
Kiddushin 22b: Talmud study for Daf Yomi
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This page of Kiddushin includes the Aramaic text, an English translation and an AI-generated French translation, alongside the scan above.
קידושין כ״ב ב · Aramaic and Hebrew text
אִילּוּ נֶאֱמַר ״אׇזְנוֹ בַּדֶּלֶת״, הָיִיתִי אוֹמֵר: יִדְקוֹר כְּנֶגֶד אׇזְנוֹ בַּדֶּלֶת. דֶּלֶת – אִין, אׇזְנוֹ – לָא. וְאֹזֶן לָא? וְהָכְתִיב: ״וְרָצַע אֲדֹנָיו אֶת אׇזְנוֹ בַּמַּרְצֵעַ״!
אֶלָּא: הָיִיתִי אוֹמֵר יִרְצָעֶנָּה לָאֹזֶן מֵאַבָּרַאי וְיַנִּיחֶנָּה עַל הַדֶּלֶת, וְיִדְקוֹר כְּנֶגֶד אׇזְנוֹ בַּדֶּלֶת, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בְּאׇזְנוֹ וּבַדֶּלֶת״ – הָא כֵּיצַד? דּוֹקֵר וְהוֹלֵךְ עַד שֶׁמַּגִּיעַ אֵצֶל דֶּלֶת.
״דֶּלֶת״ – שׁוֹמֵעַ אֲנִי: בֵּין עֲקוּרָה בֵּין שֶׁאֵינָהּ עֲקוּרָה, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מְזוּזָה״ – מָה מְזוּזָה מְעוּמָּד – אַף דֶּלֶת נָמֵי מְעוּמָּד.
רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי הָיָה דּוֹרֵשׁ אֶת הַמִּקְרָא הַזֶּה כְּמִין חוֹמֶר: מָה נִשְׁתַּנָּה אֹזֶן מִכׇּל אֵבָרִים שֶׁבַּגּוּף? אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: אֹזֶן שֶׁשָּׁמְעָה קוֹלִי עַל הַר סִינַי בְּשָׁעָה שֶׁאָמַרְתִּי: ״כִּי לִי בְנֵי יִשְׂרָאֵל עֲבָדִים״ – וְלֹא עֲבָדִים לַעֲבָדִים, וְהָלַךְ זֶה וְקָנָה אָדוֹן לְעַצְמוֹ – יֵרָצַע.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בַּר רַבִּי הָיָה דּוֹרֵשׁ אֶת הַמִּקְרָא הַזֶּה כְּמִין חוֹמֶר: מָה נִשְׁתַּנָּה דֶּלֶת וּמְזוּזָה מִכׇּל כֵּלִים שֶׁבַּבַּיִת? אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: דֶּלֶת וּמְזוּזָה שֶׁהָיוּ עֵדִים בְּמִצְרַיִם בְּשָׁעָה שֶׁפָּסַחְתִּי עַל הַמַּשְׁקוֹף וְעַל שְׁתֵּי הַמְּזוּזוֹת, וְאָמַרְתִּי: ״כִּי לִי בְנֵי יִשְׂרָאֵל עֲבָדִים״ – וְלֹא עֲבָדִים לַעֲבָדִים, וְהוֹצֵאתִים מֵעַבְדוּת לְחֵירוּת, וְהָלַךְ זֶה וְקָנָה אָדוֹן לְעַצְמוֹ – יֵרָצַע בִּפְנֵיהֶם.
מַתְנִי׳ עֶבֶד כְּנַעֲנִי נִקְנֶה בְּכֶסֶף וּבִשְׁטָר וּבַחֲזָקָה, וְקוֹנֶה אֶת עַצְמוֹ בְּכֶסֶף עַל יְדֵי אֲחֵרִים, וּבִשְׁטָר עַל יְדֵי עַצְמוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בְּכֶסֶף עַל יְדֵי עַצְמוֹ וּבִשְׁטָר עַל יְדֵי אֲחֵרִים, וּבִלְבַד שֶׁיְּהֵא הַכֶּסֶף מִשֶּׁל אֲחֵרִים.
גְּמָ׳ מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״וְהִתְנַחַלְתֶּם אֹתָם לִבְנֵיכֶם אַחֲרֵיכֶם לָרֶשֶׁת אֲחֻזָּה״ – הִקִּישָׁן הַכָּתוּב לִשְׂדֵה אֲחוּזָּה. מָה שְׂדֵה אֲחוּזָּה נִקְנֶה בְּכֶסֶף, בִּשְׁטָר, וּבַחֲזָקָה – אַף עֶבֶד כְּנַעֲנִי נִקְנֶה בְּכֶסֶף בִּשְׁטָר וּבַחֲזָקָה.
אִי מָה שְׂדֵה אֲחוּזָּה חוֹזֶרֶת לַבְּעָלִים בַּיּוֹבֵל – אַף עֶבֶד כְּנַעֲנִי חוֹזֵר לַבְּעָלִים בַּיּוֹבֵל? – תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לְעֹלָם בָּהֶם תַּעֲבֹדוּ״.
תָּנָא: אַף בַּחֲלִיפִין. וְתַנָּא דִּידַן? מִילְּתָא דְּלֵיתַהּ בְּמִטַּלְטְלִין – קָתָנֵי, מִילְּתָא דְּאִיתַהּ בִּמְטַלְטְלִין – לָא קָתָנֵי.
אָמַר שְׁמוּאֵל: עֶבֶד כְּנַעֲנִי נִקְנֶה בִּמְשִׁיכָה. כֵּיצַד? תְּקָפוֹ וּבָא אֶצְלוֹ – קְנָאוֹ. קְרָאוֹ וּבָא אֶצְלוֹ – לֹא קְנָאוֹ.
בִּשְׁלָמָא לְתַנָּא דִּידַן, מִילְּתָא דְּאִיתַהּ בְּמִטַּלְטְלֵי – לָא קָתָנֵי, דְּלֵיתַהּ בְּמִטַּלְטְלֵי – קָתָנֵי. אֶלָּא לְתַנָּא בָּרָא, נִיתְנֵי מְשִׁיכָה! כִּי קָתָנֵי, מִילְּתָא דְּאִיתַהּ בֵּין בִּמְקַרְקְעֵי בֵּין בְּמִטַּלְטְלִי, מְשִׁיכָה דִּבְמִטַּלְטְלִי אִיתָא, בִּמְקַרְקְעִי לֵיתַהּ – לָא קָתָנֵי.
כֵּיצַד? תְּקָפוֹ וּבָא אֶצְלוֹ – קְנָאוֹ, קְרָאוֹ וּבָא אֶצְלוֹ – לֹא קְנָאוֹ. וּקְרָאוֹ לָא? וְהָתַנְיָא: כֵּיצַד בִּמְסִירָה? אֲחָזָהּ בְּטַלְפָּהּ, בִּשְׂעָרָהּ, בָּאוּכָּף שֶׁעָלֶיהָ, בִּשְׁלִיף שֶׁעָלֶיהָ, בִּפְרוּמְבְּיָא שֶׁבְּפִיהָ וּבְזוֹג שֶׁבְּצַוָּארָהּ – קְנָאָהּ.
כֵּיצַד בִּמְשִׁיכָה? קוֹרֵא לָהּ וְהִיא בָּאָה, אוֹ שֶׁהִכִּישָׁהּ בְּמַקֵּל וְרָצְתָה לְפָנָיו, כֵּיוָן שֶׁעָקְרָה יָד וָרֶגֶל – קְנָאָהּ. רַבִּי אַסִּי וְאָמְרִי לַהּ רַבִּי אַחָא אוֹמֵר: עַד שֶׁתְּהַלֵּךְ לְפָנָיו מְלֹא קוֹמָתָהּ.
אָמְרִי: בְּהֵמָה אַדַּעְתָּא דְמָרַהּ אָזְלָה, עֶבֶד אַדַּעְתֵּיהּ דְּנַפְשֵׁיהּ קָאָזֵיל. אָמַר רַב אָשֵׁי: עֶבֶד קָטָן כִּבְהֵמָה דָּמֵי.
תָּנוּ רַבָּנַן: כֵּיצַד בַּחֲזָקָה? הִתִּיר לוֹ מִנְעָלוֹ, אוֹ הוֹלִיךְ כֵּלָיו אַחֲרָיו לְבֵית הַמֶּרְחָץ, הִפְשִׁיטוֹ, הִרְחִיצוֹ, סָכוֹ, גֵּרְדוֹ, הִלְבִּישׁוֹ הִנְעִילוֹ, הִגְבִּיהוֹ – קְנָאוֹ. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: לֹא תְּהֵא חֲזָקָה גְּדוֹלָה מֵהַגְבָּהָה, שֶׁהַגְבָּהָה קוֹנָה בְּכׇל מָקוֹם. מַאי קָאָמַר?
אָמַר רַב אָשֵׁי: הִגְבִּיהוֹ הוּא לְרַבּוֹ – קְנָאוֹ, הִגְבִּיהוֹ רַבּוֹ לוֹ – לֹא קְנָאוֹ. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: לֹא תְּהֵא חֲזָקָה גְּדוֹלָה מֵהַגְבָּהָה, שֶׁהַגְבָּהָה קוֹנָה בְּכׇל מָקוֹם.
הַשְׁתָּא דְּאָמְרַתְּ: הִגְבִּיהוֹ הוּא לְרַבּוֹ – קְנָאוֹ, אֶלָּא מֵעַתָּה שִׁפְחָה כְּנַעֲנִית תִּקָּנֶה בְּבִיאָה? כִּי קָאָמְרִינַן: זֶה נֶהֱנֶה וְזֶה מִצְטַעֵר, הָכָא: זֶה נֶהֱנֶה וְזֶה נֶהֱנֶה הוּא.
שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אָמַר רַב אַחַיי [בַּר אַדָּא] דְּמִן אַחָא: מַאן לֵימָא לַן דְּלָאו הֲנָאָה אִית לְהוּ לְתַרְוַיְיהוּ? וְעוֹד: ״מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה״ כְּתִיב, הִקִּישה הַכָּתוּב כְּדַרְכָּהּ לְשֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ.
רַבִּי יְהוּדָה הִנְדּוּאָה גֵּר שֶׁאֵין לוֹ יוֹרְשִׁין הֲוָה. חֲלַשׁ, עָל מָר זוּטְרָא לְשַׁיּוֹלֵי בֵּיהּ, חַזְיֵיהּ דְּתָקֵיף לֵיהּ עָלְמָא טוּבָא. אֲמַר לֵיהּ לְעַבְדֵיהּ: שְׁלוֹף לִי מְסָנַאי וְאַמְטִינְהוּ לְבֵיתָא. אִיכָּא דְּאָמְרִי גָּדוֹל הֲוָה.
Kiddushin 22b · English translation
Had the verse stated: His ear to the door, I would say: He should pierce, opposite his ear, into the door alone. In other words, with regard to the door, yes, it should be pierced, but his ear itself, no, it should not be pierced. The Gemara asks: But how could it even be suggested that his ear should not be pierced? But isn’t it written: “And his master shall pierce his ear with an awl” (Exodus 21:6)?
Rather, I would say that the master should pierce his ear outside, i.e., not at the door, and he should place it afterward on the door, and then he should pierce opposite his ear on the door. Therefore, the verse states: “And you shall take the awl and place it through his ear and into the door” (Deuteronomy 15:17). How so? He bores through his ear until he reaches the door.
The baraita adds: Since the verse states “door,” I would derive that this applies to any door, regardless of whether it is detached from its doorpost or whether it is not detached. Therefore, the verse states: “Then his master shall bring him to the court, and shall bring him to the door, or to the doorpost” (Exodus 21:6): Just as a doorpost is upright and attached, so too, a door must be upright and attached to the doorpost.
Rabban Yoḥanan ben Zakkai would expound this verse as a type of decorative wreath [ḥomer], i.e., as an allegory: Why is the ear different from all the other limbs in the body, as the ear alone is pierced? The Holy One, Blessed be He, said: This ear heard My voice on Mount Sinai when I said: “For to Me the children of Israel are slaves” (Leviticus 25:55), which indicates: And they should not be slaves to slaves. And yet this man went and willingly acquired a master for himself. Therefore, let this ear be pierced.
And Rabbi Shimon bar Rabbi Yehuda HaNasi would likewise expound this verse as a type of decorative wreath: Why are the door and a doorpost different from all other objects in the house, that the piercing is performed with them? The Holy One, Blessed be He, said: The door and the doorpost were witnesses in Egypt when I passed over the lintel and when I passed over the two doorposts of houses in which there were Jews (Exodus, chapter 12), and I said: “For to Me the children of Israel are slaves,” and they should not be slaves to slaves. And I delivered them at that time from slavery to freedom, and yet this man went and acquired a master for himself. Therefore, let him be pierced before them, as they are witnesses that he violated God’s will.
MISHNA: A Canaanite slave is acquired by means of money, by means of a document, or by means of the master taking possession of him. And he can acquire himself, i.e., his freedom, by means of money given by others, i.e., other people can give money to his master, and by means of a bill of manumission if he accepts it by himself. This is the statement of Rabbi Meir. And the Rabbis say: The slave can be freed by means of money given by himself, and by means of a bill of manumission if it is accepted by others, provided that the money he gives belongs to others, not to him. This is because the slave cannot possess property, as anything owned by a slave is considered his master’s.
GEMARA: The Gemara asks: From where do we derive that these are the modes by which a slave can be acquired? The Gemara answers: As it is written with regard to Canaanite slaves: “And you shall bequeath them to your children as an ancestral inheritance” (Leviticus 25:46). The verse juxtaposes Canaanite slaves to an ancestral field: Just as an ancestral field can be acquired by means of money, by means of a document, or by means of the owner taking possession of it, so too, a Canaanite slave can be acquired by means of money, by means of a document, or by means of the master taking possession of him.
The Gemara asks: If so, perhaps one can interpret this juxtaposition differently: Just as an ancestral field returns to its owners in the Jubilee Year, so too a Canaanite slave returns to his prior owners in the Jubilee Year. Therefore, the verse states: “Of them you may take your slaves forever” (Leviticus 25:46), which indicates that the sale is permanent.
A Sage taught in a baraita that a Canaanite slave can also be acquired by means of symbolic exchange, i.e., a pro forma act of acquisition performed by the giving of an item, usually a kerchief, effecting the transfer of ownership of an article. The Gemara asks: And why doesn’t the tanna of our mishna mention acquisition through symbolic exchange? The Gemara answers: He teaches only the effectiveness of modes of acquisition which are not effective in transferring the ownership of movable property, as it is a novelty that these are effective, as one may have thought that a slave can be acquired only in the same manner as movable property is acquired. He does not teach the effectiveness of modes of acquisition which are effective in transferring the ownership of movable property, as it is not a novelty that a slave can be acquired in that manner.
Shmuel says: A Canaanite slave can be acquired by means of pulling, as can movable property. How is pulling performed in the case of a slave? If the master took him by force and the slave came to him, he has thereby acquired him. But if the master called him and he came to him willingly, he has not acquired him.
The Gemara comments: Granted, according to the opinion of the tanna of our mishna, it is clear why he did not list pulling as a mode of acquisition, as he does not teach the effectiveness of modes of acquisition that are effective in transferring the ownership of movable property; he teaches only the effectiveness of modes of acquisition that are not effective in transferring the ownership of movable property. Pulling is effective with movable property. But according to the opinion of the tanna of the baraita, who taught the mode of symbolic exchange, let him teach pulling as well. The Gemara answers: When he teaches his baraita, which includes acquisition through symbolic exchange, he teaches the effectiveness of modes of acquisition that are effective in transferring the ownership of both land and movable property. He does not teach the effectiveness of pulling, which is effective in transferring the ownership of movable property but is not effective in transferring the ownership of land.
The Gemara returns to analyze Shmuel’s statement: How does one acquire a slave through pulling? If the master took him by force and he came to him, he has acquired him. If he called him and he came to him, he has not acquired him. The Gemara asks: And has he not acquired him if he called him? But isn’t it taught in a baraita: How is an animal acquired through passing? If he grabbed it by its hoof, or by its hair, or by the saddle on it, or by the load [shalif] on it, or by the bit [bifrumbiya] in its mouth, or by the bell on its neck, he has acquired it.
How is an animal acquired by pulling? If he calls it and it comes, or he if hits it with a stick and it runs before him, once it lifts a foreleg and a hind leg from where it was standing, he acquires it. Rabbi Asi, and some say Rabbi Aḥa, says: It is not enough if the animal lifts its feet. Rather, one does not acquire it until it walks the distance of its full height in the presence of the one acquiring it. In any event, this indicates that calling is an effective use of the mode of pulling.
The Sages say in response that there is a difference between the acquisition of a slave and that of an animal. An animal walks by the will of its owner, as it is domesticated and follows the orders of its master. Consequently, if it comes when called it is as though it was pulled. By contrast, a slave walks by his own will. Consequently, even if a slave comes when called, this cannot be considered acquisition through pulling, as the master has performed no act of acquisition. Rav Ashi said: A slave who is a minor is considered like an animal. Since he has no will of his own, he can be acquired through calling, like an animal.
§ The Sages taught (Tosefta 1:5): How does one acquire a slave through possession? If the slave removes the master’s shoe, or carries his garments after him to the bathhouse, or undresses him, or bathes him, or anoints him, or scrubs the oil off him, or dresses him, or puts on his shoes, or lifts him, the master acquires him. Rabbi Shimon says: Acquisition through the mode of possession should not be considered greater than acquisition using the mode of lifting, as lifting acquires property in any situation. With regard to this last statement the Gemara asks: What is Rabbi Shimon saying here? The first tanna also said that a slave can be acquired by lifting.
Rav Ashi says that one can infer from the statement of the first tanna: If a slave lifts his master, the master acquires him, as he is performing labor for the master. But if his master lifts the slave, the master does not acquire him, as the slave has not performed labor for his master. With regard to this Rabbi Shimon says: Acquisition through possession should not be greater than acquisition through lifting, as lifting acquires property in any situation. Consequently, one can acquire a slave even by lifting him.
The Gemara asks: Now that you said that if a slave lifts his master, the master acquires him, consider the following ramification of this ruling: If that is so, let a Canaanite maidservant be acquired by means of sexual intercourse with the master, as it is possible to claim she lifts him during the act of intercourse. The Gemara answers: When we say that one acquires a slave through the labor the slave performs for him, that applies to a situation where this master benefits and that slave suffers. In this manner the master exercises his authority over the slave. Here, with regard to sexual intercourse, it is a case where this master benefits and this Canaanite maidservant likewise benefits. Since both sides derive benefit, it cannot be seen as an act of acquisition.
The Gemara asks: If he engages in intercourse in an atypical manner, i.e., anal intercourse, with her, what can be said? In that case the woman does not benefit from the intercourse. Rav Aḥai bar Adda of the place called Aḥa said: Who will tell us, i.e., it is not obvious, that there is no benefit for both of them, i.e., there is benefit only for the man, when they engage in intercourse in an atypical manner? And furthermore, it is written: “Lyings with a woman” (Leviticus 18:22). The plural form indicates that there are two ways of engaging in sexual intercourse with a woman: In this manner the verse compares typical sexual intercourse to intercourse in an atypical manner.
§ The Gemara relates: Rabbi Yehuda from India was a convert who had no heirs. When he became ill Mar Zutra entered to ask about his health. When he saw that his condition intensified, i.e., that he was about to die, Mar Zutra said to Rabbi Yehuda’s slave: Remove my shoes and take them to my house. He wanted to acquire the slave upon the death of his master, as when a convert without heirs dies, the first person to claim his property acquires it. The Gemara comments: There are those who say that this slave was an adult man,
Kiddushin 22b · Traduction française (IA)
Si le verset avait dit : « Son oreille contre la porte », j'aurais dit : Il faut percer, en face de son oreille, la porte uniquement. Autrement dit, s'agissant de la porte, oui, elle doit être percée, mais son oreille elle-même, non, elle ne doit pas être percée. La Guemara demande : Mais comment pourrait-on même suggérer que son oreille ne doit pas être percée ? N'est-il pas écrit : « Et son maître percera son oreille avec un poinçon » (Exode 21:6) ?
Plutôt, j'aurais dit que le maître doit percer son oreille à l'extérieur, c'est-à-dire non pas à la porte, et qu'il doit la placer ensuite sur la porte, puis percer en face de son oreille sur la porte. C'est pourquoi le verset dit : « Et tu prendras le poinçon, et tu le passeras dans son oreille et dans la porte » (Deutéronome 15:17). Comment cela se fait-il ? Il perce à travers son oreille jusqu'à atteindre la porte.
La baraïta ajoute : Puisque le verset mentionne « porte », j'en déduirais que cela s'applique à toute porte, qu'elle soit détachée de son montant ou non. C'est pourquoi le verset dit : « Alors son maître l'amènera au tribunal, et l'amènera à la porte, ou au montant » (Exode 21:6) : De même qu'un montant est vertical et fixé, de même une porte doit être verticale et fixée au montant.
Rabban Yoḥanan ben Zakkai interprétait ce verset comme une sorte de couronne décorative [ḥomer], c'est-à-dire comme une allégorie : Pourquoi l'oreille est-il différent de tous les autres membres du corps, puisque seul l'oreille est percé ? Le Saint, béni soit-Il, a dit : Cet oreille a entendu Ma voix sur le mont Sinaï lorsque J'ai dit : « Car les enfants d'Israël sont Mes serviteurs » (Lévitique 25:55), ce qui implique : Et ils ne doivent pas être serviteurs de serviteurs. Et pourtant, cet homme est allé se choisir volontairement un maître. Par conséquent, que cet oreille soit percé.
Et Rabbi Shimon bar Rabbi Yehuda HaNasi interprétait également ce verset comme une sorte de couronne décorative : Pourquoi la porte et le montant sont-ils différents de tous les autres objets de la maison, puisque le perçage est effectué avec eux ? Le Saint, béni soit-Il, a dit : La porte et le montant étaient témoins en Égypte lorsque Je suis passé par-dessus le linteau et lorsque Je suis passé par-dessus les deux montants des maisons où il y avait des Juifs (Exode, chapitre 12), et J'ai dit : « Car les enfants d'Israël sont Mes serviteurs », et ils ne doivent pas être serviteurs de serviteurs. Et Je les ai délivrés à ce moment-là de la servitude pour la liberté, et pourtant cet homme est allé se choisir un maître. Par conséquent, qu'il soit percé devant eux, car ils sont témoins qu'il a violé la volonté de Dieu.
MICHNA : Un esclave cananéen est acquis par le moyen de l'argent, par le moyen d'un document, ou par le moyen de la prise de possession par le maître. Et il peut acquérir lui-même, c'est-à-dire sa liberté, par le moyen de l'argent donné par d'autres, c'est-à-dire que d'autres personnes peuvent donner de l'argent à son maître, et par le moyen d'un acte d'affranchissement s'il l'accepte lui-même. C'est l'opinion de Rabbi Meir. Et les Sages disent : L'esclave peut être affranchi par le moyen de l'argent donné par lui-même, et par le moyen d'un acte d'affranchissement s'il est accepté par d'autres, à condition que l'argent qu'il donne appartienne à d'autres, et non à lui. C'est parce que l'esclave ne peut pas posséder de biens, car tout ce qui appartient à un esclave est considéré comme appartenant à son maître.
GUEMARA : La Guemara demande : D'où déduisons-nous que ce sont les modes par lesquels un esclave peut être acquis ? La Guemara répond : Comme il est écrit à propos des esclaves cananéens : « Et vous les transmettrez à vos enfants comme une possession héréditaire » (Lévitique 25:46). Le verset juxtapose les esclaves cananéens à un champ ancestral : De même qu'un champ ancestral peut être acquis par le moyen de l'argent, par le moyen d'un document, ou par le moyen de la prise de possession par le propriétaire, de même un esclave cananéen peut être acquis par le moyen de l'argent, par le moyen d'un document, ou par le moyen de la prise de possession par le maître.
La Guemara demande : Si c'est le cas, peut-être peut-on interpréter cette juxtaposition différemment : De même qu'un champ ancestral revient à ses propriétaires lors de l'année du Jubilé, de même un esclave cananéen revient à ses propriétaires antérieurs lors de l'année du Jubilé. C'est pourquoi le verset dit : « D'eux, vous pourrez prendre vos esclaves pour toujours » (Lévitique 25:46), ce qui indique que la vente est permanente.
Un Sage a enseigné dans une baraïta qu'un esclave cananéen peut également être acquis par le moyen de l'échange symbolique, c'est-à-dire un acte formel d'acquisition effectué par la remise d'un objet, généralement un mouchoir, effectuant le transfert de la propriété d'un article. La Guemara demande : Et pourquoi le tanna de notre Michna ne mentionne-t-il pas l'acquisition par échange symbolique ? La Guemara répond : Il n'enseigne que l'efficacité des modes d'acquisition qui ne sont pas efficaces pour transférer la propriété de biens meubles, car c'est une nouveauté que ceux-ci soient efficaces, car on aurait pu penser qu'un esclave ne peut être acquis que de la même manière qu'un bien meuble est acquis. Il n'enseigne pas l'efficacité des modes d'acquisition qui sont efficaces pour transférer la propriété de biens meubles, car ce n'est pas une nouveauté qu'un esclave puisse être acquis de cette manière.
Chmouël dit : Un esclave cananéen peut être acquis par le tirage, tout comme les biens meubles. Comment le tirage est-il effectué dans le cas d'un esclave ? Si le maître l'a saisi par la force et que l'esclave est venu à lui, il l'a ainsi acquis. Mais si le maître l'a appelé et qu'il est venu à lui de son propre gré, il ne l'a pas acquis.
La Guemara commente : Certes, selon l'avis du tanna de notre Michna, il est clair pourquoi il n'a pas énuméré le tirage comme mode d'acquisition, car il n'enseigne pas l'efficacité des modes d'acquisition qui sont efficaces pour transférer la propriété des biens meubles ; il n'enseigne que l'efficacité des modes d'acquisition qui ne sont pas efficaces pour transférer la propriété des biens meubles. Or, le tirage est efficace pour les biens meubles. Mais selon l'avis du tanna de la baraïta, qui a enseigné le mode d'échange symbolique, qu'il enseigne également le tirage. La Guemara répond : Lorsqu'il enseigne sa baraïta, qui inclut l'acquisition par échange symbolique, il enseigne l'efficacité des modes d'acquisition qui sont efficaces pour transférer la propriété tant des terres que des biens meubles. Il n'enseigne pas l'efficacité du tirage, qui est efficace pour transférer la propriété des biens meubles mais ne l'est pas pour transférer la propriété des terres.
La Guemara revient pour analyser la déclaration de Chmouël : Comment acquiert-on un esclave par le tirage ? Si le maître l'a saisi par la force et qu'il est venu à lui, il l'a acquis. S'il l'a appelé et qu'il est venu à lui, il ne l'a pas acquis. La Guemara demande : Et ne l'a-t-il pas acquis s'il l'a appelé ? Mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta : Comment un animal est-il acquis par le passage ? S'il l'a saisi par son sabot, ou par ses poils, ou par la selle sur son dos, ou par la charge [shalif] sur son dos, ou par le mors [bifrumbiya] dans sa bouche, ou par la cloche à son cou, il l'a acquis.
Comment un animal est-il acquis par le tirage ? S'il l'appelle et qu'il vient, ou s'il le frappe avec un bâton et qu'il court devant lui, dès qu'il lève un antérieur et un postérieur de l'endroit où il se tenait, il l'acquiert. Rabbi Assi, et certains disent Rabbi Aha, dit : Il ne suffit pas que l'animal lève ses pattes. Plutôt, on ne l'acquiert pas tant qu'il n'a pas parcouru la distance de sa hauteur complète en présence de celui qui l'acquiert. En tout état de cause, cela indique que l'appel est un usage efficace du mode de tirage.
Les Sages répondent qu'il y a une différence entre l'acquisition d'un esclave et celle d'un animal. Un animal marche par la volonté de son propriétaire, car il est domestiqué et suit les ordres de son maître. Par conséquent, s'il vient lorsqu'on l'appelle, c'est comme s'il avait été tiré. En revanche, un esclave marche par sa propre volonté. Par conséquent, même si un esclave vient lorsqu'on l'appelle, cela ne peut pas être considéré comme une acquisition par le tirage, car le maître n'a accompli aucun acte d'acquisition. Rav Assi a dit : Un esclave mineur est considéré comme un animal. Puisqu'il n'a pas de volonté propre, il peut être acquis par l'appel, comme un animal.
§ Les Sages ont enseigné (Tosefta 1:5) : Comment acquiert-on un esclave par la possession ? Si l'esclave enlève la chaussure du maître, ou porte ses vêtements après lui au bain, ou le déshabille, ou le lave, ou l'oint, ou frotte l'huile dessus, ou l'habille, ou lui met ses chaussures, ou le soulève, le maître l'acquiert. Rabbi Chimon dit : L'acquisition par le mode de possession ne devrait pas être considérée comme supérieure à l'acquisition utilisant le mode de soulèvement, car le soulèvement acquiert la propriété dans toute situation. À propos de cette dernière déclaration, la Guemara demande : Que dit Rabbi Chimon ici ? Le premier tanna a également dit qu'un esclave peut être acquis par le soulèvement.
Rav Assi affirme que l'on peut déduire de l'enseignement du premier tanna : si un esclave soulève son maître, le maître l'acquiert, car il accomplit un travail pour son maître. Mais si son maître soulève l'esclave, le maître ne l'acquiert pas, car l'esclave n'a pas accompli de travail pour son maître. À ce sujet, Rabbi Chimon déclare : l'acquisition par la prise de possession ne devrait pas être supérieure à l'acquisition par le soulèvement, car le soulèvement acquiert la propriété dans toute situation. Par conséquent, on peut acquérir un esclave même en le soulevant.
La Guemara demande : maintenant que vous avez dit que si un esclave soulève son maître, le maître l'acquiert, considérez la conséquence suivante de cette décision : si c'est ainsi, qu'une servante cananéenne soit acquise par le moyen de la relation sexuelle avec le maître, car on peut affirmer qu'elle le soulève pendant l'acte de rapport. La Guemara répond : lorsque nous disons qu'on acquiert un esclave par le travail que l'esclave accomplit pour lui, cela s'applique à une situation où ce maître bénéficie et cet esclave souffre. De cette manière, le maître exerce son autorité sur l'esclave. Ici, en ce qui concerne la relation sexuelle, il s'agit d'un cas où ce maître bénéficie et cette servante cananéenne bénéficie également. Puisque les deux parties tirent un bénéfice, cela ne peut pas être considéré comme un acte d'acquisition.
La Guemara demande : S'il a des rapports avec elle d'une manière atypique, c'est-à-dire par voie anale, que peut-on en dire ? Dans ce cas, la femme ne tire aucun bénéfice des rapports. Rav Ahaï bar Adda, de la localité appelée Aha, a dit : Qui nous dira, c'est-à-dire ce n'est pas évident, qu'il n'y a pas de bénéfice pour les deux, c'est-à-dire qu'il n'y a de bénéfice que pour l'homme, lorsqu'ils ont des rapports d'une manière atypique ? De plus, il est écrit : « Les couchers avec une femme » (Lévitique 18:22). La forme plurielle indique qu'il y a deux façons d'avoir des rapports sexuels avec une femme : De cette manière, le verset compare les rapports sexuels typiques aux rapports d'une manière atypique.
§ La Guemara rapporte : Rabbi Yehouda d'Inde était un converti qui n'avait pas d'héritiers. Lorsqu'il tomba malade, Mar Zoutra entra pour s'enquérir de sa santé. Lorsqu'il vit que son état s'aggravait, c'est-à-dire qu'il était sur le point de mourir, Mar Zoutra dit à l'esclave de Rabbi Yehouda : Enlève mes chaussures et emporte-les à ma maison. Il voulait acquérir l'esclave à la mort de son maître, car lorsqu'un converti sans héritiers meurt, la première personne à réclamer ses biens les acquiert. La Guemara commente : Il y a ceux qui disent que cet esclave était un homme adulte,
Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.
Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC); William Davidson Edition - English (CC BY NC).