Daf Study

תלמוד בבלימכות ז׳ א
Torah-Box scan of Makkot 7a

Makkot 7a: Talmud study for Daf Yomi

Daf Yomi is the daily study of one Talmud folio. Explore 37 tractates with scans, Hebrew text, Sefaria English and AI-generated French translations where annotated.

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Makkot 7a text and translations

This page of Makkot includes the Aramaic text and an AI-generated French translation, alongside the scan above.

מכות ז׳ א · Aramaic and Hebrew text

אִילְעָא וְטוֹבִיָּה, קָרִיבֵיהּ דְּעָרְבָא הֲוֹה. סְבַר רַב פָּפָּא לְמֵימַר: גַּבֵּי לֹוֶה וּמַלְוֶה רַחִיקִי נִינְהוּ. אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרַב פָּפָּא: אִי לֵית לֵיהּ לְלֹוֶה, לָאו בָּתַר עָרְבָא אָזֵיל מַלְוֶה?

מַתְנִי׳ מִי שֶׁנִּגְמַר דִּינוֹ, וּבָרַח, וּבָא לִפְנֵי אוֹתוֹ בֵּית דִּין – אֵין סוֹתְרִין אֶת דִּינוֹ. כׇּל מָקוֹם שֶׁיַּעַמְדוּ שְׁנַיִם וְיֹאמְרוּ: ״מְעִידִים אָנוּ בְּאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁנִּגְמַר דִּינוֹ בְּבֵית דִּין שֶׁל פְּלוֹנִי, וּפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי עֵדָיו״ – הֲרֵי זֶה יֵהָרֵג.

סַנְהֶדְרִין נוֹהֶגֶת בָּאָרֶץ וּבְחוּצָה לָאָרֶץ. סַנְהֶדְרִין הַהוֹרֶגֶת אֶחָד בְּשָׁבוּעַ נִקְרֵאת חוֹבְלָנִית. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר: אֶחָד לְשִׁבְעִים שָׁנָה. רַבִּי טַרְפוֹן וְרַבִּי עֲקִיבָא אוֹמְרִים: אִילּוּ הָיִינוּ בְּסַנְהֶדְרִין לֹא נֶהֱרַג אָדָם מֵעוֹלָם. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף הֵן מַרְבִּין שׁוֹפְכֵי דָּמִים בְּיִשְׂרָאֵל.

גְּמָ׳ לִפְנֵי אוֹתוֹ בֵּית דִּין הוּא דְּאֵין סוֹתְרִין, הָא לִפְנֵי בֵּית דִּין אַחֵר – סוֹתְרִין. הָא תָּנֵי סֵיפָא: כׇּל מָקוֹם שֶׁיַּעַמְדוּ שְׁנַיִם וְיֹאמְרוּ: ״מְעִידִין אָנוּ אֶת אִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁנִּגְמַר דִּינוֹ בְּבֵית דִּין פְּלוֹנִי, וּפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי עֵדָיו״ – הֲרֵי זֶה נֶהֱרָג!

אָמַר אַבָּיֵי: לָא קַשְׁיָא, כָּאן בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, כָּאן בְּחוּצָה לָאָרֶץ.

דְּתַנְיָא: רַבִּי יְהוּדָה בֶּן דּוֹסְתַּאי אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח: בָּרַח מֵאָרֶץ לְחוּצָה לָאָרֶץ – אֵין סוֹתְרִין אֶת דִּינוֹ. מֵחוּצָה לָאָרֶץ לָאָרֶץ – סוֹתְרִין אֶת דִּינוֹ, מִפְּנֵי זְכוּתָהּ שֶׁל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל.

סַנְהֶדְרִין נוֹהֶגֶת כּוּ׳. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״וְהָיוּ אֵלֶּה לָכֶם לְחֻקַּת מִשְׁפָּט לְדֹרֹתֵיכֶם״, לָמַדְנוּ לְסַנְהֶדְרִין שֶׁנּוֹהֶגֶת בָּאָרֶץ וּבְחוּצָה לָאָרֶץ.

אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״בִּשְׁעָרֶיךָ״? בִּשְׁעָרֶיךָ אַתָּה מוֹשִׁיב בָּתֵּי דִינִים בְּכׇל פֶּלֶךְ וָפֶלֶךְ וּבְכׇל עִיר וָעִיר, וּבְחוּצָה לָאָרֶץ אַתָּה מוֹשִׁיב בְּכׇל פֶּלֶךְ וָפֶלֶךְ, וְאִי אַתָּה מוֹשִׁיב בְּכׇל עִיר וָעִיר.

סַנְהֶדְרִין הַהוֹרֶגֶת וְכוּ׳. אִיבַּעְיָא לְהוּ: אַחַת לְשִׁבְעִים שָׁנָה נִקְרֵאת חַבְּלָנִית, אוֹ דִלְמָא אוֹרַח אַרְעָא הִיא? תֵּיקוּ.

רַבִּי טַרְפוֹן וְרַבִּי עֲקִיבָא אוֹמְרִים: אִילּוּ הָיִינוּ וְכוּ׳. הֵיכִי הֲווֹ עָבְדִי? רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי אֶלְעָזָר דְאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: רְאִיתֶם טְרֵיפָה הָרַג, שָׁלֵם הָרַג?

אָמַר רַב אָשֵׁי: אִם תִּמְצָא לוֹמַר שָׁלֵם הֲוָה, דִּלְמָא בִּמְקוֹם סַיִיף נֶקֶב הֲוָה.

בְּבוֹעֵל אֶת הָעֶרְוָה הֵיכִי הֲווֹ עָבְדִי? אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: רְאִיתֶם כְּמִכְחוֹל בִּשְׁפוֹפֶרֶת? וְרַבָּנַן, הֵיכִי דָּיְינוּ? כִּשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: בִּמְנָאֲפִים – מִשֶּׁיִּרְאוּ כִּמְנָאֲפִים.

הֲדַרַן עֲלָךְ כֵּיצַד הָעֵדִים

מַתְנִי׳ אֵלּוּ הֵן הַגּוֹלִין: הַהוֹרֵג נֶפֶשׁ בִּשְׁגָגָה, הָיָה מְעַגֵּל בַּמַּעְגֵּילָה וְנָפְלָה עָלָיו וַהֲרָגַתּוּ, הָיָה מְשַׁלְשֵׁל בֶּחָבִית וְנָפְלָה עָלָיו וַהֲרָגַתּוּ, הָיָה יוֹרֵד בַּסּוּלָּם וְנָפַל עָלָיו (וַהֲרָגַתּוּ) [וַהֲרָגוֹ] – הֲרֵי זֶה גּוֹלֶה. אֲבָל אִם הָיָה מוֹשֵׁךְ בַּמַּעְגֵּילָה וְנָפְלָה עָלָיו וַהֲרָגַתּוּ, הָיָה דּוֹלֶה בֶּחָבִית וְנִפְסַק הַחֶבֶל וְנָפְלָה עָלָיו וַהֲרָגַתּוּ

Makkot 7a · Traduction française (IA)

À propos des témoins inaptes, la Guemara rapporte : Deux hommes nommés Ile’a et Tuviyya, qui avaient signé comme témoins sur un billet de prêt, étaient apparentés à la caution du prêt. Rav Pappa pensa que, puisque ces témoins n’étaient pas apparentés à l’emprunteur ni au prêteur, ils étaient des étrangers à leur égard et leur témoignage sur le document était valide. Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, dit à Rav Pappa : Si l’emprunteur n’a pas les moyens de rembourser le prêt, le prêteur ne se tourne-t-il pas vers la caution pour réclamer sa dette ? La caution est donc partie au prêt, et ses parents ne sont pas aptes à témoigner sur le billet de prêt.

MICHNA : Cette Michna poursuit l’examen du témoignage dans le cas d’une personne passible de la peine capitale. Si le verdict d’un homme a été rendu et qu’il a été condamné à mort, mais qu’il s’est enfui avant de se présenter devant le même tribunal qui l’a condamné, ce tribunal ne revient pas sur son verdict et ne le juge pas à nouveau. Il applique plutôt le verdict antérieur. Par conséquent, partout où deux témoins se présentent et disent : « Nous témoignons qu’un homme nommé Untel a été condamné à mort par le tribunal d’Untel, et que Untel et Untel ont témoigné contre lui », cet homme est exécuté sur la foi de leur témoignage.

La Michna poursuit : La mitsva d’établir un Sanhédrin habilité à prononcer des peines capitales s’applique aussi bien en Eretz Israël qu’en dehors d’Eretz Israël. Un Sanhédrin qui exécute un transgresseur une fois tous les sept ans est qualifié de tribunal destructeur. Comme le Sanhédrin examinait les témoignages avec une grande rigueur, il était extrêmement rare qu’un accusé soit exécuté. Rabbi Elazar ben Azarya dit : Cette qualification s’applique à un Sanhédrin qui exécute un transgresseur une fois tous les soixante-dix ans. Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva disent : Si nous avions été membres du Sanhédrin, nous aurions mené les procès de telle sorte que personne n’aurait jamais été exécuté. Rabban Shimon ben Gamliel dit : En adoptant cette approche, eux aussi augmenteraient le nombre de meurtriers parmi le peuple juif. La peine de mort perdrait son effet dissuasif, car tous les meurtriers potentiels sauraient que personne n’est jamais exécuté.

GUEMARA : La Guemara déduit que c’est lorsqu’un homme se présente devant le même tribunal que celui-ci ne revient pas sur le verdict ; mais s’il se présente devant un autre tribunal, celui-ci revient sur le verdict et juge l’affaire à nouveau. La Guemara objecte : N’est-il pas enseigné dans la dernière partie de la Michna : « Partout où deux témoins se présentent et disent : “Nous témoignons qu’un homme nommé Untel a été condamné à mort par le tribunal d’Untel, et que Untel et Untel ont témoigné contre lui”, cet homme est exécuté sur la foi de leur témoignage » ? Cela indique que le verdict n’est pas annulé et que l’accusé n’est pas jugé à nouveau, même devant un autre tribunal.

Abaye dit : Cette contradiction apparente n’est pas difficile à résoudre. Dans le premier cas, celui de la première partie de la Michna, d’où l’on a déduit que le second tribunal annule le verdict initial, il s’agit d’un verdict rendu en dehors d’Eretz Israël, après lequel l’accusé s’est présenté devant un tribunal d’Eretz Israël. Dans le second cas, celui de la dernière partie, qui indique que le second tribunal maintient le verdict initial et ne juge pas l’accusé à nouveau, il s’agit d’un verdict rendu en Eretz Israël, puis porté devant un tribunal situé en dehors d’Eretz Israël.

C’est ce qui est enseigné dans une baraïta, où Rabbi Yehuda ben Dostai dit au nom de Rabbi Shimon ben Shataḥ : Si un accusé condamné s’enfuit d’Eretz Israël vers l’extérieur d’Eretz Israël, on ne revient pas sur son verdict. On applique plutôt le verdict initial. Mais s’il s’enfuit de l’extérieur d’Eretz Israël vers Eretz Israël, on revient sur son verdict et l’accusé est jugé à nouveau. Peut-être que, grâce au mérite d’Eretz Israël, le tribunal trouvera une raison de l’acquitter.

§ La Michna enseigne : La mitsva d’établir un Sanhédrin habilité à prononcer des peines capitales s’applique aussi bien en Eretz Israël qu’en dehors d’Eretz Israël. La Guemara précise : D’où déduit-on ces règles ? C’est ainsi que les Sages ont enseigné : Au sujet de la condamnation des meurtriers, il est écrit : « Et ces dispositions seront pour vous une règle de justice pour vos générations, dans tous vos lieux d’habitation » (Nombres 35:29). Nous en apprenons que la mitsva d’établir un Sanhédrin s’applique aussi bien en Eretz Israël qu’en dehors d’Eretz Israël.

Si tel est le cas, que signifie le verset : « Tu établiras des juges et des officiers dans toutes tes portes » (Deutéronome 16:18), qui indique que la mitsva d’établir un Sanhédrin s’applique là où les portes sont les tiennes, c’est-à-dire uniquement en Eretz Israël ? Voici l’explication : En Eretz Israël, tu établis des tribunaux dans chaque district et dans chaque ville ; en dehors d’Eretz Israël, tu établis des tribunaux dans chaque district, mais pas dans chaque ville. L’obligation d’établir des tribunaux dans chaque ville ne s’applique qu’en Eretz Israël.

§ La Michna enseigne : Un Sanhédrin qui exécute une personne une fois tous les sept ans est qualifié de tribunal destructeur. Rabbi Elazar ben Azarya dit : Cette qualification s’applique à un Sanhédrin qui exécute une personne une fois tous les soixante-dix ans. Les Sages soulevèrent un dilemme : Rabbi Elazar ben Azarya veut-il dire qu’un Sanhédrin qui exécute une personne une fois tous les soixante-dix ans, plutôt qu’une fois tous les sept ans, est qualifié de tribunal destructeur ? Ou bien veut-il dire qu’il est habituel pour un Sanhédrin d’exécuter une personne une fois tous les soixante-dix ans, et que seul un Sanhédrin qui exécute plus d’une personne pendant cette période est qualifié de destructeur ? La Guemara conclut : Le dilemme reste sans réponse.

La Michna enseigne que Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva disent : Si nous avions été membres du Sanhédrin, nous aurions mené les procès de telle sorte que personne n’aurait jamais été exécuté. La Guemara demande : Comment auraient-ils agi pour épargner l’exécution à l’accusé si des témoins attestaient qu’il avait commis un meurtre intentionnel ? Rabbi Yoḥanan et Rabbi Elazar disent tous deux qu’ils auraient demandé aux témoins : Avez-vous vu si l’accusé a tué un tereifa, c’est-à-dire une personne atteinte d’une affection qui entraînerait sa mort dans les douze mois, ou s’il a tué une personne dont le corps était intact ? Le statut halakhique d’un tereifa est assimilé à celui d’une personne morte, en ce sens que celui qui le tue n’est pas exécuté. Comme aucun témoin ne peut être certain de l’état physique de la victime, ils invalideraient tout témoignage de meurtre.

Rav Ashi dit : Même si l’on dit qu’ils ont examiné la victime après sa mort et qu’elle était intacte, le témoignage pourrait être contesté : peut-être qu’à l’endroit où l’épée a transpercé le corps de la victime, l’un de ses organes présentait une perforation qui la rendait tereifa, mais que la blessure causée par l’épée a rendue indétectable.

La Guemara demande : Dans le cas de celui qui a des relations sexuelles avec une proche parente interdite, comment auraient-ils agi pour épargner l’exécution à l’accusé ? Abaye et Rava disent tous deux qu’ils auraient demandé aux témoins : Avez-vous vu la pénétration, comme une brosse entrant dans un tube ? Comme les témoins voient rarement l’acte d’aussi près, on pourrait prétendre que leur témoignage est incomplet. La Guemara demande : Et les Rabbins, qui ne sont pas d’accord avec Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, comment auraient-ils jugé cette affaire ? La Guemara répond : Ils suivent l’opinion de Shmuel, car Shmuel dit : Dans les affaires d’adultère, on peut témoigner contre les coupables et les faire condamner dès qu’ils apparaissent comme adultères, sans qu’il soit nécessaire d’avoir vu l’acte dans ses détails explicites.

Nous reviendrons à toi, « Comment sont les témoins ».

MICHNA : Voici les personnes qui sont exilées : quiconque tue involontairement une personne. La question de savoir si l’on est passible d’exil dépend des circonstances particulières de l’affaire : si l’on faisait rouler un rouleau pour lisser l’enduit de mortier appliqué afin de sceller le toit, et que le rouleau tombait sur une personne et la tuait, ou si l’on descendait un tonneau du toit et qu’il tombait sur une personne et la tuait, ou si l’on descendait une échelle et que l’on tombait sur une personne et la tuait, dans tous ces cas, on est exilé. Mais si l’on tirait un rouleau vers soi et qu’il tombait de ses mains sur une personne et la tuait, ou si l’on soulevait un tonneau et que la corde se rompait et qu’il tombait sur une personne et la tuait,

Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.

Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC).