָהּ וּבְמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ וּבַהֲפָרַת נְדָרֶיהָ. מְקַבֵּל אֶת גִּיטָּהּ, וְאֵינוֹ אוֹכֵל פֵּירוֹת בְּחַיֶּיהָ. נִישֵּׂאת — יָתֵר עָלָיו הַבַּעַל, שֶׁהוּא אוֹכֵל פֵּירוֹת בְּחַיֶּיהָ.

בּוֹשְׁתָּהּ וּפְגָמָהּ אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, פְּלוּגְתָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא וְרַבָּנַן.

תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרָבָא: מְצִיאַת הָאִשָּׁה לְעַצְמָהּ. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: לְבַעְלָהּ. אֲמַר לֵיהּ: הַשְׁתָּא וּמָה הַעֲדָפָה,

Ketubot 65b · Traduction française (IA)

Ce tanna crée une situation étrange où la femme se retrouve nue, mais chaussée, puisque le mari doit lui donner des chaussures trois fois par an, mais des vêtements neufs une seule fois par an. Abayé lui dit : Le tanna parle d’une région montagneuse, où elle ne peut se passer de trois paires de chaussures, car celles-ci s’usent rapidement dans les régions accidentées. Incidemment, le tanna nous enseigne qu’il doit les lui donner à l’occasion d’une fête, afin qu’elle puisse s’en réjouir pendant la fête.

§ La Michna enseigne : Et il doit lui donner des vêtements d’une valeur de cinquante dinars. Abayé dit : Il s’agit de cinquante dinars simples [peshitei], utilisés comme monnaie dans le pays, qui ne valent qu’un huitième des dinars de Tyr. D’où Abayé déduit-il cela ? Du fait qu’il est enseigné : Dans quel cas cette déclaration s’applique-t-elle ? À l’égard du plus pauvre des Juifs. Toutefois, dans le cas d’un homme éminent, toutes les sommes sont augmentées à proportion de son rang. Or, si tu pensais que la Michna entend littéralement cinquante dinars, d’où un homme aussi pauvre pourrait-il tirer cinquante dinars ? Comment un indigent pourrait-il se permettre de donner une somme aussi importante à sa femme pour ses vêtements ? Apprends plutôt de là que la Michna parle de cinquante dinars simples.

§ La Michna poursuit : Et il ne peut lui donner de vêtements neufs en été, ni de vêtements usés pendant la saison des pluies, et les vêtements usés qui restent lui appartiennent. Les Sages ont enseigné : Les provisions restantes appartiennent au mari, tandis que les vêtements usés qui restent appartiennent à la femme. La Guemara demande : Pourquoi la femme aurait-elle besoin de ces vieux vêtements ? Raḥava dit : Elle en a besoin, car elle s’en couvre pendant ses jours de menstruation, afin de ne pas devenir répugnante aux yeux de son mari. Si elle porte ses vêtements habituels pendant ses règles, il en éprouvera ensuite du dégoût.

Abayé dit : Nous avons une tradition selon laquelle les vêtements usés restants d’une veuve appartiennent aux héritiers de son mari. La raison en est que le raisonnement « afin qu’elle ne devienne pas répugnante aux yeux de son mari » ne s’applique que dans le cas évoqué là-bas, celui d’une femme dont le mari est vivant. Ici, puisqu’il est mort, qu’elle devienne répugnante. Il n’est pas nécessaire de veiller à ce qu’elle trouve grâce aux yeux de ses héritiers.

§ La Michna enseigne qu’il lui donne un ma’a d’argent et qu’elle mange avec lui d’un soir de Chabbat à l’autre. La Guemara demande : Que signifie ici l’expression « elle mange » ? Rav Naḥman dit : Cela signifie littéralement qu’elle mange avec lui une fois par semaine. Rav Ashi dit : Il s’agit de relations conjugales.

La Michna énonce : Et elle mange avec lui d’un soir de Chabbat à l’autre. Certes, selon celui qui dit qu’il s’agit de manger au sens propre, cela correspond à ce qui est enseigné : « Elle mange ». Mais selon celui qui dit qu’il s’agit de relations conjugales, que signifie « elle mange » ? La Guemara explique qu’il s’agit d’un euphémisme, comme il est écrit : « Telle est la voie de la femme adultère : elle mange, s’essuie la bouche et dit : “Je n’ai rien fait de mal” » (Proverbes 30,20).

La Guemara soulève une objection : Rabban Shimon ben Gamliel dit, en désaccord avec le tanna de la Michna : Elle mange le soir de Chabbat et le jour de Chabbat. Certes, selon celui qui dit qu’il s’agit de manger au sens propre, cela correspond à ce qui est enseigné : « Et le jour de Chabbat », c’est-à-dire qu’elle dîne aussi avec lui le jour de Chabbat. Mais selon celui qui dit qu’il s’agit de relations conjugales, y a-t-il des relations conjugales pendant la journée de Chabbat ? Rav Houna n’a-t-il pas dit : Le peuple juif est saint et, par conséquent, n’a pas de relations conjugales pendant la journée ? La Guemara répond que Rava a dit : S’ils se trouvent dans une maison obscure, il est permis d’avoir des relations même pendant la journée.

§ La Michna enseigne : Et si elle allaite, le montant requis est déduit de ses gains et ajouté à la somme qu’elle reçoit pour sa subsistance. Rabbi Oula le Grand enseignait à l’entrée de la maison du Nassi : Bien que les Sages aient dit qu’une personne n’est pas tenue de subvenir aux besoins de ses fils et de ses filles lorsqu’ils sont jeunes, elle doit néanmoins subvenir aux besoins des tout-petits.

La Guemara demande : Jusqu’à quel âge sont-ils considérés comme tout-petits ? Jusqu’à l’âge de six ans, conformément à l’opinion de Rav Assi, car Rav Assi a dit : Un mineur âgé de six ans peut sortir grâce à l’érouv de sa mère, si elle a préparé un érouv d’un côté de la ville. Il est inclus dans l’érouv de sa mère plutôt que dans celui de son père, car il est considéré comme dépendant de sa mère.

La Guemara demande : De quelle source tire-t-on cette halakha enseignée par Rabbi Oula ? La Guemara explique qu’elle est déduite de ce qui est enseigné : Si elle allaite, le montant requis est déduit de ses gains et ajouté à la somme qu’elle reçoit pour sa subsistance. Quelle en est la raison ? N’est-ce pas parce que le nourrisson doit manger avec elle ? Cela montre qu’un père est tenu de subvenir aux besoins de son jeune enfant. La Guemara rejette cette preuve : Mais peut-être augmente-t-il sa subsistance non pas à cause du nourrisson, mais parce qu’elle est considérée comme malade en raison de la faiblesse que lui cause l’allaitement ; dans ce cas, l’obligation découle de son devoir envers sa femme, et non envers son enfant.

La Guemara rétorque : Si tel était le cas, que la Michna enseigne : « Si elle était malade ». Pourquoi précise-t-elle : « Si elle allaite » ? La raison de cette halakha doit certainement être liée à l’enfant. La Guemara rejette à nouveau cette réponse : Mais peut-être la Michna nous enseigne-t-elle que, dans une situation ordinaire, les femmes qui allaitent sont considérées comme malades, et que le mari doit à plus forte raison augmenter la subsistance si sa femme est réellement malade. Par conséquent, cela ne prouve pas qu’un père soit tenu de subvenir aux besoins de son tout jeune enfant. Il a été dit que Rabbi Yehoshoua ben Lévi a dit : On ajoute du vin pour une femme qui allaite, car le vin est bon pour le lait.

Nous revenons à toi, chapitre « Bien que ».

MICHNA : Un objet perdu trouvé par une femme et les gains de la femme appartiennent à son mari. Quant à son héritage, le mari jouit des fruits de ces biens de son vivant. Si elle est humiliée ou blessée, l’auteur est tenu de verser, selon le cas, une indemnité pour l’humiliation et la dégradation qu’elle a subies. Cette indemnité lui appartient.

Rabbi Yehouda ben Beteira dit : Lorsque la blessure se trouve sur une partie cachée du corps de la femme, elle reçoit deux parts, c’est-à-dire les deux tiers, de l’indemnité pour humiliation et dégradation, et le mari en reçoit une part, c’est-à-dire un tiers, car la blessure l’affecte également. En revanche, lorsque la blessure se trouve sur une partie visible de son corps, il reçoit deux parts, car il subit une humiliation publique du fait de son état, et elle en reçoit une part. La part qui lui revient doit lui être remise immédiatement. Quant à la part de la femme, elle doit servir à acheter un terrain, dont le mari jouira des fruits.

GUEMARA : La Guemara demande : Que nous enseigne la Michna ? Nous avons déjà appris dans une Michna (46b) que, dans le cas de sa fille, le père a autorité sur ses fiançailles, qu’elles soient effectuées avec de l’argent, au moyen d’un document ou par des relations conjugales. En outre, tant qu’elle est célibataire, son père a droit à tout objet perdu qu’elle trouve et à ses gains, et il peut annuler ses vœux (voir Nombres, chapitre 30). Son père reçoit également en son nom son acte de divorce, mais il ne jouit pas des fruits de ses biens de son vivant. Si elle est mariée, les droits du mari sont supérieurs aux siens, car le mari jouit des fruits de ses biens de son vivant. Qu’enseigne donc la Michna au-delà de ce qui a été enseigné ailleurs ?

La Guemara répond : Il était nécessaire que le tanna mentionne les halakhot concernant l’indemnisation de son humiliation et de sa dégradation, car la question de savoir à qui reviennent ces indemnités fait l’objet d’un désaccord entre Rabbi Yehouda ben Beteira et les Rabbins.

§ Un tanna enseigne une baraïta devant Rava : Un objet perdu trouvé par une femme lui appartient ; Rabbi Akiva dit qu’il appartient à son mari. Rava dit à ce tanna : Cette baraïta est étonnante. Or, si, concernant le surplus des gains de la femme au-delà du montant minimum fixé par les Sages,

Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.

Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC).