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תלמוד בבליכתובות צ״ה ב
Torah-Box scan of Ketubot 95b

Ketubot 95b: Talmud study for Daf Yomi

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Ketubot 95b text and translations

This page of Ketubot includes the Aramaic text and an AI-generated French translation, alongside the scan above.

כתובות צ״ה ב · Aramaic and Hebrew text

וְהָא מַעֲשִׂים בְּכׇל יוֹם, דְּהָהוּא גַּבְרָא דְּמַישְׁכֵּן לֵיהּ פַּרְדֵּיסָא לְחַבְרֵיהּ לַעֲשַׂר שְׁנִין, וְקַשׁ לַחֲמֵשׁ שְׁנִין, וַאֲתָא לְקַמַּיְיהוּ דְּרַבָּנַן וּכְתַבוּ לֵיהּ טִירְפָא!

הָתָם נָמֵי, אִינְהוּ הוּא דְּאַפְסִידוּ אַנַּפְשַׁיְיהוּ, כֵּיוָן דַּהֲווֹ יָדְעִי דְּפַרְדֵּיסָא עָבֵיד דְּקִישׁ, לָא אִיבְּעִי לְהוּ לְמִיזְבַּן.

וְהִלְכְתָא: אִישְׁתְּדוּף בְּנֵי חָרֵי — טָרְפָא מִמְּשַׁעְבְּדִי.

אָמַר אַבָּיֵי: ״נְכָסַי לִיךְ וְאַחֲרַיִךְ לִפְלוֹנִי״, וְעָמְדָה וְנִיסֵּת — בַּעַל לוֹקֵחַ הָוֵי, וְאֵין לְ״אַחֲרַיִךְ״ בִּמְקוֹם בַּעַל כְּלוּם.

כְּמַאן — כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: ״נְכָסַי לִיךְ וְאַחֲרַיִךְ לִפְלוֹנִי״, יָרַד הָרִאשׁוֹן וּמָכַר — הַשֵּׁנִי מוֹצִיא מִיַּד הַלָּקוֹחוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֵין לַשֵּׁנִי אֶלָּא מַה שֶּׁשִּׁיֵּיר רִאשׁוֹן.

וּמִי אָמַר אַבָּיֵי הָכִי? וְהָאָמַר אַבָּיֵי: אֵיזֶהוּ רָשָׁע עָרוּם — זֶה הַמַּשִּׂיא עֵצָה לִמְכּוֹר בִּנְכָסִים כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל!

מִי קָאָמַר תִּינָּשֵׂא? ״נִשֵּׂאת״ קָאָמַר.

וְאָמַר אַבָּיֵי: ״נְכָסַי לִיךְ וְאַחֲרַיִךְ לִפְלוֹנִי״ וּמָכְרָה וָמֵתָה — הַבַּעַל מוֹצִיא מִיַּד הַלָּקוֹחוֹת, וְ״אַחֲרַיִךְ״ מִיַּד בַּעַל, וְלוֹקֵחַ מִיַּד ״אַחֲרַיִךְ״. וּמוֹקְמִינַן לְכוּלְּהוּ בִּידָא דְלוֹקֵחַ.

מַאי שְׁנָא מֵהָא דִּתְנַן: וְחוֹזְרוֹת חֲלִילָה עַד שֶׁיַּעֲשׂוּ פְּשָׁרָה בֵּינֵיהֶן? הָתָם אִית לְהוּ פְּסֵידָא לְכוּלְּהוּ, הָכָא לוֹקֵחַ הוּא דְּאִית לֵיהּ פְּסֵידָא.

אֲזַל רַפְרָם אֲמַר לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי. מִי אָמַר אַבָּיֵי הָכִי? וְהָאָמַר אַבָּיֵי: ״נְכָסַי לִיךְ וְאַחֲרַיִךְ לִפְלוֹנִי״, עָמְדָה וְנִיסֵּת — בַּעַל לוֹקֵחַ הָוֵי, וְאֵין לְ״אַחֲרַיִךְ״ בִּמְקוֹם בַּעַל כְּלוּם.

אֲמַר לֵיהּ: הָתָם דְּאָמַר לַהּ כְּשֶׁהִיא פְּנוּיָה, הָכָא דְּאָמַר לַהּ כְּשֶׁהִיא נְשׂוּאָה. מַאי קָאָמַר לַהּ — ״אַחֲרַיִךְ״ לִיקְנֵי, בַּעַל לָא לִיקְנֵי.

וְכֵן בַּעַל חוֹב. תָּנָא: וְכֵן בַּעַל חוֹב וּשְׁנֵי לָקוֹחוֹת.

וְכֵן אִשָּׁה בַּעֲלַת חוֹב וּשְׁנֵי לָקוֹחוֹת.



הֲדַרַן עֲלָךְ מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי

אַלְמָנָה נִיזּוֹנֶת מִנִּכְסֵי יְתוֹמִים — מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ שֶׁלָּהֶן, וְאֵין חַיָּיבִין בִּקְבוּרָתָהּ. יוֹרְשֶׁיהָ יוֹרְשֵׁי כְתוּבָּתָהּ חַיָּיבִין בִּקְבוּרָתָהּ.

גְּמָ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ: ״נִיזּוֹנֶת״ תְּנַן אוֹ ״הַנִּיזּוֹנֶת״ תְּנַן? נִיזּוֹנֶת תְּנַן, וּכְאַנְשֵׁי גָלִיל, וְלָא סַגִּי דְּלָא יָהֲבִי לַהּ,

אוֹ דִלְמָא ״הַנִּיזּוֹנֶת״ תְּנַן, וּכְאַנְשֵׁי יְהוּדָה, וְאִי בָּעוּ לָא יָהֲבִי לַהּ.

Ketubot 95b · Traduction française (IA)

Mais il arrive chaque jour que les tribunaux autorisent des créanciers à recouvrer leur créance sur des biens grevés lorsque les biens non vendus sont devenus improductifs, comme dans le cas d’un homme qui avait hypothéqué son verger [pardeisa] à un autre pour dix ans, lui permettant ainsi d’en consommer les fruits en remboursement du prêt que le propriétaire du verger lui devait. Au bout de cinq ans, le verger avait vieilli et ne produisait plus comme auparavant. Le créancier se présenta devant les Sages pour faire valoir sa créance, et ceux-ci lui établirent un acte l’autorisant à reprendre les biens grevés aux personnes qui avaient acheté des terres au débiteur après le prêt. Cela prouve que si les biens non vendus deviennent improductifs, un créancier peut recouvrer sa créance sur des biens grevés.

La Guemara répond : là aussi, ce sont les acheteurs eux-mêmes qui ont provoqué cette perte, puisqu’ils savent qu’un verger a tendance à vieillir. Ils n’auraient donc pas dû acheter les terres au débiteur, car ils auraient dû comprendre qu’il risquait de ne pas pouvoir rembourser sa dette avec les fruits du verger et que le créancier reprendrait les terres qu’ils achetaient.

La Guemara conclut : la halakha est que si les biens non vendus deviennent improductifs, le créancier peut reprendre des biens grevés qui ont été vendus à un tiers.

Abayé dit : si un homme dit à une femme célibataire : « Mes biens te sont légués, et après ta mort, ils reviendront à untel », et que la femme épouse quelqu’un puis meurt, son mari prend possession des biens et est considéré comme un acheteur, c’est-à-dire que c’est comme si la femme les lui avait vendus. La personne que l’homme avait désignée pour recevoir les biens après toi, c’est-à-dire après la femme, ne reçoit rien si celle-ci a un mari. En effet, tant que les biens appartiennent à la femme, ils sont entièrement à elle, et toutes les transactions qu’elle effectue sont considérées comme valides. Par conséquent, son mari, qui est considéré comme un acheteur, peut conserver les biens après sa mort.

La Guemara demande : Selon l’opinion de quel tanna Abayé a-t-il statué ? La Guemara répond : selon l’opinion de ce tanna, comme il est enseigné dans une baraïta : si quelqu’un dit : « Mes biens te sont légués, et après ta mort, ils reviendront à untel », et que le premier bénéficiaire entre en possession du champ, c’est-à-dire en prend possession, puis le vend, le second bénéficiaire a le droit de reprendre ce bien aux acheteurs à la mort du premier bénéficiaire. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda HaNassi, qui estime que le premier bénéficiaire avait le droit d’utiliser les biens, mais non de les transférer définitivement à quelqu’un d’autre. Rabban Shimon ben Gamliel dit : le second bénéficiaire n’a de droit que sur ce que le premier bénéficiaire a laissé en sa possession et n’a transféré à personne d’autre. Abayé a statué conformément à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel.

La Guemara demande : Abayé a-t-il vraiment dit cela ? Abayé n’a-t-il pas lui-même dit : « Qui est un homme rusé et méchant ? Celui qui conseille à son prochain de vendre ses biens conformément à la décision de Rabban Shimon ben Gamliel, afin d’empêcher le second bénéficiaire d’en prendre possession. »

La Guemara répond : A-t-il dit qu’il fallait conseiller à la femme de se marier afin de priver le second bénéficiaire ? Il a énoncé sa décision à propos d’un cas où la femme s’est mariée, car il est dans l’ordre naturel des choses qu’une femme se marie. Elle ne l’a pas fait dans le but de priver le second héritier de ses biens ; le fait que ses biens se soient retrouvés en possession de son mari n’est qu’une conséquence de son mariage.

La Guemara présente une autre déclaration d’Abayé sur ce sujet : Abayé dit aussi : si quelqu’un dit à une femme mariée : « Mes biens te sont légués, et après ta mort, ils reviendront à untel », et qu’elle vend les biens puis meurt, le mari peut reprendre les biens aux acheteurs. Comme il est lui-même considéré comme un acheteur, il est le premier acheteur dans l’ordre et a donc le droit de reprendre les biens aux autres acheteurs. La personne initialement désignée pour recevoir les biens après toi, c’est-à-dire après la femme, peut reprendre les biens au mari, puisqu’elle avait le droit de les recevoir après la femme. Puis l’acheteur peut les reprendre à la personne désignée pour les recevoir après toi, puisqu’il les a achetés au premier bénéficiaire, c’est-à-dire à la femme. Enfin, les biens restent en possession de l’acheteur.

La Guemara demande : En quoi ce cas diffère-t-il de ce que nous avons appris dans la Michna : « Ils continuent ainsi selon ce cycle jusqu’à ce qu’ils s’accordent sur un compromis entre eux » ? La Guemara répond : dans le cas de la Michna, tous risquent de subir une perte, car les acheteurs ont payé leurs biens et la femme détient une créance monétaire pour recouvrer sa ketouba. Ici, seul l’acheteur risque de subir une perte, puisqu’il a payé les biens, tandis que les autres les ont reçus en cadeau.

Rafram alla exposer cette halakha devant Rav Ashi, puis lui demanda : Abayé a-t-il vraiment dit cela ? Abayé n’a-t-il pas dit : si un homme dit à une femme : « Mes biens te sont légués, et après ta mort, ils reviendront à untel », et que la femme épouse quelqu’un, son mari est considéré comme un acheteur, et la personne que l’homme avait désignée pour recevoir les biens après toi, c’est-à-dire après la femme, ne reçoit rien si celle-ci a un mari ? Si le mari est considéré comme un acheteur, pourquoi, selon la seconde décision d’Abayé, l’acheteur ultérieur reçoit-il les biens ?

Rav Ashi lui dit : là, dans le cas où le mari acquiert des droits exclusifs sur les biens, le propriétaire initial s’était adressé à la femme alors qu’elle était encore célibataire ; ici, dans le second cas, il s’est adressé à elle alors qu’elle était déjà mariée. En lui faisant cette déclaration alors qu’elle est déjà mariée et que son mari est son héritier, il lui dit que la personne désignée pour recevoir les biens après toi les acquerra, et que ton mari ne les acquerra pas. Par conséquent, le mari n’acquiert aucun droit sur ces biens.

§ La Michna enseignait : « Et il en va de même pour un créancier, et de même pour une créancière. » La Guemara explique cette expression en s’appuyant sur ce qui est enseigné dans une baraïta : il en va de même dans le cas où quelqu’un doit cent dinars à un créancier et vend des biens d’une valeur de cinquante dinars chacun à deux acheteurs. Si le créancier renonce à son droit de reprendre les biens au second acheteur, il peut tout de même les reprendre au premier acheteur. Le premier acheteur peut alors les reprendre au second acheteur, le créancier peut reprendre ces biens au premier acheteur, et le second acheteur peut les récupérer auprès du créancier. Ce cycle se poursuit jusqu’à ce qu’ils parviennent à un compromis.

Il en va de même dans le cas d’une créancière, c’est-à-dire d’une femme qui cherche à recouvrer sa ketouba sur la succession de son mari, et de deux acheteurs qui ont acheté ses biens à celui-ci.

Que nous puissions revenir à toi, chapitre « Celle qui a été mariée ».

MICHNA : Une veuve est entretenue sur les biens des orphelins. Ses revenus leur appartiennent, et ils ne sont pas tenus de pourvoir à son enterrement. Ses héritiers, qui héritent de sa ketouba, sont tenus de pourvoir à son enterrement.

GUEMARA : Les Sages posèrent la question suivante : avons-nous appris dans la Michna : « Une veuve est entretenue », ou bien : « Une veuve qui est entretenue » ? Il y a une différence entre ces deux formulations. Si nous avons appris dans la Michna : « Une veuve est entretenue », cela signifie que toute veuve est entretenue par les héritiers de son mari. La Michna est alors conforme à la coutume des habitants de Galilée, qui inscrivent dans la ketouba une clause stipulant que la veuve a le droit de demeurer dans la maison de son mari après sa mort et d’être entretenue par sa succession tant qu’elle ne se remarie pas. Il est donc impossible que les héritiers ne lui fournissent pas de quoi vivre.

Ou bien avons-nous appris dans la Michna : « Une veuve qui est entretenue », ce qui signifie que les héritiers de son mari n’entretiennent pas toutes les veuves ? La Michna est alors conforme à la coutume des habitants de Judée, qui inscrivent dans la ketouba une clause stipulant que la veuve a le droit de demeurer dans la maison de son mari et d’être entretenue par les héritiers jusqu’à ce qu’ils lui versent sa ketouba. S’ils le souhaitent, ils peuvent lui verser sa ketouba et ne sont alors plus tenus de subvenir à ses besoins.

Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.

Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC).