Daf Study

תלמוד בבליקידושין נ״ח ב
Torah-Box scan of Kiddushin 58b

Kiddushin 58b: Talmud study for Daf Yomi

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Kiddushin 58b text and translations

This page of Kiddushin includes the Aramaic text and an AI-generated French translation, alongside the scan above.

קידושין נ״ח ב · Aramaic and Hebrew text

אֲמַר לֵיהּ: הוּצָאָה אַתְּ. אִיכְּסִיף, הוּא סָבַר: מִשְּׁמַעְתָּא קָאָמַר לֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: הָכִי קָאָמֵינָא: רַב אַסִּי דְּהוּצָל קָאֵי כְּוָתָיךְ.

נֵימָא כְּתַנָּאֵי: הַגּוֹנֵב טִבְלוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ – מְשַׁלֵּם לוֹ דְּמֵי טִבְלוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא דְּמֵי חוּלִּין שֶׁבּוֹ. מַאי לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי, דְּמָר סָבַר: טוֹבַת הֲנָאָה מָמוֹן, וּמָר סָבַר: טוֹבַת הֲנָאָה אֵינָהּ מָמוֹן.

לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא טוֹבַת הֲנָאָה אֵינָהּ מָמוֹן, וְהָכָא בִּטְבָלִים שֶׁנָּפְלוּ לוֹ מִבֵּית אֲבִי אִמּוֹ כֹּהֵן וּבְמַתָּנוֹת שֶׁלֹּא הוּרְמוּ כְּמִי שֶׁהוּרְמוּ דָּמְיָין קָמִיפַּלְגִי. מָר סָבַר: כְּמִי שֶׁהוּרְמוּ דָּמְיָין. וּמָר סָבַר: לָאו כְּמִי שֶׁהוּרְמוּ דָּמְיָין.

וְאִיבָּעֵית אֵימָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא כְּמִי שֶׁהוּרְמוּ דָּמְיָין וְטוֹבַת הֲנָאָה אֵינָהּ מָמוֹן, וְהָכָא בְּדִשְׁמוּאֵל קָמִיפַּלְגִי. דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: חִיטָּה אַחַת פּוֹטֶרֶת אֶת הַכְּרִי.

דְּמָר אִית לֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל. וּמָר לֵית לֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל.

וְאִיבָּעֵית אֵימָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא לֵית לְהוּ דִּשְׁמוּאֵל, וְהָכָא הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי, דְּקַנְסוּהוּ רַבָּנַן לְגַנָּב.

וְאִיבָּעֵית אֵימָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דִּשְׁמוּאֵל וְהָכָא הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּקַנְסוּהוּ רַבָּנַן לְבַעַל הַבַּיִת, דְּלָא אִיבְּעִי לֵיהּ לְשַׁהוֹיֵהּ לְטִיבְלֵיהּ.

תְּנַן: הַמְקַדֵּשׁ בִּתְרוּמוֹת, וּבַמַּעַשְׂרוֹת, וּבַמַּתָּנוֹת, בְּמֵי חַטָּאת, וּבְאֵפֶר פָּרָה – הֲרֵי זוֹ מְקוּדֶּשֶׁת וְאַף עַל פִּי יִשְׂרָאֵל. וּרְמִינְהוּ: הַנּוֹטֵל שָׂכָר לָדוּן – דִּינָיו בְּטֵלִים, לְהָעִיד – עֵדוּתוֹ בְּטֵלָה, לְהַזּוֹת וּלְקַדֵּשׁ – מֵימָיו מֵי מְעָרָה, וְאֶפְרוֹ אֵפֶר מִקְלֶה!

אָמַר אַבָּיֵי: לָא קַשְׁיָא, כָּאן בְּשָׂכָר הֲבָאָה וּמִילּוּי, כָּאן בִּשְׂכַר הַזָּאָה וְקִידּוּשׁ.

דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי הָכָא: ״בְּמֵי חַטָּאת וּבְאֵפֶר פָּרָה״, וְקָתָנֵי הָתָם: ״לְהַזּוֹת וּלְקַדֵּשׁ״. שְׁמַע מִינַּהּ.



הֲדַרַן עֲלָךְ הָאִישׁ מְקַדֵּשׁ

הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ: ״צֵא וְקַדֵּשׁ לִי אִשָּׁה פְּלוֹנִית״, וְהָלַךְ וְקִדְּשָׁהּ לְעַצְמוֹ – מְקוּדֶּשֶׁת לַשֵּׁנִי. וְכֵן הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה: ״הֲרֵי אַתְּ מְקוּדֶּשֶׁת לִי לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם״ וּבָא אַחֵר וְקִידְּשָׁה בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם – מְקוּדֶּשֶׁת לִשְׁנֵי. בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן – תֹּאכַל בִּתְרוּמָה.

״מֵעַכְשָׁיו וּלְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם״ וּבָא אַחֵר וְקִידְּשָׁה בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם – מְקוּדֶּשֶׁת וְאֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן, אוֹ בַת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל – לֹא תֹּאכַל בִּתְרוּמָה.

גְּמָ׳ הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״צֵא וְקַדֵּשׁ״. תָּנָא: מַה שֶּׁעָשָׂה עָשׂוּי, אֶלָּא שֶׁנָּהַג בּוֹ מִנְהַג רַמָּאוּת. וְתַנָּא דִּידַן, ״הָלַךְ״ נָמֵי דְּקָתָנֵי – הָלַךְ בְּרַמָּאוּת.

מַאי שְׁנָא הָכָא דְּקָתָנֵי ״הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ״,

Kiddushin 58b · Traduction française (IA)

Rav Houna lui dit : « Tu es sorti [hotza’a]. » Rabbi Ḥiyya bar Avin fut gêné, car il pensa que Rav Houna lui disait qu’il était sorti, c’est-à-dire qu’il avait tort au sujet de la halakha qu’il avait énoncée. Comprenant son embarras, Rav Houna lui dit : « Voici ce que je voulais dire : tu es un Houtzla’a, car Rav Assi, de la ville de Huzal, est du même avis que toi. »

La Guemara suggère : Peut-on dire que cela correspond à une controverse entre tannaïm ? La baraïta (Tossefta, Ma’asser Chéni 3:9) enseigne : Celui qui vole à autrui des produits auxquels les dîmes n’ont pas été prélevées lui en paie la pleine valeur ; telle est la déclaration de Rabbi Yehouda HaNassi. Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, dit : Il ne paie que la valeur des produits non sacrés qu’ils contiennent. N’est-ce pas qu’ils sont en désaccord sur ce point : un Sage, Rabbi Yehouda HaNassi, estime que le bénéfice du choix a une valeur monétaire, si bien que le voleur doit indemniser le propriétaire au-delà de la valeur des produits non sacrés ; tandis qu’un autre Sage, Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, estime que le bénéfice du choix n’a pas de valeur monétaire et que seuls les produits non sacrés ont de la valeur pour le propriétaire ?

La Guemara rejette cette interprétation : Non, tous conviennent que le bénéfice du choix n’a pas de valeur monétaire. Ici, il s’agit d’un Israélite qui a hérité de produits auxquels les dîmes n’avaient pas été prélevées, provenant de la maison du père de sa mère, qui était prêtre. Ils sont en désaccord sur la question de savoir si les dons qui n’ont pas été prélevés sont considérés comme s’ils l’avaient été. Un Sage, Rabbi Yehouda HaNassi, estime qu’ils sont considérés comme tels ; cela signifie que le petit-fils a hérité de la terouma elle-même de son grand-père, et le voleur doit donc aussi lui rembourser la valeur de la terouma et des dîmes. Un autre Sage, Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, estime que ces dons ne sont pas considérés comme prélevés ; les produits sont alors considérés comme des produits ordinaires auxquels les dîmes n’ont pas été prélevées, dont l’Israélite ne détient que le bénéfice du choix, lequel n’a aucune valeur monétaire.

Et si tu le souhaites, dis plutôt que tous conviennent que les dons sont considérés comme prélevés et que le bénéfice du choix n’a pas de valeur monétaire. Le cas ne concerne pas un Israélite qui a hérité de produits auxquels les dîmes n’avaient pas été prélevées, provenant de la maison du père de sa mère ; il s’agit plutôt de produits ordinaires auxquels les dîmes n’ont pas été prélevées, et leur désaccord porte sur une déclaration de Chmouel. Car Chmouel dit : Selon la Torah, même un seul grain donné en terouma libère toute la pile, puisque la Torah ne fixe pas de quantité minimale pour la terouma.

Un Sage, Rabbi Yehouda HaNassi, estime que la halakha suit l’avis de Chmouel ; le voleur doit donc aussi payer la valeur des produits auxquels les dîmes n’ont pas été prélevées, car le propriétaire peut dire qu’il aurait prélevé un seul grain en terouma pour toute la pile, et que le reste serait demeuré composé de produits non sacrés. Un autre Sage, Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, estime que la halakha ne suit pas l’avis de Chmouel ; lorsque le propriétaire présente sa réclamation, il doit donc déduire au moins un soixantième de la quantité totale au titre de la terouma.

Et si tu le souhaites, dis plutôt que tous estiment que la halakha ne suit pas l’avis de Chmouel ; voici alors le raisonnement de Rabbi Yehouda HaNassi : bien que le bénéfice du choix n’ait pas de valeur monétaire et ne donne donc pas droit à une indemnisation, les Sages ont pénalisé le voleur. S’il n’avait pas à payer la terouma contenue dans les produits, il aurait pu la garder, puisqu’aucun prêtre n’a légalement le droit d’exiger que la terouma lui soit donnée à lui en particulier.

Et si tu le souhaites, dis plutôt que tous estiment que la halakha suit l’avis de Chmouel ; voici alors le raisonnement de Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda : les Sages ont pénalisé le propriétaire, car il n’aurait pas dû laisser ses produits auxquels les dîmes n’avaient pas été prélevées dans cet état et aurait dû prélever la terouma sans délai.

Nous avons appris dans la Michna : Celui qui consacre une femme au moyen de teroumot, de dîmes, de dons destinés aux prêtres, d’eau de purification ou de cendres de la vache rousse la consacre dans tous ces cas, même si l’homme qui la consacre est un Israélite. La Guemara soulève une contradiction à partir de la baraïta suivante (Tossefta, Bekhorot 3:5) : Celui qui accepte un paiement pour juger voit ses jugements annulés. De même, celui qui accepte un paiement pour témoigner voit son témoignage annulé. Celui qui accepte un paiement pour asperger l’eau de purification sur une personne rendue impure par un cadavre, ou pour sanctifier l’eau de purification en y plaçant les cendres de la vache rousse, a une eau qui est considérée comme de l’eau de caverne, généralement fétide, et des cendres qui sont considérées comme des cendres ordinaires. Se servir de ces éléments pour consacrer une femme revient à recevoir un paiement pour ce service ; ils devraient donc être considérés comme dépourvus de valeur monétaire, et la consécration ne devrait pas prendre effet.

Abayé dit : Il n’y a pas de difficulté, car ici, la Michna parle de celui qui consacre une femme au moyen de la valeur du paiement pour apporter le récipient et le remplir d’eau de purification, service pour lequel il est permis d’accepter un paiement. Accomplir cette tâche pour la femme équivaut à lui donner un bien de valeur, puisqu’elle n’aura pas à payer quelqu’un pour apporter le récipient et le remplir pour elle. Là-bas, la baraïta qui traite de celui qui accepte un paiement pour asperger ou sanctifier l’eau parle du paiement pour l’aspersion et la sanctification elles-mêmes.

La Guemara fait remarquer : Selon cette réponse, la formulation de la Michna et de la baraïta est également précise : ici, dans la Michna, il est enseigné qu’elle est consacrée au moyen de l’eau de purification ou des cendres de purification, ce qui indique que l’eau et les cendres n’ont pas encore été mélangées ; là-bas, dans la baraïta, il est enseigné : « Asperger » ou « sanctifier », ce qui indique qu’il reçoit un paiement pour l’aspersion et la sanctification elles-mêmes. La Guemara confirme : Apprends-en que c’est là l’explication correcte de la Michna et de la baraïta.

Que l’expression « un homme consacre » revienne à toi.

MICHNA : Si un homme dit à un autre : « Va et consacre-moi telle femme », et que celui-ci va la consacrer pour lui-même, elle est consacrée au second homme. De même, si un homme dit à une femme : « Tu m’es consacrée dès maintenant, mais la consécration ne prendra effet qu’après trente jours », et qu’un autre homme vient la consacrer au cours de ces trente jours, elle est consacrée au second homme. Cette consécration est pleinement valide, si bien qu’une Israélite consacrée à un prêtre peut consommer de la terouma.

Si le premier homme dit à la femme : « Tu m’es consacrée dès maintenant, mais la consécration ne prendra effet qu’après trente jours », et qu’un autre homme vient la consacrer au cours de ces trente jours, il est incertain qu’elle soit consacrée à l’un ou l’autre, ou qu’elle ne le soit à aucun des deux. Par conséquent, si elle est la fille d’un non-prêtre consacrée à un prêtre, ou la fille d’un prêtre consacrée à un Israélite, elle ne peut pas consommer de terouma. Sa consécration étant incertaine, la fille d’un non-prêtre ne peut être considérée comme l’épouse d’un prêtre ; de même, la fille d’un prêtre dont le mariage avec un Israélite est incertain perd le droit de consommer de la terouma en tant que fille de prêtre.

GUEMARA : La Michna enseigne que si un homme dit à un autre : « Va et consacre-moi telle femme », et que celui-ci va la consacrer pour lui-même, elle est consacrée au second homme. Un tanna a enseigné à ce sujet : Ce qu’il a fait est fait ; son acte est effectif et la femme est consacrée au second homme, mais il a agi de manière trompeuse envers lui, c’est-à-dire envers le premier homme, et il est interdit d’agir ainsi. La Guemara explique : Lorsque le tanna de notre Michna enseigne le terme apparemment superflu « alla », il indique également que l’homme est allé agir de manière trompeuse.

§ La Guemara pose une question sur la formulation de la Michna : Pourquoi la Michna enseigne-t-elle ici : « Si un homme dit à un autre » ?

Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.

Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC).