
Ketubot 82b: Talmud study for Daf Yomi
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This page of Ketubot includes the Aramaic text and an AI-generated French translation, alongside the scan above.
כתובות פ״ב ב · Aramaic and Hebrew text
מַהוּ דְּתֵימָא: מִצְוָה דִּרְמָא רַחֲמָנָא עֲלֵיהּ עַבְדַּהּ, וְהַשְׁתָּא תֵּיקוּם עֲלֵיהּ בְּאִיסּוּר אֵשֶׁת אָח, קָא מַשְׁמַע לַן.
וְאֵימָא הָכִי נָמֵי! אָמַר קְרָא ״וּלְקָחָהּ לוֹ לְאִשָּׁה״. כֵּיוָן שֶׁלְּקָחָהּ — נַעֲשֵׂית כְּאִשְׁתּוֹ.
בִּלְבַד שֶׁתְּהֵא כְּתוּבָּתָהּ עַל נִכְסֵי בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן. מַאי טַעְמָא — אִשָּׁה הִקְנוּ לוֹ מִן הַשָּׁמַיִם.
וְאִי לֵית לַהּ מֵרִאשׁוֹן, אִית לַהּ מִשֵּׁנִי. כְּדֵי שֶׁלֹּא תְּהֵא קַלָּה בְּעֵינָיו לְהוֹצִיאָהּ.
לֹא יֹאמַר לָהּ ״הֲרֵי כְּתוּבָּתִיךְ״. מַאי וְכֵן?
מַהוּ דְּתֵימָא: הָתָם הוּא דְּלָא כְּתַב לָהּ ״דִּקְנַאי וּדְקָנֵינָא״, אֲבָל הָכָא דִּכְתַב לַהּ ״דִּקְנַאי וּדְקָנֵינָא״, אֵימָא סָמְכָה דַּעְתַּהּ — קָא מַשְׁמַע לַן.
גֵּרְשָׁהּ — אֵין לָהּ אֶלָּא כְּתוּבָּתָהּ. גֵּרְשָׁהּ — אִין, לֹא גֵּרְשָׁהּ — לָא. קָא מַשְׁמַע לַן כִּדְרַבִּי אַבָּא.
הֶחְזִירָה — הֲרֵי הִיא כְּכׇל הַנָּשִׁים, וְאֵין לָהּ אֶלָּא כְּתוּבָּתָהּ. הֶחְזִירָה, מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: הַמְגָרֵשׁ אֶת הָאִשָּׁה וּמַחְזִירָה, עַל מְנָת כְּתוּבָּה רִאשׁוֹנָה מַחְזִירָהּ!
מַהוּ דְּתֵימָא: אִשְׁתּוֹ הוּא דְּאִיהוּ כְּתַב לַהּ כְּתוּבָּה מִינֵּיהּ, אֲבָל יְבִמְתּוֹ דְּלָא אִיהוּ כְּתַב לַהּ, הֵיכָא דְּגָרְשַׁהּ וְאַהְדְּרַהּ — אֵימָא כְּתוּבְּתַהּ מִינֵּיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
אָמַר רַב יְהוּדָה: בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ כּוֹתְבִין לִבְתוּלָה מָאתַיִם וּלְאַלְמָנָה מָנֶה, וְהָיוּ מַזְקִינִין וְלֹא הָיוּ נוֹשְׂאִין נָשִׁים, עַד שֶׁבָּא שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח וְתִיקֵּן, כׇּל נְכָסָיו אַחְרָאִין לִכְתוּבָּתָהּ.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ כּוֹתְבִין לִבְתוּלָה מָאתַיִם וּלְאַלְמָנָה מָנֶה, וְהָיוּ מַזְקִינִין וְלֹא הָיוּ נוֹשְׂאִין נָשִׁים. הִתְקִינוּ שֶׁיִּהְיוּ מַנִּיחִין אוֹתָהּ בְּבֵית אָבִיהָ. וַעֲדַיִין: כְּשֶׁהוּא כּוֹעֵס עָלֶיהָ, אוֹמֵר לָהּ: ״לְכִי אֵצֶל כְּתוּבָּתִיךְ״,
הִתְקִינוּ שֶׁיִּהְיוּ מַנִּיחִין אוֹתָהּ בְּבֵית חָמִיהָ. עֲשִׁירוֹת עוֹשׂוֹת אוֹתָהּ קְלָתוֹת שֶׁל כֶּסֶף וְשֶׁל זָהָב, עֲנִיּוֹת הָיוּ עוֹשׂוֹת אוֹתָהּ עָבִיט שֶׁל מֵימֵי רַגְלַיִם.
וַעֲדַיִין, כְּשֶׁכּוֹעֵס עָלֶיהָ אוֹמֵר לָהּ: ״טְלִי כְּתוּבָּתִיךְ וָצֵאִי״. עַד שֶׁבָּא שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח וְתִיקֵּן, שֶׁיְּהֵא כּוֹתֵב לָהּ: כׇּל נְכָסַי אַחְרָאִין לִכְתוּבָּתָהּ.
הֲדַרַן עֲלָךְ הָאִשָּׁה
Ketubot 82b · Traduction française (IA)
La Guemara explique : C’est nécessaire, de peur que tu ne dises qu’il a accompli la mitsva que le Miséricordieux lui a imposée par le lévirat et que, maintenant qu’il l’a répudiée, elle devrait de nouveau être soumise à l’interdiction d’épouser la femme de son frère, qui était son statut avant que la mitsva du lévirat n’entre en vigueur. Le tanna nous enseigne donc que, puisqu’il l’a épousée par lévirat, l’interdiction d’épouser la femme de son frère ne s’applique plus du tout.
La Guemara demande : Et disons que, de fait, l’interdiction d’épouser la femme de son frère devrait de nouveau s’appliquer. La Guemara explique : Le verset dit : « Il la prendra pour lui comme épouse » (Deutéronome 25, 5), ce qui indique qu’une fois qu’il l’a prise pour épouse, elle est devenue semblable à son épouse ordinaire à tous égards.
§ La Michna a enseigné : Après le lévirat, elle a le statut de son épouse à tous égards, à l’exception du fait que la responsabilité de sa ketouba repose sur les biens de son premier mari. La Guemara demande : Quelle en est la raison ? C’est que le Ciel lui a procuré une épouse. Puisqu’il ne l’a pas choisie, mais l’a épousée en vertu d’un commandement de la Torah, il n’est pas tenu de lui constituer une ketouba sur ses propres biens. Il s’appuie plutôt sur la ketouba de son frère.
La Guemara ajoute : Et si elle ne reçoit rien de son premier mari, par exemple s’il ne possédait aucun bien, elle a néanmoins droit à une ketouba de son second mari, pour la même raison que toute épouse a droit à une ketouba dès le départ : afin qu’elle ne soit pas dépréciée à ses yeux, au point qu’il la répudie facilement.
La Michna a également enseigné que le yavam ne peut pas lui dire : « Voici ta ketouba », et, de même, un homme ne peut pas tenir ces propos à son épouse. Au contraire, tous ses biens sont grevés en garantie de sa ketouba. La Guemara demande : À quoi sert l’expression « et, de même, ici » ? La halakha semble identique dans les deux cas.
La Guemara explique : C’est nécessaire, de peur que tu ne dises que cette halakha ne vaut que dans le premier cas, celui d’une yevama, pour laquelle le yavam n’a pas rédigé de ketouba et n’a donc jamais écrit : « Tous les biens que je possède et ceux que j’acquerrai seront grevés en garantie de la ketouba. » Mais ici, dans le cas d’une épouse ordinaire, pour laquelle il a rédigé une ketouba comprenant la clause : « que je possède et que j’acquerrai », dis qu’elle se fie aux biens qu’il a affectés à cette garantie et que, par conséquent, une garantie générale portant sur tous ses biens n’est pas nécessaire. Le tanna nous enseigne donc qu’il n’en est pas ainsi.
§ La Michna indique que s’il l’a répudiée, elle n’a droit qu’à sa ketouba. Les biens ne sont alors pas grevés en garantie, et il peut donc les vendre. La Guemara en déduit : S’il l’a répudiée, oui, c’est le cas ; mais s’il ne l’a pas répudiée, non, ce n’est pas le cas. Le tanna nous enseigne ici indirectement que la halakha suit Rabbi Abba, qui soutient que le seul moyen pour lui de prendre pleinement possession de tous les biens est de la répudier.
La Michna enseigne en outre que s’il l’a reprise pour épouse, elle est comme toutes les autres femmes et n’a droit à rien d’autre que sa ketouba. La Guemara demande : Que nous enseigne le tanna en mentionnant la possibilité qu’il l’ait reprise pour épouse ? Nous avons déjà appris ceci : Celui qui répudie une femme puis la reprend pour épouse le fait sur la base de sa première ketouba et n’a pas besoin d’en rédiger une nouvelle. Pourquoi est-il nécessaire de souligner cette halakha dans le cas d’une yevama ?
La Guemara répond : C’est nécessaire, de peur que tu ne dises que cette halakha vaut dans le cas d’une épouse ordinaire, puisqu’il lui rédige une ketouba et que, par conséquent, lorsqu’il la reprend pour épouse, il le fait sur la base de la première ketouba. Mais pour sa yevama, à laquelle il n’a pas rédigé de ketouba, celle-ci ayant été rédigée par son frère, dis que, s’il l’a répudiée puis reprise pour épouse, sa ketouba devrait être à la charge du yavam et qu’il devrait en rédiger une nouvelle en engageant ses propres biens. Le tanna nous enseigne donc que cela n’est pas nécessaire.
§ La Guemara examine le contexte de la règle selon laquelle les biens du mari sont grevés en garantie de la ketouba. Rav Yehouda a dit : Au début, on inscrivait deux cents dinars pour une vierge et cent dinars pour une veuve. On exigeait ensuite que cette somme soit disponible en espèces ; alors, les hommes vieillissaient sans épouser de femmes, car ils ne possédaient pas tous de telles sommes, jusqu’à ce que Shimon ben Shataḥ vienne et institue une ordonnance selon laquelle l’homme n’a pas besoin de mettre concrètement l’argent de côté. Au contraire, tous ses biens garantissent la ketouba de son épouse.
La Guemara fait remarquer : Cette opinion est également enseignée dans une baraïta : Au début, on inscrivait deux cents dinars pour une vierge et cent dinars pour une veuve, et les hommes vieillissaient sans épouser de femmes, car celles-ci craignaient que l’argent de leur ketouba ne soit dilapidé ou perdu et n’avaient aucune garantie qu’il serait recouvré. Les Sages instituèrent donc une ordonnance selon laquelle on devait déposer cette somme — celle de la ketouba — dans la maison de son père, afin d’en assurer la conservation. Des problèmes se posaient néanmoins encore : lorsqu’il était en colère contre son épouse, il lui disait : « Va chercher ta ketouba », car il leur était trop facile de divorcer.
Les Sages instituèrent donc une ordonnance selon laquelle on devait déposer cette somme dans la maison de son beau-père, c’est-à-dire dans la maison de son mari. Les femmes riches façonnaient l’argent de leur ketouba en paniers d’argent et d’or, tandis que les femmes pauvres le façonnaient en un grand récipient destiné à recueillir l’urine, car leur ketouba ne suffisait qu’à fabriquer un petit récipient.
Et pourtant, lorsqu’il était en colère contre elle, il lui disait : « Prends ta ketouba et pars », jusqu’à ce que Shimon ben Shataḥ vienne et institue une ordonnance selon laquelle il ne lui remettrait pas concrètement l’argent de sa ketouba. Au contraire, il devait lui écrire : « Tous mes biens garantissent ta ketouba », sans affecter cette garantie à un lieu ou à un objet particulier. Par conséquent, s’il voulait la répudier, il devait vendre une partie de ses biens et réfléchirait donc soigneusement avant d’entreprendre une démarche aussi radicale.
Que nous revenions à toi, chapitre « Ha’Ishah ».
Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.
Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC).