
Makkot 13a: Talmud study for Daf Yomi
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מכות י״ג א · Aramaic and Hebrew text
מַעֲלִים הָיוּ שָׂכָר לַלְוִיִּם, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: לֹא הָיוּ מַעֲלִים לָהֶן שָׂכָר. וְחוֹזֵר לִשְׂרָרָה שֶׁהָיָה בָּהּ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לֹא הָיָה חוֹזֵר לִשְׂרָרָה שֶׁהָיָה בָּהּ.
גְּמָ׳ אָמַר רַב כָּהֲנָא: מַחֲלוֹקֶת בְּשֵׁשׁ, דְּמָר סָבַר ״לָכֶם״ – לִקְלִיטָה. וּמָר סָבַר: ״לָכֶם״ – לְכׇל צׇרְכֵיכֶם. אֲבָל בְּאַרְבָּעִים וּשְׁתַּיִם – דִּבְרֵי הַכֹּל הָיוּ מַעֲלִין לָהֶם שָׂכָר.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: הָא וַדַּאי ״לָכֶם״ – לְכׇל צׇרְכֵיכֶם מַשְׁמַע. אֶלָּא אָמַר רָבָא: מַחֲלוֹקֶת בְּאַרְבָּעִים וּשְׁתַּיִם, דְּמָר סָבַר: ״וַעֲלֵיהֶם תִּתְּנוּ״ – כִּי הָנָךְ לִקְלִיטָה. וּמָר סָבַר: ״וַעֲלֵיהֶם תִּתְּנוּ״ – כִּי הָנָךְ, מָה הָנָךְ לְכׇל צׇרְכֵיכֶם, אַף הָנֵי נָמֵי – לְכׇל צׇרְכֵיכֶם, אֲבָל בְּשֵׁשׁ – דִּבְרֵי הַכֹּל לֹא הָיוּ מַעֲלִים לָהֶן שָׂכָר.
חוֹזֵר לִשְׂרָרָה שֶׁהָיָה בָּהּ כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְשָׁב אֶל מִשְׁפַּחְתּוֹ וְאֶל אֲחֻזַּת אֲבוֹתָיו יָשׁוּב״ – לְמִשְׁפַּחְתּוֹ הוּא שָׁב, וְאֵינוֹ שָׁב לְמַה שֶּׁהֶחְזִיקוּ אֲבוֹתָיו, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אַף הוּא שָׁב לְמַה שֶּׁהֶחְזִיקוּ אֲבוֹתָיו, ״אֶל אֲחֻזַּת אֲבוֹתָיו״ – כַּאֲבוֹתָיו.
וְכֵן בַּגּוֹלָה, כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״יָשׁוּב״ – לְרַבּוֹת אֶת הָרוֹצֵחַ.
מַאי ״וְכֵן בַּגּוֹלָה״? כִּדְתַנְיָא: ״יָשׁוּב הָרֹצֵחַ אֶל אֶרֶץ אֲחֻזָּתוֹ״ – לְאֶרֶץ אֲחוּזָּתוֹ הוּא שָׁב, וְאֵינוֹ שָׁב לְמַה שֶּׁהֶחְזִיקוּ אֲבוֹתָיו, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אַף הוּא שָׁב לְמַה שֶּׁהֶחְזִיקוּ אֲבוֹתָיו – גָּמַר שִׁיבָה שִׁיבָה מֵהָתָם.
הֲדַרַן עֲלָךְ אֵלּוּ הֵן הַגּוֹלִין
מַתְנִי׳ אֵלּוּ הֵן הַלּוֹקִין: הַבָּא עַל אֲחוֹתוֹ, וְעַל אֲחוֹת אָבִיו, וְעַל אֲחוֹת אִמּוֹ, וְעַל אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ, וְעַל אֵשֶׁת אָחִיו, וְעַל אֵשֶׁת אֲחִי אָבִיו, וְעַל הַנִּדָּה. אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל, בַּת יִשְׂרָאֵל לְנָתִין וּלְמַמְזֵר.
אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה – חַיָּיבִין עָלֶיהָ מִשּׁוּם שְׁנֵי שֵׁמוֹת. גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא מִשּׁוּם אַחַת בִּלְבַד.
הַטָּמֵא שֶׁאָכַל אֶת הַקֹּדֶשׁ, וְהַבָּא אֶל הַמִּקְדָּשׁ טָמֵא, וְאוֹכֵל חֵלֶב, וָדָם וְנוֹתָר וּפִגּוּל וְטָמֵא.
וְהַשּׁוֹחֵט וּמַעֲלֶה בַּחוּץ, וְהָאוֹכֵל חָמֵץ בְּפֶסַח, וְהָאוֹכֵל וְהָעוֹשֶׂה מְלָאכָה בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, וְהַמְפַטֵּם אֶת הַשֶּׁמֶן, וְהַמְפַטֵּם אֶת הַקְּטוֹרֶת, וְהַסָּךְ בְּשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה, וְהָאוֹכֵל נְבֵילוֹת וּטְרֵיפוֹת שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים.
אָכַל טֶבֶל וּמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁלֹּא נִטְּלָה תְּרוּמָתוֹ, וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁלֹּא נִפְדּוּ.
כַּמָּה יֹאכַל מִן הַטֶּבֶל וִיהֵא חַיָּיב? רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כׇּל שֶׁהוּא. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כְּזַיִת. אָמַר לָהֶן רַבִּי שִׁמְעוֹן: אִי אַתֶּם מוֹדִים לִי בְּאוֹכֵל נְמָלָה כׇּל שֶׁהוּא שֶׁהוּא חַיָּיב? אָמְרוּ לוֹ: מִפְּנֵי שֶׁהִיא כִּבְרִיָּיתָהּ. אָמַר לָהֶן: אַף חִטָּה אַחַת כִּבְרִיָּיתָהּ.
גְּמָ׳ חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת קָא תָנֵי, חַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין לָא קָתָנֵי. מַתְנִיתִין מַנִּי – רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דְּתַנְיָא: אֶחָד חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת וְאֶחָד חַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין
Makkot 13a · Traduction française (IA)
Les meurtriers involontaires devaient payer un loyer aux Lévites pour leur logement dans les villes de refuge, qui étaient des villes lévites ; c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dit : Ils ne leur payaient pas de loyer, mais y résidaient gratuitement, car la Torah les oblige à y vivre. Ils étaient également en désaccord quant au statut du meurtrier involontaire lorsqu'il rentre chez lui après la mort du Grand Prêtre. Il retrouve la même fonction publique qu'il occupait avant son exil ; c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit : Il ne retrouve pas la fonction qu'il occupait.
GUEMARA : Rav Kahana a dit : Ce désaccord entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir concerne le paiement du loyer aux propriétaires lévites dans les six villes de refuge désignées dans la Torah et dans le livre de Josué. Car un Sage, Rabbi Yehuda, soutient que dans le verset : « Elles seront pour vous des villes de refuge » (Nombres 35:11), l'expression « pour vous » signifie que les villes sont à votre disposition uniquement pour fournir un refuge, et par conséquent, ils doivent payer un loyer aux Lévites. Et un Sage, Rabbi Meir, soutient que l'expression « pour vous » signifie pour tous vos besoins ; par conséquent, ils ne sont pas tenus de payer un loyer. Mais en ce qui concerne les quarante-deux autres villes lévites, qui servaient également de villes de refuge, tout le monde est d'accord que les meurtriers involontaires devaient payer un loyer aux propriétaires lévites.
Rava lui a dit : Mais le terme « pour vous » indique certainement tous vos besoins ; par conséquent, le désaccord ne peut pas être tel que Rav Kahana l'explique. Plutôt, Rava a dit : Le désaccord ne concerne que les quarante-deux villes des Lévites. Car un Sage, Rabbi Yehuda, soutient que d'après le verset : « Elles seront les six villes de refuge… et à côté d'elles vous donnerez quarante-deux villes » (Nombres 35:6), il est déduit que les quarante-deux villes sont comme ces six villes d'origine, uniquement en ce qui concerne l'admission du meurtrier involontaire. Et un Sage, Rabbi Meir, soutient que d'après le verset : « Elles seront les six villes de refuge… et à côté d'elles vous donnerez quarante-deux villes », il est déduit que les quarante-deux villes sont comme ces six villes d'origine en tous points : De même que ces six villes vous ont été données, c'est-à-dire aux meurtriers involontaires, pour tous vos besoins, de même, ces quarante-deux villes vous ont été données, c'est-à-dire aux meurtriers involontaires, pour tous vos besoins. Mais en ce qui concerne les six villes spécifiquement désignées comme villes de refuge, tout le monde est d'accord que les meurtriers involontaires ne devaient pas payer de loyer aux Lévites.
§ La Michna enseigne qu'il y a un désaccord quant à savoir si le meurtrier involontaire retrouve la même fonction publique qu'il occupait avant son exil. À ce sujet, les Sages ont enseigné à propos de l'esclave hébreu libéré lors de l'Année jubilaire, au sujet duquel il est écrit : « Et il retournera vers sa famille, et vers la propriété de ses pères il retournera » (Lévitique 25:41) : Il retourne vers sa famille, mais il ne retrouve pas ce statut de prestige et d'honneur que ses ancêtres détenaient ; c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dit : Il retrouve même ce statut de prestige et d'honneur que ses ancêtres détenaient. De l'expression « vers la propriété de ses pères il retournera », il est déduit qu'il retourne pour être comme ses pères.
De même, il en est ainsi pour l'exilé envoyé dans une ville de refuge, car lorsque le verset dit : « Il retournera vers la propriété de ses pères », l'expression « il retournera » est redondante et sert à inclure le meurtrier involontaire.
La Guemara demande : Quel est le sens de : De même, il en est ainsi pour l'exilé ? La Guemara explique : C'est comme il est enseigné dans une baraïta à propos du verset : « Le meurtrier retournera vers sa terre ancestrale » (Nombres 35:28), d'où il est déduit qu'il retourne vers sa terre ancestrale, mais qu'il ne retrouve pas ce statut de prestige et d'honneur que ses ancêtres détenaient ; c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dit : Il retrouve même ce statut de prestige et d'honneur que ses ancêtres détenaient. Rabbi Meir déduit cela par une analogie verbale entre le terme « retourner » écrit à propos du meurtrier involontaire et le terme « retourner » écrit à propos de l'esclave hébreu. L'analogie verbale enseigne que de même qu'un esclave hébreu retourne vers la propriété de son père et le statut de prestige détenu par ses ancêtres, de même, le meurtrier involontaire retourne vers sa terre ancestrale et vers le statut de prestige détenu par ses ancêtres.
Nous reviendrons à vous, Chapitre « Aielu hein haGolen »
MICHNA : Après avoir énuméré dans le traité Sanhédrin ceux qui sont passibles de la peine de mort et dans le chapitre précédent ceux qui sont passibles de l'exil, la Michna procède à l'énumération de ceux qui sont passibles de la flagellation. Voici les personnes qui sont fouettées par la loi de la Torah pour avoir violé une interdiction : Celui qui a des relations sexuelles avec sa sœur, ou avec la sœur de son père, ou avec la sœur de sa mère, ou avec la sœur de sa femme, ou avec la femme de son frère, ou avec la femme du frère de son père, ou avec une femme en période menstruelle. De même, on est fouetté dans le cas d'une veuve qui a épousé un Grand Prêtre, d'une divorcée ou d'une ḥalutza qui a épousé un prêtre ordinaire, d'une mamzeret, c'est-à-dire une fille née d'une relation incestueuse ou adultère, ou d'une femme gibeonite qui a épousé un Juif de lignée irréprochable, et d'une femme juive de lignée irréprochable qui a épousé un Gibeonite ou un mamzer, c'est-à-dire un fils né d'une relation incestueuse ou adultère.
La Michna précise : Si une femme était à la fois veuve et divorcée, car après avoir été veuve elle s'est remariée et a été divorcée, un Grand Prêtre est passible de deux séries de coups de fouet pour l'avoir épousée en raison de la violation de deux interdictions différentes, celle de son mariage avec une veuve et celle de son mariage avec une femme divorcée. Si une femme était à la fois divorcée et ḥalutza, de deux hommes différents, un prêtre ordinaire qui l'épouse n'est passible que d'une seule série de coups de fouet, en raison de la violation d'une seule interdiction.
La Michna continue d'énumérer ceux qui sont passibles de la flagellation : une personne rituellement impure qui a mangé de la nourriture sacrée, et celle qui est entrée dans le Temple alors qu'elle était rituellement impure. Et celui qui mange la graisse interdite d'un animal domestique ; ou le sang ; ou le notar, chair restante d'une offrande après le temps imparti pour sa consommation ; ou le piggul, une offrande invalidée en raison de l'intention de répandre son sang, de brûler ses graisses sur l'autel, ou de la consommer, au-delà de son temps désigné ; ou celui qui participe à une offrande qui est devenue impure, est fouetté.
Celui qui égorge un animal sacrificiel ou l'immole sur un autel en dehors de la cour du Temple, celui qui mange du pain levain pendant Pessa'h, celui qui mange le jour du Grand Pardon, celui qui accomplit un travail le jour du Grand Pardon, celui qui prépare l'huile d'onction pour un usage non sacré, celui qui prépare l'encens qui était brûlé sur l'autel dans le Sanctuaire pour un usage non sacré, celui qui applique l'huile d'onction, et celui qui mange des carcasses d'animaux ou d'oiseaux non égorgés, ou des tereifot, c'est-à-dire des animaux ou des oiseaux présentant une lésion qui entraînera leur mort dans les douze mois, ou des créatures répugnantes, ou des animaux rampants, est passible de fouets.
Si l'on a mangé des produits non dîmés, c'est-à-dire des produits dont les terumot et les dîmes n'ont pas été séparées ; ou des produits de la première dîme dont la terouma de la dîme n'a pas été prélevée ; ou des produits de la seconde dîme ou de la nourriture sacrée qui n'ont pas été rachetés ; il est passible de fouets.
Concernant la mesure de la responsabilité pour la consommation d'aliments interdits, la Michna demande : Combien faut-il manger de produits non dîmés pour être passible de fouets ? Rabbi Chimon dit : Si l'on a mangé une quantité quelconque de produits non dîmés, on est passible de fouets. Et les Sages disent : Il n'est passible que s'il mange un volume d'olive, qui est la mesure minimale caractérisée comme une consommation. Rabbi Chimon leur a dit : Ne m'accordez-vous pas, concernant celui qui mange une fourmi de n'importe quelle taille, qu'il est passible de fouets ? Les Sages ont dit à Rabbi Chimon : Il reçoit des fouets pour avoir mangé une fourmi de n'importe quelle taille en raison du fait qu'il s'agit d'une entité intacte dans la forme de sa création, et c'est cela que la Torah a interdit. Rabbi Chimon leur a dit : Un grain de blé est également dans la forme de sa création, et par conséquent, on devrait être passible de fouets pour avoir mangé n'importe quelle entité intacte.
GUEMARA : À propos de la liste de la Michna concernant ceux qui sont passibles de coups de fouet, la Guemara note : Le tanna enseigne ceux qui sont passibles de la retranchement du Monde à Venir [karet], car la plupart des cas énumérés au début de la Michna incluent des actes qui non seulement constituent la violation d'une interdiction, mais sont également punissables par le karet. Mais le tanna n'enseigne pas, parmi ceux qui sont passibles de coups de fouet, ceux qui sont passibles d'exécution par des peines de mort imposées par le tribunal. Apparemment, les coups de fouet ne sont pas administrés à ceux qui violent une interdiction punissable de la peine de mort. La Guemara demande : De qui est l'opinion exprimée dans la Michna ? C'est l'opinion de Rabbi Akiva, car il est enseigné dans une baraïta qu'il y a un débat tannaïtique : Tant ceux qui sont passibles de karet que ceux qui sont passibles d'exécution par des peines de mort imposées par le tribunal
Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.
Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC).