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תלמוד בבליכתובות צ׳ א
Torah-Box scan of Ketubot 90a

Ketubot 90a: Talmud study for Daf Yomi

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Ketubot 90a text and translations

This page of Ketubot includes the Aramaic text and an AI-generated French translation, alongside the scan above.

כתובות צ׳ א · Aramaic and Hebrew text

אִם גֵּט קוֹדֵם לַכְּתוּבָּה — גּוֹבָה שְׁתֵּי כְּתוּבּוֹת. כְּתוּבָּה קוֹדֶמֶת לַגֵּט — אֵינָהּ גּוֹבָה אֶלָּא כְּתוּבָּה אַחַת, שֶׁהַמְּגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְהֶחְזִירָהּ — עַל מְנָת כְּתוּבָּה הָרִאשׁוֹנָה הֶחְזִירָהּ.

מַתְנִי׳ קָטָן שֶׁהִשִּׂיאוֹ אָבִיו — כְּתוּבָּתָהּ קַיֶּימֶת, שֶׁעַל מְנָת כֵּן קִיְּימָהּ. גֵּר שֶׁנִּתְגַּיְּירָה אִשְׁתּוֹ עִמּוֹ — כְּתוּבָּתָהּ קַיֶּימֶת, שֶׁעַל מְנָת כֵּן קִיְּימָהּ.

גְּמָ׳ אָמַר רַב הוּנָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא מָנֶה מָאתַיִם, אֲבָל תּוֹסֶפֶת — אֵין לָהּ. וְרַב יְהוּדָה אָמַר: אֲפִילּוּ תּוֹסֶפֶת יֵשׁ לָהּ.

מֵיתִיבִי: חִידְּשׁוּ — נוֹטֶלֶת מַה שֶּׁחִידְּשׁוּ. חִידְּשׁוּ אִין, לֹא חִידְּשׁוּ לָא!

אֵימָא: אַף מַה שֶּׁחִידְּשׁוּ. וְהָא לָא תָּנֵי הָכִי: חִידְּשׁוּ — נוֹטֶלֶת מַה שֶּׁחִידְּשׁוּ, לֹא חִידְּשׁוּ — בְּתוּלָה גּוֹבָה מָאתַיִם, וְאַלְמָנָה מָנֶה! תְּיוּבְתָּא דְרַב יְהוּדָה.

רַב יְהוּדָה מַתְנִיתִין אַטְעֵיתֵיהּ, הוּא סָבַר: ״כְּתוּבָּתָהּ קַיֶּימֶת״ — אַכּוּלַּהּ מִילְּתָא קָאֵי. וְלָא הִיא, אַעִיקַּר כְּתוּבָּה קָאֵי.



הֲדַרַן עֲלָךְ הַכּוֹתֵב לְאִשְׁתּוֹ

מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי שְׁתֵּי נָשִׁים, וָמֵת — הָרִאשׁוֹנָה קוֹדֶמֶת לַשְּׁנִיָּה. וְיוֹרְשֵׁי הָרִאשׁוֹנָה קוֹדְמִין לְיוֹרְשֵׁי שְׁנִיָּה.

נָשָׂא אֶת הָרִאשׁוֹנָה וָמֵתָה, נָשָׂא שְׁנִיָּה וּמֵת הוּא — שְׁנִיָּה וְיוֹרְשֶׁיהָ קוֹדְמִין לְיוֹרְשֵׁי הָרִאשׁוֹנָה.

גְּמָ׳ מִדְּקָתָנֵי ״הָרִאשׁוֹנָה קוֹדֶמֶת לַשְּׁנִיָּה״, וְלָא קָתָנֵי ״הָרִאשׁוֹנָה יֵשׁ לָהּ וְהַשְּׁנִיָּה אֵין לָהּ״, מִכְּלָל דְּאִי קָדְמָה שְׁנִיָּה וְתָפְסָה — לָא מַפְּקִינַן מִינַּהּ,

שְׁמַע מִינַּהּ: בַּעַל חוֹב מְאוּחָר שֶׁקָּדַם וְגָבָה — מַה שֶּׁגָּבָה גָּבָה.

לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ: מָה שֶּׁגָּבָה — לֹא גָּבָה, וּמַאי ״קוֹדֶמֶת״ — לִגְמָרֵי קָתָנֵי, כְּדִתְנַן: בֵּן קוֹדֵם לַבַּת.

אִיכָּא דְּאָמְרִי: מִדְּלָא קָתָנֵי ״אִם קָדְמָה שְׁנִיָּה וְתָפְסָה אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדָהּ״, מִכְּלָל דְּאִי קָדְמָה שְׁנִיָּה וְתָפְסָה — מַפְּקִינַן מִינַּהּ.

שְׁמַע מִינַּהּ: בַּעַל חוֹב מְאוּחָר שֶׁקָּדַם וְגָבָה — מַה שֶּׁגָּבָה לֹא גָּבָה.

לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ מַה שֶּׁגָּבָה — גָּבָה, אַיְּידֵי דִּתְנָא: שְׁנִיָּה וְיוֹרְשֶׁיהָ קוֹדְמִין לְיוֹרְשֵׁי הָרִאשׁוֹנָה,

Ketubot 90a · Traduction française (IA)

Si la date de l’acte de divorce est antérieure à celle de la ketouba, elle perçoit le montant de ses deux ketoubot. Elle a droit au montant de la première ketouba en vertu de l’acte de divorce. Elle a droit au montant de la seconde, car elle a montré que celle-ci avait été rédigée pour elle lors de leur remariage. Si la date de la ketouba est antérieure à celle de l’acte de divorce, elle ne perçoit le montant que d’une seule ketouba. En effet, on présume que celui qui divorce sa femme puis la reprend pour épouse le fait avec l’intention d’utiliser sa première ketouba, à moins qu’il n’y ait une raison de penser le contraire.

Michna : Dans le cas d’un mineur que son père a marié, la ketouba que le mineur a rédigée pour sa femme reste valable même après que le mari a atteint sa majorité. Il ne peut pas se justifier en disant qu’elle a été rédigée alors qu’il était mineur, car c’est à ces conditions, celles stipulées dans cette ketouba, qu’il l’a gardée pour épouse une fois devenu majeur. De même, dans le cas d’un converti dont la femme s’est convertie avec lui, la ketouba dont elle disposait lorsqu’elle était non juive reste valable, car c’est à ces conditions qu’il l’a gardée pour épouse.

Guemara : Rav Houna dit : Ils ont enseigné que la femme d’un mineur ou d’un converti ne perçoit que le montant principal de cent ou deux cents dinars. Elle n’a cependant pas droit au montant supplémentaire qu’il a inscrit dans sa ketouba, car ce document n’a pas force exécutoire, puisqu’il a été rédigé par un mineur. Elle ne perçoit le montant principal que grâce à une ordonnance instituée par les Sages. Rav Yehouda dit, quant à lui : Elle a même droit au montant supplémentaire.

La Guemara soulève une objection contre l’opinion de Rav Yehouda à partir d’une baraïta : Si un mineur devenu majeur ou un non-Juif converti ajoute ensuite un montant supplémentaire à la ketouba, la femme reçoit le montant supplémentaire qu’ils ont ajouté. La Guemara en déduit : Oui, la femme reçoit ce qu’ils ont ajouté. Cependant, s’ils n’ont rien ajouté, elle ne perçoit rien, même si ce montant figurait dans la ketouba d’origine.

La Guemara réfute cette preuve : Il faut plutôt dire que cela signifie qu’elle reçoit même ce qu’ils ont ajouté, en plus du montant total de sa ketouba d’origine. La Guemara demande : Mais le tanna n’a pas enseigné cela, et la suite de la baraïta affirme le contraire : S’ils ont ajouté un nouveau montant, elle reçoit le montant supplémentaire qu’ils ont ajouté. S’ils n’ont pas ajouté de nouveau montant, une vierge perçoit deux cents dinars et une veuve cent dinars. Elle ne perçoit pas le montant supplémentaire indiqué dans la ketouba. Cela réfute définitivement l’affirmation de Rav Yehouda, dont l’opinion est rejetée.

La Guemara explique : Rav Yehouda a été induit en erreur par la formulation de la Michna et en a tiré une conclusion erronée. Il a pensé que l’expression « sa ketouba est valable » se rapportait à l’ensemble, c’est-à-dire au montant total de la ketouba. Mais il n’en est pas ainsi : elle ne concerne que le montant principal de la ketouba, établi par les Sages, et non un quelconque montant supplémentaire.

Revenons à toi, chapitre « Celui qui écrit à sa femme ».

Michna : Dans le cas d’un homme qui était marié à deux femmes et qui est mort, la première femme qu’il a épousée passe avant la seconde pour percevoir le montant prévu par sa ketouba si les fonds sont insuffisants pour payer les deux, car son document est daté plus tôt. De même, si les femmes sont mortes après leur mari, avant d’avoir reçu le montant de leurs ketoubot, les héritiers de la première femme passent avant ceux de la seconde pour percevoir ces montants.

S’il a épousé une première femme, qu’elle est ensuite morte, puis qu’il a épousé une seconde femme et qu’il est mort à son tour, la seconde épouse et ses héritiers passent avant les héritiers de la première femme. En effet, la ketouba de la seconde épouse est considérée comme une dette que la succession du défunt doit payer, tandis que la revendication des héritiers de la première femme repose sur la clause de la ketouba selon laquelle les fils héritent de la ketouba de leur mère. Les héritiers ne reçoivent leur part de la succession que sur les biens qui restent une fois toutes les dettes réglées.

Du fait que la Michna enseigne que la première femme qu’il a épousée passe avant la seconde pour percevoir le montant de sa ketouba, au lieu de dire simplement que la première femme a droit au montant de sa ketouba et que la seconde n’y a pas droit, la Michna enseigne par déduction que si la seconde a devancé la première et saisi des biens en paiement de sa ketouba, nous ne les lui retirons pas, car ses droits sur ces biens ne sont pas entièrement annulés.

La Guemara suggère : Apprends de la Michna le principe suivant : dans le cas d’un créancier qui détient un billet à ordre daté après ceux des autres créanciers, mais qui les a devancés et a recouvré sa créance, tout ce qu’il a recouvré lui reste acquis et ne lui est pas retiré, même si le débiteur n’a pas les moyens de rembourser tous ses créanciers.

La Guemara rejette cette conclusion : En réalité, je te dirai que ce qu’il a recouvré ne lui reste pas acquis, c’est-à-dire qu’il doit restituer les biens au débiteur afin que celui-ci puisse payer les autres créanciers. Que signifie donc l’enseignement de la Michna selon lequel la première épouse passe avant la seconde ? Il enseigne que la première épouse passe entièrement avant la seconde et bénéficie seule du droit de percevoir le montant de sa ketouba. Comme nous l’avons appris dans une Michna (Baba Batra 115a) : un fils passe avant une fille en matière d’héritage. Si elle venait la première et prenait une partie de l’héritage, cette part ne lui appartiendrait pas ; le fils passe entièrement avant elle, de sorte que, lorsqu’il y a un héritier mâle, la fille ne reçoit rien. Le terme « passe avant » s’entend de la même manière dans notre cas.

Certains disent que la discussion se déroulait ainsi : Du fait que la Michna n’enseigne pas que, si la seconde épouse a devancé la première et saisi des biens, ceux-ci ne lui sont pas retirés, on en déduit que, si la seconde épouse a devancé la première et saisi des biens en paiement de sa ketouba, nous les lui retirons effectivement.

La Guemara suggère : Apprends de la Michna la règle suivante : dans le cas d’un créancier qui détient un billet à ordre daté après ceux des autres créanciers, mais qui les a devancés et a recouvré sa créance, tout ce qu’il a recouvré ne lui reste pas acquis, c’est-à-dire que les biens lui sont retirés.

La Guemara rejette cette conclusion : En réalité, je te dirai que ce que le créancier dont le billet est postérieur a recouvré lui reste acquis. Mais puisque la Michna enseigne ensuite : « La seconde épouse et ses héritiers passent avant les héritiers de la première », même si les héritiers de la première épouse saisissent des biens, ils ne les acquièrent pas légalement et ceux-ci leur sont retirés, car ils recouvrent un héritage plutôt qu’une dette,

Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.

Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC).