
Kiddushin 41a: Talmud study for Daf Yomi
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This page of Kiddushin includes the Aramaic text and an AI-generated French translation, alongside the scan above.
קידושין מ״א א · Aramaic and Hebrew text
לֹא עָלְתָה בְּיָדוֹ אֶלָּא רַגְזָנוּתָא. וּלְאָדָם טוֹב מַטְעִימִים אוֹתוֹ מִפְּרִי מַעֲשָׂיו. וְכֹל שֶׁאֵינוֹ לֹא בַּמִּקְרָא וְלֹא בַּמִּשְׁנָה וְלֹא בְּדֶרֶךְ אֶרֶץ – דּוֹר הֲנָאָה מִמֶּנּוּ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּבְמוֹשַׁב לֵצִים לֹא יָשָׁב״ – מוֹשָׁבוֹ מוֹשַׁב לֵצִים.
הֲדַרַן עֲלָךְ הָאִשָּׁה נִקְנֵית
הָאִישׁ מְקַדֵּשׁ בּוֹ וּבִשְׁלוּחוֹ. הָאִשָּׁה מִתְקַדֶּשֶׁת בָּהּ וּבִשְׁלוּחָהּ. הָאִישׁ מְקַדֵּשׁ אֶת בִּתּוֹ כְּשֶׁהִיא נַעֲרָה, בּוֹ וּבִשְׁלוּחוֹ.
גְּמָ׳ הַשְׁתָּא בִּשְׁלוּחוֹ מְקַדֵּשׁ, בּוֹ מִיבַּעְיָא?! אָמַר רַב יוֹסֵף: מִצְוָה בּוֹ יוֹתֵר מִבִּשְׁלוּחוֹ. כִּי הָא דְּרַב סָפְרָא מְחָרֵיךְ רֵישָׁא, רָבָא מָלַח שִׁיבּוּטָא.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: בְּהָא אִיסּוּרָא נָמֵי אִית בֵּהּ, כִּדְרַב יְהוּדָה אָמַר רַב. דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: אָסוּר לָאָדָם שֶׁיְּקַדֵּשׁ אֶת הָאִשָּׁה עַד שֶׁיִּרְאֶנָּה, שֶׁמָּא יִרְאֶה בָּהּ דָּבָר מְגוּנֶּה וְתִתְגַּנֶּה עָלָיו, וְרַחֲמָנָא אָמַר: ״וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ״.
וְכִי אִיתְּמַר דְּרַב יוֹסֵף – אַסֵּיפָא אִיתְּמַר, הָאִשָּׁה מִתְקַדֶּשֶׁת בָּהּ וּבִשְׁלוּחָהּ. הַשְׁתָּא בִּשְׁלוּחָהּ מִיקַּדְּשָׁא בָּהּ מִיבַּעְיָא?! אָמַר רַב יוֹסֵף: מִצְוָה בָּהּ יוֹתֵר מִבִּשְׁלוּחָהּ. כִּי הָא דְּרַב סָפְרָא מְחָרֵיךְ רֵישָׁא, רָבָא מָלַח שִׁיבּוּטָא.
אֲבָל בְּהָא אִיסּוּרָא לֵית בַּהּ, כִּדְרֵישׁ לָקִישׁ, דְּאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: טָב לְמֵיתַב טַן דּוּ מִלְּמֵיתַב אַרְמְלוּ.
הָאִישׁ מְקַדֵּשׁ אֶת בִּתּוֹ כְּשֶׁהִיא נַעֲרָה. כְּשֶׁהִיא נַעֲרָה – אִין, כְּשֶׁהִיא קְטַנָּה – לָא. מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַב, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב וְאִיתֵּימָא רַבִּי אֶלְעָזָר: אָסוּר לְאָדָם שֶׁיְּקַדֵּשׁ אֶת בִּתּוֹ כְּשֶׁהִיא קְטַנָּה, עַד שֶׁתִּגְדַּל וְתֹאמַר: ״בִּפְלוֹנִי אֲנִי רוֹצָה״.
שְׁלִיחוּת מְנָלַן? דְּתַנְיָא: ״וְשִׁלַּח״ – מְלַמֵּד שֶׁהוּא עוֹשֶׂה שָׁלִיחַ.
״וְשִׁלְּחָהּ״ – מְלַמֵּד שֶׁהִיא עוֹשָׂה ״שָׁלִיחַ״. ״וְשִׁלַּח״ ״וְשִׁלְּחָהּ״ – מְלַמֵּד שֶׁהַשָּׁלִיחַ עוֹשֶׂה שָׁלִיחַ.
אַשְׁכְּחַן בְּגֵירוּשִׁין, בְּקִידּוּשִׁין מְנָלַן? וְכִי תֵּימָא דְּיָלֵיף מִגֵּירוּשִׁין – מָה לְגֵירוּשִׁין, שֶׁכֵּן יֶשְׁנָן בְּעַל כׇּרְחָהּ! אָמַר קְרָא: ״וְיָצְאָה״ ״וְהָיְתָה״ – מַקִּישׁ הֲוָיָה לִיצִיאָה, מָה יְצִיאָה מְשַׁוֵּי שָׁלִיחַ – אַף הֲוָיָה נָמֵי מְשַׁוֵּי שָׁלִיחַ.
וְאֶלָּא הָא דִּתְנַן: הָאוֹמֵר לִשְׁלוּחוֹ: ״צֵא תְּרוֹם״ – תּוֹרֵם כְּדַעַת בַּעַל הַבַּיִת. וְאִם אֵינוֹ יוֹדֵעַ דַּעַת בַּעַל הַבַּיִת – תּוֹרֵם בְּבֵינוֹנִית, אֶחָד מֵחֲמִשִּׁים.
Kiddushin 41a · Traduction française (IA)
n’a réussi à acquérir que de la colère [ragzanuta], c’est-à-dire que rien de bénéfique ne découle de la colère ; au bout du compte, il ne lui reste que la colère elle-même. Quant à l’homme bon, il lui est donné de goûter le fruit de ses actes. Et concernant toute personne qui ne s’adonne ni à l’étude de la Bible, ni à l’étude de la Michna, ni à la conduite souhaitable, il convient de faire vœu de ne tirer aucun profit d’elle et de n’avoir aucun contact avec elle, comme il est dit : « Et ne s’est pas assis sur le siège des railleurs » (Psaumes 1,1). Une telle personne siège assurément parmi les railleurs, car elle ne s’occupe que de choses vaines.
Puissions-nous revenir à toi, chapitre « La femme est acquise ».
Michna : Un homme peut fiancer une femme lui-même ou par l’intermédiaire de son mandataire. De même, une femme peut se fiancer elle-même ou par l’intermédiaire de son mandataire. Un homme peut fiancer sa fille à un homme lorsqu’elle est jeune, lui-même ou par l’intermédiaire de son mandataire.
Guemara : La Guemara commence par s’interroger sur la nécessité de la halakha apparemment superflue énoncée dans la Michna : puisque la Michna a indiqué qu’on peut fiancer une femme par l’intermédiaire de son mandataire, est-il nécessaire de préciser qu’un homme peut fiancer une femme lui-même ? Rav Yossef dit : La Michna énonce les deux halakhot pour enseigner que, bien que les fiançailles soient valides dans les deux cas, il convient davantage que la mitsva soit accomplie par l’homme lui-même plutôt que par son mandataire. C’est comme dans l’histoire de Rav Safra, qui faisait lui-même griller la tête d’un animal la veille de Chabbat afin qu’elle soit prête à être consommée le Chabbat, et de Rava, qui salait lui-même un poisson turbot, pour accomplir la mitsva de préparer le Chabbat, bien que d’autres auraient pu s’en charger.
Certains disent : Cette mitsva particulière, celle des fiançailles, comporte également une interdiction, conformément à ce que Rav Yehouda dit au nom de Rav, car Rav Yehouda dit au nom de Rav : Il est interdit à un homme de fiancer une femme avant de l’avoir vue, de peur qu’après les fiançailles il ne découvre chez elle quelque chose de repoussant, qu’elle lui devienne odieuse et qu’il se mette à la haïr. Afin d’éviter cette transgression de ce que le Miséricordieux a énoncé dans la Torah : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lévitique 19,18), les Sages ont décrété qu’un homme doit fiancer une femme en personne, afin de s’assurer qu’elle lui convient.
Et s’il est interdit à un homme de fiancer une femme par l’intermédiaire d’un mandataire, alors la déclaration de Rav Yossef — selon laquelle il est simplement préférable que les fiançailles aient lieu sans mandataire — concernait la seconde partie de la Michna : une femme peut se fiancer elle-même ou par l’intermédiaire de son mandataire. Puisque la Michna a indiqué qu’elle peut se fiancer par l’intermédiaire de son mandataire, est-il nécessaire de préciser qu’elle peut se fiancer elle-même ? C’est à ce sujet que Rav Yossef dit : Il convient davantage que la mitsva soit accomplie par la femme elle-même plutôt que par son mandataire. C’est comme dans l’histoire de Rav Safra, qui faisait lui-même griller la tête d’un animal la veille de Chabbat afin qu’elle soit prête à être consommée le Chabbat, et de Rava, qui salait lui-même un poisson turbot.
Mais dans le cas d’une femme qui désigne un mandataire, il n’y a pas d’interdiction, conformément à ce qu’a dit Reish Lakish. Car Reish Lakish a dit : Les femmes ont un dicton : mieux vaut être deux, c’est-à-dire mariés, que de rester seule comme une veuve. Dès lors qu’une femme a décidé de se marier, elle acceptera n’importe quel homme avec lequel son mandataire aura accepté de la fiancer en son nom ; on ne craint donc pas qu’elle trouve son fiancé repoussant et transgresse la mitsva d’aimer son prochain comme soi-même.
La Michna enseigne : Un homme peut fiancer sa fille à un homme lorsqu’elle est jeune. La Guemara en déduit : lorsqu’elle est jeune, oui, il peut la fiancer ; lorsqu’elle est mineure, non, il ne peut pas la fiancer. Cette affirmation appuie l’opinion de Rav, car Rav Yehouda dit au nom de Rav — et certains disent que c’est Rabbi Elazar qui l’a enseignée — : Il est interdit à une personne de fiancer sa fille à un homme lorsqu’elle est mineure, jusqu’à ce qu’elle grandisse et dise : « Je veux épouser untel. » Si un père fiance sa fille alors qu’elle est mineure et incapable de se faire une opinion sur son futur mari, elle pourrait se retrouver plus tard mariée à quelqu’un qui ne lui plaît pas.
§ La Michna énonce qu’un mandataire a le pouvoir de rendre les fiançailles effectives. La Guemara demande : D’où déduisons-nous qu’il existe une représentation halakhique ? La Guemara répond : Comme il est enseigné dans une baraïta : La Torah dit à propos de celui qui répudie sa femme : « Qu’il écrive pour elle un acte de divorce, le lui remette en main et la renvoie [veshilleḥah] de sa maison » (Deutéronome 24,1). Le verset emploie le verbe « et il la renvoie » [veshillaḥ]. Le fait que le verset emploie le terme veshillaḥ, plutôt qu’un autre verbe signifiant « divorcer », vegereshah, enseigne qu’il peut désigner un mandataire [shaliaḥ], car les deux mots ont la même racine, shin, lamed, ḥet. Le mari n’est pas tenu de remettre lui-même l’acte de divorce à sa femme.
De plus, le fait que l’expression « et il la renvoie [veshilleḥah] » puisse aussi se lire « et elle renvoie » [veshalleḥa] enseigne qu’elle aussi peut désigner un mandataire chargé de recevoir son acte de divorce. En outre, dans ce même passage, le verbe est répété dans les expressions « et il renvoie », « et il la renvoie » (Deutéronome 24,1–3), ce qui enseigne qu’un mandataire peut désigner un autre mandataire.
La Guemara demande : Nous avons trouvé une source pour la représentation en matière de divorce ; d’où déduisons-nous qu’il existe une représentation en matière de fiançailles ? Et si tu dis qu’on la déduit du divorce, c’est-à-dire que, de même qu’une femme peut être répudiée par son mari par l’intermédiaire d’un mandataire, elle peut se fiancer à lui de la même manière, les deux cas ne sont pas comparables : ce qui caractérise le divorce, c’est qu’il peut être prononcé contre sa volonté, tandis que les fiançailles ne peuvent avoir lieu contre sa volonté. Par conséquent, un procédé permettant d’effectuer un divorce ne peut pas nécessairement servir à effectuer des fiançailles. La Guemara répond : Le verset dit : « Elle sort de sa maison, s’en va et devient la femme d’un autre homme » (Deutéronome 24,2). Puisque le verset rapproche le fait de se marier du fait de mettre fin à un mariage, de même qu’un mari peut désigner un mandataire pour mettre fin à un mariage, il peut aussi en désigner un pour se marier.
La Guemara objecte : Mais nous avons appris dans une Michna (Teroumot 4,4) : Dans le cas de celui qui dit à son mandataire : « Va prélever pour moi la terouma sur les produits de mon champ », le mandataire doit prélever la terouma conformément aux intentions du propriétaire. Il doit prélever la quantité qu’il suppose que le propriétaire voudrait donner, car la quantité à mettre de côté comme terouma n’est pas fixée. Une personne généreuse donnerait jusqu’à un quarantième des produits en terouma, tandis qu’une personne avare en donnerait un soixantième. Et s’il ne connaît pas les intentions du propriétaire, il prélève une quantité intermédiaire, soit un cinquantième des produits.
Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.
Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC).