
Ketubot 70a: Talmud study for Daf Yomi
Daf Yomi is the daily study of one Talmud folio. Explore 37 tractates with scans, Hebrew text, Sefaria English and AI-generated French translations where annotated.
Passage selection and English or AI-generated French translation are available where the scan has annotations. Daf Study is independent of Torah-Box and Sefaria.
Browse Ketubot · כתובות · All tractatesKetubot 70a text and translations
This page of Ketubot includes the Aramaic text and an AI-generated French translation, alongside the scan above.
כתובות ע׳ א · Aramaic and Hebrew text
רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: מִצְוָה לְקַיֵּים דִּבְרֵי הַמֵּת.
אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר מָר עוּקְבָא, הִלְכְתָא: בֵּין שֶׁאָמַר ״תְּנוּ״ וּבֵין שֶׁאָמַר ״אַל תִּתְּנוּ״ — נוֹתְנִין לָהֶם כׇּל צוֹרְכָּם. הָא קַיְימָא לַן הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: מִצְוָה לְקַיֵּים דִּבְרֵי הַמֵּת? הָנֵי מִילֵּי בְּמִילֵּי אַחְרָנְיָתָא, אֲבָל בְּהָא מֵינָח נִיחָא לֵיהּ, וְהָא דְּאָמַר הָכִי — לְזָרוֹזִינְהוּ הוּא דַּאֲתָא.
תְּנַן הָתָם: הַפָּעוֹטוֹת מִקָּחָן מִקָּח וּמִמְכָּרָן מֶכֶר בְּמִטַּלְטְלִים.
אָמַר רַפְרָם: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאֵין שָׁם אַפּוֹטְרוֹפּוֹס, אֲבָל יֵשׁ שָׁם אַפּוֹטְרוֹפּוֹס — אֵין מִקָּחָן מִקָּח, וְאֵין מִמְכָּרָן מֶכֶר.
מִמַּאי? מִדְּקָתָנֵי: אֵין מַעֲשֵׂה קְטַנָּה כְּלוּם. וְדִלְמָא הֵיכָא דְּאִיכָּא שָׁלִישׁ שָׁאנֵי? אִם כֵּן לִיתְנֵי ״אֲבָל בִּקְטַנָּה, יַעֲשֶׂה שָׁלִישׁ מַה שֶּׁהוּשְׁלַשׁ בְּיָדוֹ״. מַאי ״אֵין מַעֲשֵׂה קְטַנָּה כְּלוּם״? שְׁמַע מִינַּהּ אֲפִילּוּ בְּעָלְמָא.
הֲדַרַן עֲלָךְ מְצִיאַת הָאִשָּׁה
הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ מִלֵּיהָנוֹת לוֹ, עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם יַעֲמִיד פַּרְנָס. יָתֵר מִיכֵּן — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּיִשְׂרָאֵל, חֹדֶשׁ אֶחָד — יְקַיֵּים, וּשְׁנַיִם — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה. בְּכֹהֵן, שְׁנַיִם — יְקַיֵּים, וּשְׁלֹשָׁה — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה.
הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ שֶׁלֹּא תִּטְעוֹם אֶחָד מִכׇּל הַפֵּירוֹת — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּיִשְׂרָאֵל, יוֹם אֶחָד — יְקַיֵּים, שְׁנַיִם — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה. וּבְכֹהֵן, שְׁנַיִם — יְקַיֵּים, שְׁלֹשָׁה — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה.
הַמַּדִּיר אֶת אִשְׁתּוֹ שֶׁלֹּא תִּתְקַשֵּׁט בְּאֶחָד מִכׇּל הַמִּינִין — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: בַּעֲנִיּוּת — שֶׁלֹּא נָתַן קִצְבָה, וּבַעֲשִׁירוּת — שְׁלֹשִׁים יוֹם.
גְּמָ׳ וְכֵיוָן דִּמְשׁוּעְבַּד לָהּ הֵיכִי מָצֵי מַדִּיר לַהּ? כָּל כְּמִינֵּיהּ דְּמַפְקַע לַהּ לְשִׁיעְבּוּדַהּ?
וְהָתְנַן: ״קֻוֽנָּם שֶׁאֵינִי עוֹשָׂה לְפִיךָ״ — אֵינוֹ צָרִיךְ לְהָפֵר. אַלְמָא כֵּיוָן דִּמְשַׁעְבְּדָא לֵיהּ, לָאו כָּל כְּמִינַהּ דְּמַפְקַע לֵיהּ לְשִׁיעְבּוּדֵיהּ. הָכָא נָמֵי: כֵּיוָן דִּמְשׁוּעְבַּד לַהּ, לָאו כָּל כְּמִינֵּיהּ דְּמַפְקַע לַהּ לְשִׁיעְבּוּדַהּ!
אֶלָּא: מִתּוֹךְ שֶׁיָּכוֹל לוֹמַר לָהּ ״צְאִי מַעֲשֵׂה יָדַיִךְ בִּמְזוֹנוֹתַיִךְ״,
Ketubot 70a · Traduction française (IA)
Cela correspond à l’opinion de Rabbi Meïr, qui dit que c’est une mitsva d’accomplir les instructions du défunt. En effet, la Michna enseigne que le tiers doit exécuter les instructions du défunt, bien qu’il soit probable que la fille agisse à sa guise une fois que le tiers aura fait sa part. C’est ainsi qu’Ilfa a répondu avec succès à l’objection de l’homme.
Rav Ḥisda a dit au nom de Mar Ukva : La halakha est que, qu’il dise : « Donnez un sicle » ou : « Ne donnez pas plus d’un sicle », le tribunal donne aux fils de quoi subvenir à tous leurs besoins. La Guemara demande : Mais comment pourrait-on passer outre aux paroles du père et donner davantage, alors qu’il a dit de ne donner qu’un sicle ? Nous tenons que la halakha suit l’opinion de Rabbi Meïr, qui dit que c’est une mitsva d’accomplir les paroles du défunt. Comment, dès lors, peut-on ignorer les instructions du père ? La Guemara répond : Ce principe ne s’applique qu’à d’autres situations, dans lesquelles il y a une mitsva d’accomplir ses volontés ; mais dans ce cas, il lui est certainement préférable que ses enfants soient convenablement pourvus. S’il a limité l’allocation, c’est pour les inciter à adopter des habitudes de dépenses économes.
Nous avons appris dans une Michna, là-bas (Guittin 59a) : En ce qui concerne les enfants, leurs acquisitions sont considérées comme des acquisitions et leurs ventes comme des ventes. Cela vaut pour les biens mobiliers, mais pas pour les biens immobiliers.
Rafram a dit : Cet enseignement ne s’applique que lorsqu’il n’y a pas d’administrateur [apotropos] chargé des affaires des enfants. En revanche, s’il y a un administrateur, les acquisitions des enfants ne sont pas considérées comme des acquisitions et leurs ventes ne sont pas considérées comme des ventes, même pour les biens mobiliers.
D’où le sait-il ? Du fait que la Michna enseigne ici que, même lorsqu’il y a un tiers qui fait office d’administrateur, tout acte d’une fille mineure est nul. La Guemara demande : Et peut-être la halakha est-elle différente lorsqu’il y a un tiers ? Il se peut que l’acte d’une mineure ne soit écarté que lorsqu’il entre en conflit avec les actes d’un mandataire majeur. La Guemara répond : Si tel était le cas, qu’elle enseigne : « Mais, en ce qui concerne une fille mineure, le tiers doit exécuter le mandat qui lui a été confié. » Que signifie alors la clause : « Tout acte d’une fille mineure est nul » ? Conclus-en que, de manière générale aussi, sans administrateur désigné, une mineure ne peut pas effectuer de transactions portant sur des biens immobiliers.
Que nous puissions revenir vers toi, chapitre « Les trouvailles d’une femme ».
MICHNA : Celui qui prononce un vœu et y astreint sa femme, en lui interdisant de tirer profit de lui ou de ses biens, doit, si son vœu reste en vigueur pendant trente jours au plus, désigner un intendant [parnas] pour subvenir à ses besoins. Mais si le vœu reste en vigueur plus de trente jours, il doit divorcer d’elle et lui verser le montant de sa ketouba.
Rabbi Yehouda dit : Si le mari est un Israélite, alors, si son vœu reste en vigueur pendant un mois au plus, il peut la garder comme épouse ; mais si le vœu dure deux mois, il doit divorcer d’elle et lui verser le montant de sa ketouba. Mais s’il est prêtre, un délai supplémentaire lui est accordé : si le vœu reste en vigueur pendant deux mois au plus, il peut la garder comme épouse ; mais s’il dure trois mois, il doit divorcer d’elle et lui verser le montant de sa ketouba. En effet, il est interdit à un prêtre d’épouser une divorcée, y compris son ancienne épouse ; ainsi, s’il divorce d’elle puis regrette sa décision, il ne pourra pas la reprendre pour épouse.
Celui qui prononce un vœu et y astreint sa femme, en lui interdisant de goûter une certaine sorte de produit, doit divorcer d’elle et lui verser le montant de sa ketouba. Rabbi Yehouda dit : S’il est Israélite, alors, si le vœu reste en vigueur un jour, il peut la garder comme épouse ; mais s’il dure deux jours, il doit divorcer d’elle et lui verser le montant de sa ketouba. S’il est prêtre, il peut la garder si le vœu reste en vigueur deux jours ; mais s’il dure trois jours, il doit divorcer d’elle et lui verser le montant de sa ketouba.
Celui qui prononce un vœu et y astreint sa femme, en lui interdisant de se parfumer avec un certain type de parfum, doit divorcer d’elle et lui verser le montant de sa ketouba. Rabbi Yossei dit qu’il faut distinguer les différentes catégories de femmes : pour les femmes pauvres, cette règle ne s’applique que s’il n’a pas fixé de durée précise au vœu ; pour les femmes riches, qui ont l’habitude de se parer de façon plus raffinée, s’il lui interdit de le faire pendant trente jours, il doit divorcer d’elle et lui verser le montant de sa ketouba.
GUEMARA : La Guemara met en doute l’efficacité d’un vœu par lequel le mari interdit à sa femme de tirer profit de lui : puisqu’il est déjà tenu de subvenir à ses besoins conformément à ce qui est stipulé dans la ketouba, comment peut-il prononcer un vœu lui interdisant de tirer profit de lui ? Est-il en son pouvoir de se libérer de son obligation envers elle ?
Mais n’avons-nous pas appris dans une Michna (Nedarim 85a) : Si sa femme a dit : « Que me soit interdit, comme une offrande [konam], d’effectuer quelque travail que ce soit à ton profit », il n’a pas besoin d’annuler son vœu, car celui-ci ne prend pas effet du tout. Il apparaît que, puisqu’elle est déjà tenue, en vertu d’un décret des Sages, d’effectuer un travail pour lui, elle n’a pas le pouvoir de se libérer de son obligation envers lui. Ici aussi, puisqu’il est déjà tenu de subvenir à ses besoins, il n’a pas le pouvoir de se libérer de son obligation envers elle.
Il faut plutôt dire ceci : puisqu’il peut à tout moment lui dire : « Dépense tes gains pour subvenir à tes besoins », c’est-à-dire qu’il a le droit de lui ordonner de subvenir à ses besoins avec ses propres gains au lieu de subvenir lui-même à ses besoins,
Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.
Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC).