
Kiddushin 34b: Talmud study for Daf Yomi
Daf Yomi is the daily study of one Talmud folio. Explore 37 tractates with scans, Hebrew text, Sefaria English and AI-generated French translations where annotated.
Passage selection and English or AI-generated French translation are available where the scan has annotations. Daf Study is independent of Torah-Box and Sefaria.
Browse Kiddushin · קידושין · All tractatesKiddushin 34b text and translations
This page of Kiddushin includes the Aramaic text, an English translation and an AI-generated French translation, alongside the scan above.
קידושין ל״ד ב · Aramaic and Hebrew text
אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: נֵילַף ״חֲמִשָּׁה עָשָׂר״ ״חֲמִשָּׁה עָשָׂר״ מֵחַג הַמַּצּוֹת, מָה לְהַלָּן נָשִׁים חַיָּיבוֹת – אַף כָּאן נָשִׁים חַיָּיבוֹת, צְרִיכָא.
וַהֲרֵי רְאִיָּה, דְּמִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָהּ, וְטַעְמָא דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״זְכוּרְךָ״ – לְהוֹצִיא הַנָּשִׁים, הָא לָאו הָכִי נָשִׁים חַיָּיבוֹת!
אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: נֵילַף ״רְאִיָּה״ ״רְאִיָּה״ מֵהַקְהֵל.
וְאַדְּיָלְפִינַן מִתְּפִילִּין לִפְטוּרָא, נֵילַף מִשִּׂמְחָה לְחִיּוּבָא! אָמַר אַבָּיֵי: אִשָּׁה בַּעֲלָהּ מְשַׂמְּחָהּ.
אַלְמָנָה מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? בִּשְׁרוּיָה אֶצְלוֹ.
וְנֵילַף מֵהַקְהֵל! מִשּׁוּם דְּהָוֵה מַצָּה וְהַקְהֵל שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד, וְכׇל שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִין כְּאֶחָד – אֵין מְלַמְּדִים.
אִי הָכִי, תְּפִילִּין וּרְאִיָּה נָמֵי שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד – וְאֵין מְלַמְּדִים! צְרִיכִי, דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא תְּפִילִּין וְלָא כְּתַב רְאִיָּה, הֲוָה אָמֵינָא: נֵילַף רְאִיָּה רְאִיָּה מֵהַקְהֵל.
וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא רְאִיָּה וְלָא כְּתַב תְּפִילִּין, הֲוָה אָמֵינָא: אַקֵּישׁ תְּפִילִּין לִמְזוּזָה, צְרִיכָא.
אִי הָכִי, מַצָּה וְהַקְהֵל נָמֵי צְרִיכִי! לְמַאי צְרִיכִי? בִּשְׁלָמָא אִי כְּתַב רַחֲמָנָא הַקְהֵל וְלָא כְּתַב מַצָּה, הֲוָה אָמֵינָא: נֵילַף ״חֲמִשָּׁה עָשָׂר״ ״חֲמִשָּׁה עָשָׂר״ מֵחַג הַסּוּכּוֹת.
אֶלָּא נִיכְתּוֹב רַחֲמָנָא מַצָּה, וְלָא בָּעֵי הַקְהֵל, וַאֲנָא אָמֵינָא: טְפָלִים חַיָּיבִים, נָשִׁים לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?! הִילְכָּךְ, הָוֵה לְהוּ שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד, וְאֵין מְלַמְּדִים.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר אֵין מְלַמְּדִין, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר מְלַמְּדִין, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
וְתוּ: מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁלֹּא הַזְּמַן גְּרָמָהּ נָשִׁים חַיָּיבוֹת מְנָלַן? דְּיָלֵיף מִמּוֹרָא, מָה מוֹרָא נָשִׁים חַיָּיבוֹת – אַף כׇּל מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁלֹּא הַזְּמַן גְּרָמָא נָשִׁים חַיָּיבוֹת.
וְנֵילַף מִתַּלְמוּד תּוֹרָה! – מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ תַּלְמוּד תּוֹרָה וּפְרִיָּה וּרְבִיָּה שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד, וְכֹל שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד אֵין מְלַמְּדִים.
Kiddushin 34b · English translation
It is necessary to state this verse for another reason, as it might enter your mind to say: Derive a verbal analogy with regard to Sukkot, where the verse states: “On the fifteenth day of this seventh month is the festival of Sukkot” (Leviticus 23:34), from Passover, where the verse states: “And on the fifteenth day of the same month is the festival of Passover” (Leviticus 23:6). One would then say that just as there women are obligated to eat matza on the first night of Passover, despite the fact that it is a time-bound mitzva, so too here, with regard to the mitzva of residing in the sukka, women are obligated. Therefore it was necessary for the verse to use the term “the homeborn” to exclude women from the obligation to reside in a sukka.
The Gemara further asks: But there is the mitzva of appearance, i.e., the obligation to bring a burnt-offering on pilgrimage Festivals, which is a positive, time-bound mitzva. And the reason women are exempt from this obligation is that the Merciful One writes, with regard to this mitzva: “Three times in the year all of your males shall appear before the Lord God” (Exodus 23:17), which serves to exclude women. It may be derived from here that if that were not so, women would be obligated. This indicates that women are not necessarily exempt from every positive, time-bound mitzva.
The Gemara answers: It was necessary for the verse to teach the halakha in this case as well, as it might enter your mind to say: Derive a verbal analogy with regard to appearance, where the verse states: Three times in the year all of your males shall appear,” from the appearance stated with regard to the mitzva of assembly, about which the verse states: “When all of Israel come to appear before the Lord your God” (Deuteronomy 31:11). One would then say that just as women are obligated in the mitzva of assembly, so too they should be obligated to appear on a pilgrimage Festival. It is therefore necessary for the Torah to state explicitly that women are exempt from the mitzva of appearance on a pilgrimage Festival.
With regard to the primary proof for the principle that women are exempt from positive, time-bound mitzvot, the Gemara asks: But before deriving the halakha from phylacteries, to exempt women from all positive, time-bound mitzvot, derive it from the mitzva of rejoicing on a Festival, in which women are obligated, to obligate women in all these mitzvot. Abaye said: The mitzva of rejoicing does not apply directly to women. Rather, a woman is rendered joyful by her husband, i.e., the mitzva is for him to gladden her on a Festival.
The Gemara asks: What can be said with regard to a widow, who no longer has a husband but is nevertheless obligated to be joyful on a Festival, as it is written: “And you shall rejoice before the Lord your God, you…and the widow” (Deuteronomy 16:11)? The Gemara answers that the mitzva does not apply directly to a widow; rather, it applies to the men with whom she is present, i.e., they have an obligation to ensure that widows rejoice on the Festivals.
The Gemara asks: But why not derive that women are obligated in all positive, time-bound mitzvot from the mitzva of assembly, in which women are explicitly obligated despite the fact that it is a time-bound mitzva. The Gemara answers: One cannot derive in this manner, because the verses concerning matza and assembly are two verses that come as one, i.e., to teach the same matter, that women are obligated in these mitzvot despite the fact that these are positive, time-bound mitzvot. And there is a principle that any two verses that come as one do not teach a precedent that applies to other cases. Rather, the two instances are considered exceptions.
The Gemara asks: If so, the verses concerning phylacteries and appearance are also two verses that come as one, as they both indicate that women are exempt from positive, time-bound mitzvot, and therefore the verses do not teach a precedent. The Gemara answers: These are not considered as two verses that come as one, as both are necessary, each for its own reason. As, if the Merciful One had written that women are exempt from donning phylacteries and had not written that they are exempt from the mitzva of appearance, I would say: Derive a verbal analogy to obligate women from the verse stated with regard to appearance from the appearance stated with regard to the mitzva of assembly. Therefore, it is necessary for the Torah to teach that women are exempt from the mitzva of appearance.
And if the Merciful One had written that women are exempt from appearance, and had not written that they are exempt from donning phylacteries, I would say: I will compare phylacteries to mezuza, which would mean that women are obligated in the mitzva of phylacteries. Therefore, it is necessary to state this halakha for both phylacteries and appearance, and they are not two verses that come as one.
The Gemara asks: If so, the verses concerning matza and assembly are also necessary, each for its own reason, and they are not two verses that come as one either. The Gemara rejects this suggestion: For what purpose are both of them necessary? Granted, if the Merciful One had written that women are obligated in the mitzva of assembly but had not written that they are obligated in eating matza, I would say: Derive a verbal analogy with regard to Passover, where the verse states: “And on the fifteenth day of the same month is the festival of Passover” (Leviticus 23:6), from Sukkot, where the verse states: “On the fifteenth day of this seventh month is the festival of Sukkot” (Leviticus 23:34), teaching that women are exempt from eating matza, just as they are exempt from residing in a sukka. Therefore, it is necessary for a verse to teach that women are obligated in eating matza.
But let the Merciful One write that women are obligated in eating matza, and it would not be necessary to state the same halakha with regard to assembly, and I would say on my own: If children are obligated in assembly, as is stated explicitly in the verse “Assemble the people, the men and the women and the children” (Deuteronomy 31:12), are women not all the more so obligated? Therefore, as it is explicitly stated that women are obligated in assembly, the verses concerning matza and assembly are two verses that come as one, and consequently do not teach a precedent.
The Gemara asks: This works out well according to the one who says as a principle that two verses that come as one do not teach a precedent. But according to the one who says that two verses that come as one do teach a precedent, what can be said?
And furthermore, one can ask: From where do we derive that women are obligated in positive mitzvot that are not time bound? The Gemara answers that one derives this from the mitzva of fearing one’s mother and father: Just as women are obligated in the mitzva of fear (Leviticus 19:3), so too, women are obligated in every positive mitzva that is not time bound.
The Gemara asks: But why not derive the opposite from Torah study: Just as women are exempt from Torah study, so too they should be exempt from all positive mitzvot that are not time bound. The Gemara answers: One cannot derive an exemption for women from their exemption from Torah study, because Torah study and procreation are two verses that come as one, as in both cases women are exempt, despite the fact that these are not time-bound mitzvot. And any two verses that come as one do not teach a precedent.
Kiddushin 34b · Traduction française (IA)
Il est nécessaire de citer ce verset pour une autre raison, car on aurait pu penser : établissons une analogie verbale entre Soukkot, au sujet duquel le verset dit : « Le quinzième jour de ce septième mois est la fête de Soukkot » (Lévitique 23, 34), et Pessa’h, au sujet duquel le verset dit : « Le quinzième jour de ce même mois est la fête de Pessa’h » (Lévitique 23, 6). On aurait alors dit que, de même que les femmes sont tenues de manger de la matsa lors de la première nuit de Pessa’h, bien qu’il s’agisse d’une mitsva liée au temps, elles sont également tenues, ici, de s’acquitter de la mitsva de résider dans la soukka. Il était donc nécessaire que le verset emploie l’expression « les autochtones » afin d’exclure les femmes de l’obligation de résider dans la soukka.
La Guemara demande encore : Mais il y a la mitsva de se présenter, c’est-à-dire l’obligation d’apporter un holocauste lors des fêtes de pèlerinage, qui est une mitsva positive liée au temps. Si les femmes en sont exemptées, c’est parce que le Miséricordieux écrit, à propos de cette mitsva : « Trois fois par an, tous tes mâles se présenteront devant le Seigneur Dieu » (Exode 23, 17), ce qui sert à exclure les femmes. On pourrait en déduire que, sans cela, les femmes seraient tenues de s’en acquitter. Cela indique que les femmes ne sont pas nécessairement exemptées de toute mitsva positive liée au temps.
La Guemara répond : Il était également nécessaire que le verset enseigne la halakha dans ce cas, car on aurait pu penser : établissons une analogie verbale entre la présentation, à propos de laquelle le verset dit : « Trois fois par an, tous tes mâles se présenteront », et la présentation mentionnée à propos de la mitsva du rassemblement, au sujet de laquelle le verset dit : « Lorsque tout Israël viendra se présenter devant le Seigneur ton Dieu » (Deutéronome 31, 11). On aurait alors dit que, de même que les femmes sont tenues de participer au rassemblement, elles devraient également être tenues de se présenter lors des fêtes de pèlerinage. Il est donc nécessaire que la Torah énonce explicitement que les femmes sont exemptées de la mitsva de se présenter lors d’une fête de pèlerinage.
À propos de la preuve principale du principe selon lequel les femmes sont exemptées des mitsvot positives liées au temps, la Guemara demande : Mais, avant de déduire cette halakha des téfilines pour exempter les femmes de toutes les mitsvot positives liées au temps, ne pourrait-on pas la déduire de la mitsva de se réjouir lors d’une fête, dont les femmes sont tenues de s’acquitter, afin de les obliger à s’acquitter de toutes ces mitsvot ? Abayé dit : La mitsva de se réjouir ne s’applique pas directement aux femmes. Une femme est plutôt rendue joyeuse par son mari, c’est-à-dire qu’il a la mitsva de la réjouir lors d’une fête.
La Guemara demande : Que peut-on dire d’une veuve, qui n’a plus de mari mais qui est néanmoins tenue de se réjouir lors d’une fête, comme il est écrit : « Tu te réjouiras devant le Seigneur ton Dieu, toi… et la veuve » (Deutéronome 16, 11) ? La Guemara répond que la mitsva ne s’applique pas directement à la veuve ; elle s’applique plutôt aux hommes qui sont en sa présence, c’est-à-dire qu’ils ont l’obligation de veiller à ce que les veuves se réjouissent lors des fêtes.
La Guemara demande : Mais pourquoi ne pas déduire de la mitsva du rassemblement que les femmes sont tenues de s’acquitter de toutes les mitsvot positives liées au temps, puisque les femmes sont explicitement tenues de s’acquitter de cette mitsva, bien qu’elle soit liée au temps ? La Guemara répond qu’on ne peut pas déduire cela, car les versets concernant la matsa et le rassemblement sont deux versets qui viennent enseigner une seule et même chose, à savoir que les femmes sont tenues de s’acquitter de ces mitsvot bien qu’il s’agisse de mitsvot positives liées au temps. Or, selon un principe, deux versets qui viennent enseigner une seule et même chose ne créent pas de précédent applicable à d’autres cas. Ces deux cas sont plutôt considérés comme des exceptions.
La Guemara demande : Si tel est le cas, les versets concernant les téfilines et la présentation sont eux aussi deux versets qui viennent enseigner une seule et même chose, puisqu’ils indiquent tous deux que les femmes sont exemptées des mitsvot positives liées au temps ; ils ne créent donc pas de précédent. La Guemara répond que ces versets ne sont pas considérés comme deux versets qui viennent enseigner une seule et même chose, car chacun est nécessaire pour sa propre raison. En effet, si le Miséricordieux avait écrit que les femmes sont exemptées du port des téfilines, mais n’avait pas écrit qu’elles sont exemptées de la mitsva de se présenter, j’aurais dit : établissons une analogie verbale entre la présentation mentionnée à propos des fêtes de pèlerinage et celle mentionnée à propos de la mitsva du rassemblement, afin d’obliger les femmes. Il est donc nécessaire que la Torah enseigne que les femmes sont exemptées de la mitsva de se présenter.
Et si le Miséricordieux avait écrit que les femmes sont exemptées de la présentation, mais n’avait pas écrit qu’elles sont exemptées du port des téfilines, j’aurais dit : comparons les téfilines à la mezouza, ce qui signifierait que les femmes sont tenues de s’acquitter de la mitsva des téfilines. Il est donc nécessaire d’énoncer cette halakha à la fois pour les téfilines et pour la présentation ; ces deux versets ne viennent donc pas enseigner une seule et même chose.
La Guemara demande : Si tel est le cas, les versets concernant la matsa et le rassemblement sont eux aussi nécessaires, chacun pour sa propre raison, et ne constituent donc pas non plus deux versets qui viennent enseigner une seule et même chose. La Guemara rejette cette suggestion : À quoi les deux versets sont-ils nécessaires ? Certes, si le Miséricordieux avait écrit que les femmes sont tenues de participer au rassemblement, mais n’avait pas écrit qu’elles sont tenues de manger de la matsa, j’aurais dit : établissons une analogie verbale entre Pessa’h, au sujet duquel le verset dit : « Le quinzième jour de ce même mois est la fête de Pessa’h » (Lévitique 23, 6), et Soukkot, au sujet duquel le verset dit : « Le quinzième jour de ce septième mois est la fête de Soukkot » (Lévitique 23, 34), ce qui enseignerait que les femmes sont exemptées de manger de la matsa, comme elles sont exemptées de résider dans une soukka. Il est donc nécessaire qu’un verset enseigne que les femmes sont tenues de manger de la matsa.
Mais que le Miséricordieux écrive que les femmes sont tenues de manger de la matsa ; il ne serait alors pas nécessaire d’énoncer la même halakha à propos du rassemblement, car je le déduirais de moi-même : si les enfants sont tenus de participer au rassemblement, comme le verset le dit explicitement : « Rassemble le peuple, les hommes, les femmes et les enfants » (Deutéronome 31, 12), les femmes ne le seraient-elles pas à plus forte raison ? Puisque le verset énonce explicitement que les femmes sont tenues de participer au rassemblement, les versets concernant la matsa et le rassemblement sont donc deux versets qui viennent enseigner une seule et même chose et, par conséquent, ne créent pas de précédent.
La Guemara demande : Cela convient selon celui qui pose comme principe que deux versets qui viennent enseigner une seule et même chose ne créent pas de précédent. Mais que peut-on répondre selon celui qui dit que deux versets qui viennent enseigner une seule et même chose créent un précédent ?
En outre, on peut demander : D’où déduisons-nous que les femmes sont tenues de s’acquitter des mitsvot positives qui ne sont pas liées au temps ? La Guemara répond qu’on le déduit de la mitsva de craindre sa mère et son père : de même que les femmes sont tenues de s’acquitter de la mitsva de crainte (Lévitique 19, 3), elles sont également tenues de s’acquitter de toute mitsva positive qui n’est pas liée au temps.
La Guemara demande : Mais pourquoi ne pas déduire le contraire de l’étude de la Torah : de même que les femmes sont exemptées de l’étude de la Torah, elles devraient être exemptées de toutes les mitsvot positives qui ne sont pas liées au temps. La Guemara répond qu’on ne peut pas déduire une exemption pour les femmes de leur exemption de l’étude de la Torah, car l’étude de la Torah et la procréation sont deux versets qui viennent enseigner une seule et même chose : dans les deux cas, les femmes sont exemptées, bien qu’il ne s’agisse pas de mitsvot liées au temps. Or, deux versets qui viennent enseigner une seule et même chose ne créent pas de précédent.
Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.
Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC); William Davidson Edition - English (CC BY NC).