
Ketubot 91a: Talmud study for Daf Yomi
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This page of Ketubot includes the Aramaic text, an English translation and an AI-generated French translation, alongside the scan above.
כתובות צ״א א · Aramaic and Hebrew text
וְהָכָא בְּדִינָר מְקַרְקְעֵי קָמִיפַּלְגִי. מָר סָבַר: מְקַרְקְעֵי — אִין, מִטַּלְטְלֵי — לָא. וּמָר סָבַר: אֲפִילּוּ מִטַּלְטְלִי.
וּמִי מָצֵית אָמְרַתְּ הָכִי? וְהָתְנַן, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֲפִילּוּ יֵשׁ שָׁם נְכָסִים שֶׁאֵין לָהֶם אַחְרָיוּת — אֵינָן כְּלוּם, עַד שֶׁיְּהֵא שָׁם נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת יָתֵר עַל שְׁתֵּי כְּתוּבּוֹת דִּינָר!
אֶלָּא, הָכָא בְּדִינָר מְשַׁעְבְּדִי קָמִיפַּלְגִי. מָר סָבַר: מִבְּנֵי חוֹרִין — אִין, מִמְּשַׁעְבְּדִי — לָא, וּמָר סָבַר: אֲפִילּוּ מִמְּשַׁעְבְּדִי.
אִי הָכִי, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״אִם יֵשׁ שָׁם מוֹתַר דִּינָר״ — ״כֵּיוָן שֶׁיֵּשׁ שָׁם מוֹתַר דִּינָר״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
אֶלָּא: בְּפָחוֹת מִדִּינָר קָמִיפַּלְגִי, מָר סָבַר: דִּינָר — אִין, פָּחוֹת מִדִּינָר — לָא, וּמָר סָבַר: אֲפִילּוּ פָּחוֹת מִדִּינָר.
וְהָא רַבִּי שִׁמְעוֹן ״דִּינָר״ קָאָמַר! וְכִי תֵּימָא: אֵיפוֹךְ, תַּנָּא קַמָּא דְּמַתְנִיתִין נָמֵי דִּינָר קָאָמַר!
אֶלָּא כִּי הָנָךְ תְּרֵי לִישָּׁנֵאי קַמָּאֵי וְאֵיפוֹךְ.
אָמַר מָר זוּטְרָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב פָּפָּא, הִלְכְתָא: אַחַת בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ — יֵשׁ לָהֶן כְּתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין, וּכְתוּבָּה נַעֲשֵׂית מוֹתָר לַחֲבֶרְתָּהּ.
בִּשְׁלָמָא אִי אַשְׁמְעִינַן אַחַת בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ יֵשׁ לָהֶן כְּתוּבַּת בְּנִין דִּיכְרִין, וְלָא אַשְׁמְעִינַן כְּתוּבָּה נַעֲשֵׂית מוֹתָר לַחֲבֶרְתָּהּ, הֲוָה אָמֵינָא: אִי אִיכָּא מוֹתַר דִּינָר — אִין, אִי לָא — לָא.
אֶלָּא לַישְׁמְעִינַן כְּתוּבָּה נַעֲשֵׂית מוֹתָר לַחֲבֶרְתָּהּ, וַאֲנָא יָדַעְנָא מִשּׁוּם דְּאַחַת בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ יֵשׁ לָהֶן כְּתוּבַּת בְּנִין דִּכְרִין!
אִי אַשְׁמְעִינַן הָכִי, הֲוָה אָמֵינָא: כְּגוֹן שֶׁנָּשָׂא שָׁלֹשׁ נָשִׁים, וָמֵתוּ שְׁתַּיִם בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ. וְהָךְ דְּמָיֵית לְאַחַר מִיתָה — יוֹלֶדֶת נְקֵבָה הִיא, וְלָאו בַּת יְרוּשָּׁה הִיא.
אֲבָל אַחַת בְּחַיָּיו וְאַחַת בְּמוֹתוֹ, וְהָא דִּלְאַחַר מִיתָה יוֹלֶדֶת זָכָר הִיא — אֵימָא לֵיחוּשׁ לְאִינְּצוֹיֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי שְׁתֵּי נָשִׁים, וָמֵתוּ, וְאַחַר כָּךְ מֵת הוּא, וִיתוֹמִים מְבַקְּשִׁין כְּתוּבַּת אִמָּן וְאֵין שָׁם אֶלָּא שְׁתֵּי כְתוּבּוֹת — חוֹלְקִין בְּשָׁוֶה.
הָיָה שָׁם מוֹתַר דִּינָר — אֵלּוּ נוֹטְלִים כְּתוּבַּת אִמָּן וְאֵלּוּ נוֹטְלִים כְּתוּבַּת אִמָּן.
אִם אָמְרוּ יְתוֹמִים: אֲנַחְנוּ מַעֲלִים עַל נִכְסֵי אָבִינוּ יָפֶה דִּינָר כְּדֵי שֶׁיִּטְּלוּ כְּתוּבַּת אִמָּן — אֵין שׁוֹמְעִין לָהֶן, אֶלָּא שָׁמִין אֶת הַנְּכָסִים בְּבֵית דִּין.
הָיוּ שָׁם נְכָסִים בְּרָאוּי — אֵינָן כִּבְמוּחְזָק.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֲפִילּוּ יֵשׁ שָׁם נְכָסִים שֶׁאֵין לָהֶם אַחְרָיוּת, אֵינָן כְּלוּם, עַד שֶׁיִּהְיוּ שָׁם נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת יוֹתֵר עַל שְׁתֵּי הַכְּתוּבּוֹת דִּינָר.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: לָזוֹ אֶלֶף וְלָזוֹ חֲמֵשׁ מֵאוֹת, אִם יֵשׁ שָׁם מוֹתַר דִּינָר — אֵלּוּ נוֹטְלִין כְּתוּבַּת אִמָּן וְאֵלּוּ נוֹטְלִין כְּתוּבַּת אִמָּן. וְאִם לָאו — יַחְלְקוּ בְּשָׁוֶה.
פְּשִׁיטָא: מְרוּבִּין וְנִתְמַעֲטוּ — כְּבָר זָכוּ בָּהֶן יוֹרְשִׁין. מוּעָטִין וְנִתְרַבּוּ מַאי?
תָּא שְׁמַע: דְּנִיכְסֵי דְּבֵי בַּר צַרְצוּר מוּעָטִין וְנִתְרַבּוּ הֲווֹ, וַאֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַב עַמְרָם. אֲמַר לְהוּ: זִילוּ פַּיְּיסִינְהוּ. לָא אַשְׁגַּחוּ.
אֲמַר לְהוּ: אִי לָא מְפַיְּיסִיתוּ לְהוּ, מָחֵינָא לְכוּ בְּסִילְוָא דְּלָא מַבַּע דְּמָא. שַׁדְּרִינְהוּ לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, אָמַר לָהֶן: כְּשֵׁם שֶׁמְּרוּבִּין וְנִתְמַעֲטוּ
Ketubot 91a · English translation
and here they disagree about a dinar’s worth of real estate: One Sage, the first tanna, holds that if the surplus was in the form of real estate, meaning that there was sufficient real estate to cover the sums specified in the marriage contracts and one dinar’s worth of land was still left over, then yes, each can claim his mother’s marriage contract, but if the surplus of the dinar was only in movable property, then no, they cannot; and one Sage, Rabbi Shimon, holds that the heirs may claim the marriage contracts even if the surplus is in movable property.
The Gemara asks: But how can you say that? Didn’t we learn in the mishna (91a) that Rabbi Shimon says: Even if there is property that does not serve as a guarantee for a loan, i.e., movable property, it is considered as nothing, unless there is property that serves as a guarantee for a loan with a promissory note, i.e., land, exceeding the value of the two marriage contracts by at least one additional dinar.
Rather, here they disagree about a dinar of liened property: One Sage, the first tanna, holds that if the surplus was in the form of unsold property, then yes, each can claim the sum specified in his mother’s marriage contract, but if the surplus was only in liened property then no, he cannot. And one Sage, Rabbi Shimon, holds that it is deemed a surplus even if it was in the form of liened property.
The Gemara asks: If that is so, the baraita should not have stated Rabbi Shimon’s opinion using the conditional: Rabbi Shimon says: If there is a surplus of a dinar. In this case such a surplus certainly exists, and therefore it should have said: Since there is a surplus of a dinar.
Rather, the dispute can be explained differently: They disagree about a case where there is less than a dinar of surplus: One Sage, the first tanna, holds that if the surplus was worth a dinar, then yes, each can claim his mother’s marriage contract, but if it was less than a dinar then no, he cannot. And one Sage, Rabbi Shimon, holds that it is deemed a surplus even if it was less than a dinar.
The Gemara asks: But Rabbi Shimon said: If there is a surplus of a dinar, and not less. And if you would say: Reverse the interpretation of the opinion of the first tanna in the baraita cited above, that would be unacceptable, because the first tanna of the mishna (91a), who is presumably identical to the first tanna of the baraita, also said that the surplus must be at least one dinar.
The Gemara concludes: Rather, the dispute in the baraita must be explained according to those first two formulations cited above, that they disagree about a surplus in movable property or about a surplus in liened property. And reverse the interpretation of the opinion of the first tanna, so that he holds that the sons of the first wife may collect her marriage settlement if there is a surplus in their father’s estate of one dinar worth of movable property or liened property, whereas Rabbi Shimon holds that there must be a surplus of one dinar worth of land that is not liened.
Mar Zutra said in the name of Rav Pappa: The halakha in the case where one wife died in his lifetime and one died following his death is that the sons of the first wife are entitled to the collect the marriage contract concerning male children, and furthermore, that one marriage contract becomes surplus for the other.
The Gemara wonders: Granted, if Mar Zutra would have taught us only that in a case where one wife died in his lifetime and one died following his death, the sons of the first wife are entitled to collect the marriage contract concerning male children, and he would not have taught us that one marriage contract becomes surplus for the other, I would say that if there is a surplus of a dinar after the payment of both marriage settlements, then yes, the sons of the first wife can claim their mother’s marriage settlement, but if not, then no, they cannot.
However, let him teach us only that one marriage contract becomes surplus for the other, and I would know that it is due to the fact that if one wife died in his lifetime and one died following his death, the sons of the first wife are entitled to claim payment of the marriage contract concerning male children.
The Gemara answers: If he would have taught us only that, that a marriage contract can serve as a surplus, I would say that this applies specifically in a case where an individual married three women, and two of them died in his lifetime and one after his death, and that wife who died after his death had given birth to a daughter but no sons, and the daughter does not inherit any part of the estate. Although the daughter is entitled to be sustained from her father’s estate, she has no claim to a share in the inheritance. Consequently, there is no concern for quarreling, as all the heirs are in the same situation.
However, in a case where one wife died in his lifetime and one died after his death, where the one who died after his death had given birth to a son who is suing for his portion of the estate, one could say that there is a concern about quarreling arising from the complaints of the son of the second wife. Therefore, Mar Zutra mentions both halakhot explicitly in order to teach us that this concern is not taken into account.
MISHNA: In the case of one who was married to two women and the women died, and subsequently he died, and the orphans of one of the wives are now seeking to collect the payment specified in their mother’s marriage contract, i.e., the marriage contract concerning male children, but there is only enough in the estate to pay the value of the two marriage contracts, the marriage contract concerning male children cannot be collected, and the sons distribute the estate equally among themselves according to the biblical laws of inheritance.
If there was a surplus of a dinar left there, in the estate, beyond the value of the two marriage contracts, then these sons collect their mother’s marriage contract and those sons collect their mother’s marriage contract, and the remaining property valued at a dinar is divided equally among all the sons.
If the orphans who are entitled to receive the marriage settlement of greater value say: We inflate the value of our father’s property by a dinar, i.e., we agree to evaluate the property we will receive for our mother’s marriage settlement at a value higher than the market value so that there will be a dinar left in the estate after the two marriage contracts have been paid, so that they can collect their mother’s marriage contract, the court does not listen to them. Rather, the value of the property is appraised in court, and the distribution of the estate is based on that evaluation.
If there was potential inheritance there, meaning that there was no surplus of a dinar in the existing properties of the estate, but there was property that was expected to be paid to the estate and which would increase the overall value of the estate so that there would be a surplus of a dinar after the payment of the marriage contracts, these properties are not considered to be in the possession of the estate in determining the total value of the estate.
Rabbi Shimon says: Even if there is property that does not serve as guarantee for a loan, i.e., movable property, there in the estate, it does not have any impact on the value of the estate. The marriage contracts concerning male children are not collected unless there is property that serves as a guarantee, i.e., land, exceeding the value of the two marriage contracts by at least one additional dinar.
GEMARA: The Sages taught in a baraita: If this wife had a marriage contract valued at one thousand dinars and that wife had a marriage contract valued at five hundred dinars, if there is a surplus of one dinar, then these sons collect their mother’s marriage contract and those sons collect their mother’s marriage contract. And if not, they divide the inheritance equally.
The Gemara notes: It is obvious that if there were abundant properties, i.e., there was a surplus of a dinar above the value of the two marriage settlements at the time of the man’s death, but they depreciated before the sons collected the marriage settlements, the heirs have already acquired rights to the marriage settlements. However, what is the halakha if the estate’s holdings were few, i.e., there was no surplus at the time of the man’s death, but they appreciated before the sons divided the estate, so that there was a surplus? Do the sons collect the mothers’ marriage settlements?
The Gemara suggests: Come and hear a solution based upon the following case: The properties of the house of bar Tzartzur were few, i.e., there was no surplus beyond his wives’ marriage settlements, and they appreciated. The sons of the two wives came before Rav Amram to discuss the matter. He said to the sons of the wife who had the more valuable marriage contract: Go appease the sons of the other wife and give them some of your share. They did not heed his advice.
He said to them: If you will not appease them, I will strike you with a thorn [silva] that does not draw blood, i.e., I will excommunicate you. He sent them before Rav Naḥman. Rav Naḥman said to them: Just as the halakha is that if the properties were abundant but depreciated,
Ketubot 91a · Traduction française (IA)
Et ici, ils sont en désaccord au sujet d’un surplus d’une valeur d’un dinar en biens immobiliers : un Sage, le premier tanna, estime que si le surplus consistait en biens immobiliers — c’est-à-dire s’il y avait suffisamment de biens immobiliers pour couvrir les sommes stipulées dans les contrats de mariage et qu’il restait encore des terres d’une valeur d’un dinar — alors oui, chacun peut réclamer le contrat de mariage de sa mère ; mais si le surplus d’un dinar consistait uniquement en biens meubles, alors non, ils ne le peuvent pas. L’autre Sage, Rabbi Shimon, estime que les héritiers peuvent réclamer les contrats de mariage même si le surplus consiste en biens meubles.
La Guemara demande : Mais comment peut-on dire cela ? N’avons-nous pas appris dans la Michna (91a) que Rabbi Shimon dit : « Même s’il y a des biens qui ne garantissent pas un prêt, c’est-à-dire des biens meubles, ils sont considérés comme inexistants, à moins qu’il n’y ait des biens qui garantissent un prêt contracté avec un billet à ordre, c’est-à-dire des terres, dont la valeur dépasse celle des deux contrats de mariage d’au moins un dinar supplémentaire. »
Mais il faut plutôt dire qu’ici, ils sont en désaccord au sujet d’un dinar de biens grevés : un Sage, le premier tanna, estime que si le surplus consistait en biens non grevés, alors oui, chacun peut réclamer la somme stipulée dans le contrat de mariage de sa mère ; mais si le surplus consistait uniquement en biens grevés, alors non, il ne le peut pas. L’autre Sage, Rabbi Shimon, estime qu’il y a un surplus même s’il consiste en biens grevés.
La Guemara demande : Si tel est le cas, la baraïta n’aurait pas dû présenter l’opinion de Rabbi Shimon sous forme de condition : « Rabbi Shimon dit : “S’il y a un surplus d’un dinar.” » Dans ce cas, un tel surplus existe assurément ; elle aurait donc dû dire : « Puisqu’il y a un surplus d’un dinar. »
Mais le désaccord peut plutôt s’expliquer autrement : ils sont en désaccord dans un cas où le surplus est inférieur à un dinar. Un Sage, le premier tanna, estime que si le surplus vaut un dinar, alors oui, chacun peut réclamer le contrat de mariage de sa mère ; mais s’il est inférieur à un dinar, alors non, il ne le peut pas. L’autre Sage, Rabbi Shimon, estime qu’il y a un surplus même s’il est inférieur à un dinar.
La Guemara demande : Mais Rabbi Shimon a dit : « S’il y a un surplus d’un dinar », et non un montant inférieur. Et si l’on disait qu’il faut inverser l’interprétation de l’opinion du premier tanna dans la baraïta citée plus haut, cela ne conviendrait pas, car le premier tanna de la Michna (91a), qui est vraisemblablement identique au premier tanna de la baraïta, a lui aussi dit que le surplus doit être d’au moins un dinar.
La Guemara conclut : Le désaccord dans la baraïta doit plutôt s’expliquer selon l’une des deux premières interprétations citées plus haut : ils sont en désaccord au sujet d’un surplus en biens meubles ou d’un surplus en biens grevés. Il faut inverser l’interprétation de l’opinion du premier tanna : il estime que les fils de la première épouse peuvent percevoir la somme stipulée dans le contrat de mariage de leur mère s’il reste dans la succession de leur père un surplus d’une valeur d’un dinar en biens meubles ou en biens grevés, tandis que Rabbi Shimon estime qu’il doit y avoir un surplus d’une valeur d’un dinar en terres non grevées.
Mar Zutra a dit au nom de Rav Pappa : La halakha, dans le cas où une épouse est morte du vivant de son mari et l’autre après sa mort, est que les fils de la première épouse ont droit au paiement du contrat de mariage concernant les fils ; de plus, un contrat de mariage constitue le surplus requis pour l’autre.
La Guemara s’interroge : Certes, si Mar Zutra nous avait seulement enseigné que, dans le cas où une épouse est morte du vivant de son mari et l’autre après sa mort, les fils de la première épouse ont droit au paiement du contrat de mariage concernant les fils, sans nous enseigner qu’un contrat de mariage constitue le surplus requis pour l’autre, j’aurais dit que, s’il reste un surplus d’un dinar après le paiement des deux sommes dues au titre des contrats de mariage, alors oui, les fils de la première épouse peuvent réclamer la somme due à leur mère ; mais sinon, ils ne le peuvent pas.
Cependant, qu’il nous enseigne seulement qu’un contrat de mariage constitue le surplus requis pour l’autre, et j’aurais compris que cela s’applique parce que, si une épouse est morte du vivant de son mari et l’autre après sa mort, les fils de la première épouse ont droit au paiement du contrat de mariage concernant les fils.
La Guemara répond : S’il nous avait seulement enseigné cela, à savoir qu’un contrat de mariage peut constituer un surplus, j’aurais dit que cela s’applique précisément dans le cas où un homme a épousé trois femmes, dont deux sont mortes de son vivant et une après sa mort, et où l’épouse morte après lui avait donné naissance à une fille, mais à aucun fils ; or, la fille n’hérite d’aucune part de la succession. Bien que la fille ait droit à être entretenue sur la succession de son père, elle ne peut prétendre à aucune part de l’héritage. Par conséquent, il n’y a pas lieu de craindre des querelles, puisque tous les héritiers se trouvent dans la même situation.
Cependant, dans le cas où une épouse est morte du vivant de son mari et l’autre après sa mort, si celle qui est morte après lui avait donné naissance à un fils qui réclame sa part de la succession, on pourrait craindre des querelles suscitées par les réclamations du fils de la seconde épouse. Mar Zutra mentionne donc explicitement les deux halakhot afin de nous enseigner que cette crainte n’est pas prise en considération.
MICHNA : Dans le cas d’un homme qui avait épousé deux femmes, lesquelles sont mortes, puis qui est mort à son tour, si les orphelins de l’une des épouses cherchent à percevoir la somme stipulée dans le contrat de mariage de leur mère, c’est-à-dire le contrat de mariage concernant les fils, mais que la succession suffit seulement à payer la valeur des deux contrats de mariage, la somme stipulée dans le contrat de mariage concernant les fils ne peut pas être perçue ; les fils se partagent alors la succession à parts égales, conformément aux lois bibliques de l’héritage.
S’il reste dans la succession un surplus d’un dinar au-delà de la valeur des deux contrats de mariage, alors ces fils perçoivent la somme stipulée dans le contrat de mariage de leur mère, et ces fils perçoivent la somme stipulée dans le contrat de mariage de leur mère ; le reste des biens, évalué à un dinar, est partagé à parts égales entre tous les fils.
Si les orphelins qui ont droit à la somme la plus élevée au titre du contrat de mariage disent : « Nous majorons d’un dinar la valeur des biens de notre père », c’est-à-dire qu’ils acceptent d’évaluer les biens qu’ils recevront au titre du contrat de mariage de leur mère à un montant supérieur à leur valeur marchande, afin qu’il reste un dinar dans la succession après le paiement des deux contrats de mariage et qu’ils puissent ainsi percevoir la somme due à leur mère, le tribunal ne les écoute pas. La valeur des biens est plutôt évaluée par le tribunal, et le partage de la succession se fonde sur cette évaluation.
S’il y avait là un héritage potentiel, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas de surplus d’un dinar parmi les biens déjà présents dans la succession, mais que des biens dont le versement à la succession était attendu devaient en augmenter la valeur totale, de sorte qu’il y aurait un surplus d’un dinar après le paiement des contrats de mariage, ces biens ne sont pas considérés comme faisant partie de la succession pour en déterminer la valeur totale.
Rabbi Shimon dit : Même s’il y a dans la succession des biens qui ne garantissent pas un prêt, c’est-à-dire des biens meubles, ceux-ci n’ont aucune incidence sur la valeur de la succession. Les sommes stipulées dans les contrats de mariage concernant les fils ne sont perçues que s’il y a des biens qui garantissent un prêt, c’est-à-dire des terres, dont la valeur dépasse celle des deux contrats de mariage d’au moins un dinar supplémentaire.
GUEMARA : Les Sages ont enseigné dans une baraïta : Si le contrat de mariage de cette épouse était évalué à mille dinars et celui de l’autre épouse à cinq cents dinars, et s’il y a un surplus d’un dinar, alors ces fils perçoivent la somme stipulée dans le contrat de mariage de leur mère, et ces fils perçoivent la somme stipulée dans le contrat de mariage de leur mère. Sinon, ils se partagent l’héritage à parts égales.
La Guemara fait remarquer : Il est évident que si les biens étaient abondants, c’est-à-dire s’il y avait un surplus d’un dinar au-delà de la valeur des deux sommes dues au titre des contrats de mariage au moment de la mort de l’homme, mais que leur valeur a diminué avant que les fils ne perçoivent ces sommes, les héritiers avaient déjà acquis des droits sur les sommes dues au titre des contrats de mariage. Cependant, quelle est la halakha si les biens de la succession étaient insuffisants, c’est-à-dire s’il n’y avait pas de surplus au moment de la mort de l’homme, mais que leur valeur a augmenté avant que les fils ne partagent la succession, de sorte qu’il y a désormais un surplus ? Les fils perçoivent-ils les sommes dues aux mères au titre de leurs contrats de mariage ?
La Guemara propose : Venez et écoutez une réponse fondée sur le cas suivant : Les biens de la maison de bar Tzartzur étaient insuffisants, c’est-à-dire qu’il n’y avait aucun surplus au-delà des sommes dues au titre des contrats de mariage de ses épouses, mais leur valeur a augmenté. Les fils des deux épouses vinrent trouver Rav Amram pour discuter de la question. Il dit aux fils de l’épouse dont le contrat de mariage avait la plus grande valeur : « Allez apaiser les fils de l’autre épouse et donnez-leur une partie de votre part. » Ils ne suivirent pas son conseil.
Il leur dit : « Si vous ne les apaisez pas, je vous frapperai avec une épine [silva] qui ne fait pas couler le sang », c’est-à-dire que je vous excommunierai. Il les envoya devant Rav Naḥman. Rav Naḥman leur dit : « De même que la halakha est que, si les biens étaient abondants mais que leur valeur a diminué, »
Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.
Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC); William Davidson Edition - English (CC BY NC).