Daf Study

תלמוד בבליסוכה כ״ט ב
Torah-Box scan of Sukkah 29b

Sukkah 29b: Talmud study for Daf Yomi

Daf Yomi is the daily study of one Talmud folio. Explore 37 tractates with scans, Hebrew text, Sefaria English and AI-generated French translations where annotated.

Passage selection and English or AI-generated French translation are available where the scan has annotations. Daf Study is independent of Torah-Box and Sefaria.

Browse Sukkah · סוכה · All tractates

Sukkah 29b text and translations

This page of Sukkah includes the Aramaic text and an AI-generated French translation, alongside the scan above.

סוכה כ״ט ב · Aramaic and Hebrew text

וְעַל שֶׁהָיָה סִפֵּק בְּיָדָם לִמְחוֹת וְלֹא מִיחוּ, וְעַל שֶׁפּוֹסְקִים צְדָקָה בָּרַבִּים וְאֵינָן נוֹתְנִין.

אָמַר רַב: בִּשְׁבִיל אַרְבָּעָה דְּבָרִים נִכְסֵי בַּעֲלֵי בָּתִּים יוֹצְאִין לְטִמְיוֹן: עַל כּוֹבְשֵׁי שְׂכַר שָׂכִיר, וְעַל עוֹשְׁקֵי שְׂכַר שָׂכִיר, וְעַל שֶׁפּוֹרְקִין עוֹל מֵעַל צַוְּארֵיהֶן וְנוֹתְנִין עַל חַבְרֵיהֶן, וְעַל גַּסּוּת הָרוּחַ. וְגַסּוּת הָרוּחַ — כְּנֶגֶד כּוּלָּן. אֲבָל בַּעֲנָוִים כְּתִיב: ״וַעֲנָוִים יִירְשׁוּ אָרֶץ וְהִתְעַנְּגוּ עַל רֹב שָׁלוֹם״.



הֲדַרַן עֲלָךְ הַיָּשֵׁן

לוּלָב הַגָּזוּל וְהַיָּבֵשׁ — פָּסוּל. שֶׁל אֲשֵׁירָה וְשֶׁל עִיר הַנִּדַּחַת — פָּסוּל. נִקְטַם רֹאשׁוֹ, נִפְרְצוּ עָלָיו — פָּסוּל. נִפְרְדוּ עָלָיו — כָּשֵׁר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: יַאַגְדֶנּוּ מִלְמַעְלָה. צִינֵי הַר הַבַּרְזֶל — כְּשֵׁירוֹת. לוּלָב שֶׁיֵּשׁ בּוֹ שְׁלֹשָׁה טְפָחִים כְּדֵי לְנַעְנֵעַ בּוֹ — כָּשֵׁר.

גְּמָ׳ קָא פָסֵיק וְתָנֵי, לָא שְׁנָא בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן, וְלָא שְׁנָא בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי.

בִּשְׁלָמָא יָבֵשׁ — ״הָדָר״ בָּעֵינַן, וְלֵיכָּא. אֶלָּא גָּזוּל, בִּשְׁלָמָא יוֹם טוֹב רִאשׁוֹן, דִּכְתִיב: ״לָכֶם״ — מִשֶּׁלָּכֶם. אֶלָּא בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי אַמַּאי לָא?

אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי:

Sukkah 29b · Traduction française (IA)

et à cause de ceux qui étaient en mesure de réprimander les pécheurs, mais ne l’ont pas fait ; et à cause de ceux qui se sont engagés publiquement à donner la charité, mais ne donnent finalement pas la somme promise.

Rav a dit : Pour quatre raisons, les biens des propriétaires sont confisqués par le Trésor public [timyon] : à cause de ceux qui retardent le paiement du salaire des ouvriers qu’ils ont embauchés (voir Lévitique 19:13 ; Deutéronome 24:15) ; à cause de ceux qui retiennent le salaire de leurs ouvriers et ne le paient pas du tout ; à cause de ceux qui rejettent de leurs propres épaules le joug de la responsabilité collective et le placent sur celles de leurs amis ; et à cause de l’arrogance de ceux qui, en raison de leur richesse, exercent leur pouvoir sur la communauté. La punition de l’arrogance équivaut à celle de toutes les autres réunies. En revanche, au sujet des humbles, il est écrit : « Les humbles hériteront de la terre et jouiront d’une grande paix » (Psaumes 37:11).

Nous reviendrons à toi, « celui qui dort ».

Michna : Un loulav volé ou entièrement desséché est impropre à l’accomplissement de la mitsva des quatre espèces. Le loulav d’un arbre adoré comme une idole [asheira] et celui provenant d’une ville dont les habitants ont été incités à l’idolâtrie, ville qui doit être brûlée avec tous ses biens, sont impropres. Si le sommet du loulav a été coupé ou si les feuilles de palmier ont été séparées de son rachis, il est impropre. Si ses feuilles, bien que toujours attachées, se sont écartées et ne sont plus entièrement jointes au rachis, il est apte. Rabbi Yehouda dit : Dans ce cas, il faut lier le loulav par le haut afin de rattacher au rachis les feuilles qui se sont écartées. Les loulavim provenant des palmiers du mont de Fer sont aptes, bien qu’ils diffèrent de ceux issus d’un palmier ordinaire : leurs feuilles sont plus courtes et ne couvrent pas tout le rachis. Un loulav long de trois palmes, longueur suffisante pour pouvoir l’agiter, est apte à l’accomplissement de la mitsva.

Guemara : La Michna statue qu’un loulav volé est impropre. La Guemara pose cette question : la Michna énonce cette halakha sans réserve, ce qui indique qu’il n’y a pas de différence entre le cas où le loulav volé est utilisé le premier jour de la fête de Souccot, où prendre les quatre espèces est une mitsva de la Torah écrite, et celui où il est utilisé à partir du deuxième jour de la fête de Souccot, où il s’agit d’une mitsva d’ordre rabbinique.

La Guemara demande : Il est compréhensible qu’un loulav desséché soit impropre aussi bien le premier jour que les jours suivants. Il est impropre parce que le terme hadar est employé à propos des quatre espèces, d’où l’on déduit qu’elles doivent être belles. Or, un loulav desséché n’est pas beau ; il est donc impropre. En revanche, s’agissant d’un loulav volé, il est compréhensible qu’il soit impropre le premier jour de la fête, comme il est écrit : « Vous prendrez pour vous, le premier jour » (Lévitique 23:40), ce qui indique que les quatre espèces doivent être prises parmi vos propres biens. Mais à partir du deuxième jour de la fête, pourquoi ne s’acquitte-t-on pas de son obligation avec un loulav volé ?

Rabbi Yoḥanan a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yoḥai :

Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.

Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC).