
Shabbat 4a: Talmud study for Daf Yomi
Daf Yomi is the daily study of one Talmud folio. Explore 37 tractates with scans, Hebrew text, Sefaria English and AI-generated French translations where annotated.
Passage selection and English or AI-generated French translation are available where the scan has annotations. Daf Study is independent of Torah-Box and Sefaria.
Browse Shabbat · שבת · All tractatesShabbat 4a text and translations
This page of Shabbat includes the Aramaic text and an AI-generated French translation, alongside the scan above.
שבת ד׳ א · Aramaic and Hebrew text
כָּאן לְחָצֵר אַחֶרֶת. כְּדִבְעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: הָיְתָה יָדוֹ מְלֵאָה פֵּירוֹת וְהוֹצִיאָהּ לַחוּץ, מַהוּ לְהַחֲזִירָהּ לְאוֹתָהּ חָצֵר? אָמַר לֵיהּ: מוּתָּר. לְחָצֵר אַחֶרֶת מַהוּ? אָמַר לֵיהּ: אָסוּר.
וּמַאי שְׁנָא! לְכִי תֵּיכוּל עֲלַהּ כּוֹרָא דְּמִילְחָא. הָתָם, לָא אִיתְעֲבִידָא מַחְשַׁבְתּוֹ. הָכָא, אִיתְעֲבִידָא מַחְשַׁבְתּוֹ.
גּוּפָא. בָּעֵי רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי: הִדְבִּיק פַּת בַּתַּנּוּר הִתִּירוּ לוֹ לִרְדּוֹתָהּ קוֹדֶם שֶׁיָּבוֹא לִידֵי חִיּוּב חַטָּאת, אוֹ לֹא הִתִּירוּ?
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בַּר אַבָּיֵי לְרָבִינָא: הֵיכִי דָּמֵי? אִילֵּימָא בְּשׁוֹגֵג וְלָא אִידְּכַר לֵיהּ, לְמַאן הִתִּירוּ?
וְאֶלָּא לָאו דְּאִיהַדַּר וְאִידְּכַר, מִי מִחַיַּיב?! וְהָתְנַן: כׇּל חַיָּיבֵי חֲטָאוֹת — אֵינָן חַיָּיבִין עַד שֶׁתְּהֵא תְּחִלָּתָן שְׁגָגָה וְסוֹפָן שְׁגָגָה.
אֶלָּא בְּמֵזִיד. ״קוֹדֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר סְקִילָה״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
אָמַר רַב שֵׁילָא: לְעוֹלָם בְּשׁוֹגֵג, וּלְמַאן הִתִּירוּ — לַאֲחֵרִים.
מַתְקִיף לַהּ רַב שֵׁשֶׁת: וְכִי אוֹמְרִים לוֹ לָאָדָם ״חֲטָא כְּדֵי שֶׁיִּזְכֶּה חֲבֵירְךָ״?!
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: לְעוֹלָם בְּמֵזִיד. וְאֵימָא: קוֹדֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר סְקִילָה. רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא מַתְנֵי לַהּ בְּהֶדְיָא. אָמַר רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי: הִדְבִּיק פַּת בַּתַּנּוּר הִתִּירוּ לוֹ לִרְדּוֹתָהּ קוֹדֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר סְקִילָה.
פָּשַׁט הֶעָנִי אֶת יָדוֹ: אַמַּאי חַיָּיב? וְהָא בָּעֵינַן עֲקִירָה וְהַנָּחָה מֵעַל גַּבֵּי מְקוֹם אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה, וְלֵיכָּא?
אָמַר רַבָּה: הָא מַנִּי? — רַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר לָא בָּעֵינַן מְקוֹם אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה. דִּתְנַן: הַזּוֹרֵק מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הַיָּחִיד וּרְשׁוּת הָרַבִּים בָּאֶמְצַע, רַבִּי עֲקִיבָא מְחַיֵּיב, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִים.
רַבִּי עֲקִיבָא סָבַר אָמְרִינַן ״קְלוּטָה כְּמִי שֶׁהוּנְּחָה דָּמְיָא״. וְרַבָּנַן סָבְרִי לָא אָמְרִינַן ״קְלוּטָה כְּמִי שֶׁהוּנְּחָה דָּמְיָא״.
לְמֵימְרָא דִּפְשִׁיטָא לֵיהּ לְרַבָּה דְּבִקְלוּטָה כְּמִי שֶׁהוּנְּחָה דָּמְיָא,
Shabbat 4a · Traduction française (IA)
Là, la baraïta qui interdit de rapporter l’objet parle du fait de l’apporter dans une autre cour, comme lorsque Rava posa une question à Rav Naḥman : Quel est le statut de celui qui se tient dans une cour le Chabbat, la main pleine de fruits, et qui la tend à l’extérieur, dans le domaine public ? A-t-il le droit de la ramener dans la même cour où il se tient ? Rav Naḥman lui répondit : C’est permis. Il lui demanda ensuite : Quel est le statut du fait de l’apporter du domaine public dans une autre cour ? Il lui répondit : C’est interdit.
Rava l’interrogea à ce sujet : En quoi ces deux cas diffèrent-ils ? Par définition, les deux cours sont des domaines privés, et il ne semble y avoir entre elles aucune différence halakhique en matière de Chabbat. Rav Naḥman lui répondit sur le ton de la plaisanterie : Quand tu auras mangé un kor de sel en y réfléchissant, tu connaîtras la réponse. En réalité, la réponse est simple : là, la baraïta qui enseigne qu’il est permis de le ramener dans la même cour l’a dit parce que le but qu’il s’était fixé n’a pas été atteint. Puisqu’il cherchait à faire sortir un objet de sa cour, l’obliger à le rapporter à son emplacement initial constitue en quelque sorte une pénalité. En revanche, ici, la baraïta qui enseigne qu’il est interdit de le rapporter dans une autre cour l’a dit parce que le but qu’il s’était fixé a été atteint. Il lui est donc interdit de l’y rapporter.
Puisque la question de Rav Beivai bar Abaye a été mentionnée incidemment, la Guemara poursuit en examinant la question elle-même. Rav Beivai bar Abaye posa la question suivante : Celui qui, par erreur, a enfourné du pain le Chabbat, lui a-t-on permis d’enfreindre une interdiction rabbinique pour le retirer avant qu’il ne cuise, c’est-à-dire avant qu’il n’encoure l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire pour avoir cuit du pain le Chabbat, ou ne le lui a-t-on pas permis ?
Rav Aḥa bar Abaye dit à Ravina : Quelles sont les circonstances ? Si tu dis qu’il a enfourné le pain par inadvertance et qu’il ne s’est souvenu ni que ce jour était Chabbat ni qu’il est interdit d’agir ainsi le Chabbat, à qui a-t-on permis de le retirer ? S’il ignore toujours qu’une interdiction est en jeu, il ne lui viendra pas à l’esprit de demander s’il lui est permis ou non de retirer le pain avant qu’il ne cuise.
Mais alors, ne s’agit-il pas d’un cas où il s’est souvenu, avant que le pain ne cuise, que cela est interdit ? Dans ce cas, est-il tenu d’apporter un sacrifice expiatoire ? N’avons-nous pas appris dans une Michna : Tous ceux qui pèchent par inadvertance et sont, de ce fait, tenus d’apporter un sacrifice expiatoire ne le sont que si le début de leur action a été involontaire et que sa fin l’a également été. Cela signifie que, pendant toute l’action, jusqu’à son achèvement, la personne ignore que son acte est interdit. Par conséquent, dans notre cas, puisqu’il a pris conscience de l’interdiction alors que le pain était encore en train de cuire, cette prise de conscience suffit à l’exempter du sacrifice expiatoire ; il n’est donc plus nécessaire de retirer le pain pour l’empêcher d’encourir cette obligation.
Dis plutôt que cette personne a enfourné le pain intentionnellement, mais qu’ensuite elle regrette de l’avoir fait et ne veut pas enfreindre l’interdiction. Toutefois, si tel est le cas, la formulation de la question est inexacte. Il aurait fallu dire : avant qu’il n’en vienne à enfreindre une interdiction passible de lapidation. Celui qui profane intentionnellement le Chabbat est passible de lapidation ; il n’est pas simplement tenu d’apporter un sacrifice expiatoire.
Rav Sheila dit : En réalité, il s’agit d’un cas où il a agi par inadvertance, et la question de savoir si l’on a permis ou non de retirer le pain ne concerne pas celui qui l’a enfourné, car il reste inconscient de sa transgression. À qui Rav Beivai demande-t-il donc si les Sages ont permis de retirer le pain ? À d’autres personnes qui souhaitent éviter au pécheur involontaire d’enfreindre une interdiction de la Torah.
Rav Sheshet s’y opposa vivement : Peut-on dire à quelqu’un : « Pèche afin qu’un autre en tire profit » ? Il est inconcevable de permettre à quelqu’un d’enfreindre une interdiction, même rabbinique, afin d’aider un autre à accomplir une mitsva. Il en va de même lorsqu’il s’agit d’empêcher quelqu’un d’enfreindre une interdiction plus grave.
Rav Ashi dit plutôt : En réalité, il s’agit d’un cas où il a enfourné le pain intentionnellement. Il faut corriger le texte comme suit : « avant qu’il n’en vienne à enfreindre une interdiction passible de lapidation ». En effet, Rav Aḥa, fils de Rava, l’enseignait explicitement ainsi, non pas sous la forme d’une question, mais comme décision halakhique. Selon sa version, Rav Beivai bar Abaye dit : Les Sages ont permis à celui qui a enfourné du pain la veille de Chabbat de le retirer du four le Chabbat, avant qu’il n’en vienne à enfreindre une interdiction passible de lapidation.
Nous avons appris dans la Michna plusieurs exemples où le pauvre a tendu la main : dans un cas, il a déposé un objet dans la main du maître de maison ; dans l’autre, il a pris un objet de la main du maître de maison. Dans ces cas, nous avons appris qu’il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire. La Guemara demande : Pourquoi en est-il tenu ? N’exige-t-on pas, pour qu’il y ait prélèvement et dépôt au sens de la halakha, que ceux-ci se fassent sur la surface d’un espace de quatre sur quatre palmes ? Une surface plus petite n’est pas considérée comme un emplacement défini, et c’est comme si l’objet ne s’y trouvait pas du tout ; or, la main n’a pas de telles dimensions. Pourquoi en est-il donc tenu ?
Rabba dit : De qui la Michna exprime-t-elle ici l’opinion ? De Rabbi Akiva, qui a dit que nous n’exigeons pas un emplacement de quatre sur quatre palmes. Selon son opinion, même une surface plus petite est considérée comme un emplacement significatif pour le transport le Chabbat. Comme nous l’avons appris dans une Michna : Celui qui lance un objet d’un domaine privé à un autre domaine privé, avec le domaine public entre les deux, Rabbi Akiva le déclare coupable d’avoir transporté dans le domaine public, tandis que les Sages l’en exemptent, car l’objet n’a fait que traverser le domaine public sans s’y immobiliser.
Cette controverse peut s’expliquer ainsi : Rabbi Akiva soutient qu’un objet situé dans l’espace aérien est considéré comme étant au repos. Selon lui, un objet qui a traversé, même brièvement, l’espace aérien du domaine public est considéré comme s’il s’était immobilisé dans ce domaine. Par conséquent, celui qui a lancé l’objet l’a, en pratique, prélevé du domaine privé et déposé dans le domaine public, et il est coupable. Les Sages, eux, soutiennent qu’un objet situé dans l’espace aérien n’est pas considéré comme étant au repos. Selon eux, bien qu’il ait prélevé l’objet du domaine privé, celui-ci ne s’est jamais immobilisé dans le domaine public. Puisqu’il ne l’y a jamais déposé, il n’est pas coupable. Quoi qu’il en soit, selon l’opinion de Rabbi Akiva, le dépôt n’exige pas un emplacement défini. La simple présence d’un objet dans le domaine public lui confère le statut juridique d’un objet qui y a été déposé. Apparemment, il n’est pas nécessaire qu’un objet soit déposé sur une surface de quatre sur quatre palmes.
Au début, la Guemara s’interroge sur le fond de l’opinion de Rabba : faut-il comprendre qu’il est évident pour Rabba que, s’agissant de savoir si un objet situé dans l’espace aérien est considéré comme étant au repos,
Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.
Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC).