Daf Study

תלמוד בבלייבמות ק״י ב
Torah-Box scan of Yevamot 110b

Yevamot 110b: Talmud study for Daf Yomi

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Yevamot 110b text and translations

This page of Yevamot includes the Aramaic text, an English translation and an AI-generated French translation, alongside the scan above.

יבמות ק״י ב · Aramaic and Hebrew text

חוֹלֵץ לָא! לָא, בְּפִקַּחַת וְאַחַר כָּךְ נִתְחָרְשָׁה.

תָּא שְׁמַע: שְׁנֵי אַחִין פִּקְחִין נְשׂוּאִין שְׁתֵּי נׇכְרִיּוֹת, אַחַת פִּקַּחַת וְאַחַת חֵרֶשֶׁת, מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל הַחֵרֶשֶׁת, מָה יַעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת? כּוֹנֵס, וְאִם רוֹצֶה לְהוֹצִיא יוֹצִיא. מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת, מָה יַעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל חֵרֶשֶׁת? אוֹ חוֹלֵץ אוֹ מְיַיבֵּם.

מַאי לָאו: מִדְּהוּא פִּקֵּחַ מֵעִיקָּרָא, הִיא נָמֵי חֵרֶשֶׁת מֵעִיקָּרָא, וְקָתָנֵי: כּוֹנֵס אִין, חוֹלֵץ לָא! מִידֵּי אִירְיָא? הָא כִּדְאִיתָא וְהָא כִּדְאִיתָא.

אֵיתִיבֵיהּ: שְׁנֵי אַחִין, אֶחָד פִּקֵּחַ וְאֶחָד חֵרֵשׁ, נְשׂוּאִין שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, אַחַת פִּקַּחַת וְאַחַת חֵרֶשֶׁת. מֵת חֵרֵשׁ בַּעַל חֵרֶשֶׁת, מָה יַעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת? תֵּצֵא מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה.

מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת, מָה יַעֲשֶׂה חֵרֵשׁ בַּעַל חֵרֶשֶׁת? מוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ בְּגֵט, וְאֵשֶׁת אָחִיו אֲסוּרָה לְעוֹלָם.

וְכִי תֵּימָא הָכָא נָמֵי בְּפִקֵּחַ וְאַחַר כָּךְ נִתְחָרֵשׁ — מִי מָצֵי מַפֵּיק? וְהָתְנַן: נִתְחָרְשָׁה — יוֹצִיא, נִשְׁתַּטֵּית — לֹא יוֹצִיא. נִתְחָרֵשׁ הוּא אוֹ נִשְׁתַּטָּה — לֹא יוֹצִיא עוֹלָמִית.

אֶלָּא לָאו, בְּחֵרֵשׁ מֵעִיקָּרָא, וּמִדְּהוּא חֵרֵשׁ מֵעִיקָּרָא — הִיא נָמֵי חֵרֶשֶׁת מֵעִיקָּרָא. וּמִדַּאֲחָיוֹת חֵרְשׁוֹת מֵעִיקָּרָא — נׇכְרִיּוֹת נָמֵי חֵרְשׁוֹת מֵעִיקָּרָא, וּתְנַן גַּבֵּי נׇכְרִיּוֹת: כּוֹנֵס אִין, חוֹלֵץ לָא! אִישְׁתִּיק.

כִּי אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף, אֲמַר לֵיהּ: מַאי טַעְמָא תּוֹתְבֵיהּ מֵהָא, דְּיָכֵול לְשַׁנּוֹיֵי לָךְ: אֲחָיוֹת — חֵרְשׁוֹת מֵעִיקָּרָא, נׇכְרִיּוֹת — פִּקְּחוֹת וְאַחַר כָּךְ נִתְחָרְשׁוּ.

אֶלָּא אִיבְּעִי לָךְ לְאוֹתֹבֵיהּ מֵהָא: שְׁנֵי אַחִין חֵרְשִׁין נְשׂוּאִין שְׁתֵּי אֲחָיוֹת פִּקְּחוֹת, אוֹ שְׁתֵּי אֲחָיוֹת חֵרְשׁוֹת, אוֹ שְׁתֵּי אֲחָיוֹת אַחַת פִּקַּחַת וְאַחַת חֵרֶשֶׁת. וְכֵן שְׁתֵּי אֲחָיוֹת חֵרְשׁוֹת נְשׂוּאוֹת לִשְׁנֵי אַחִין פִּקְחִין, אוֹ לִשְׁנֵי אַחִין חֵרְשִׁין, אוֹ לִשְׁנֵי אַחִין אֶחָד פִּקֵּחַ וְאֶחָד חֵרֵשׁ — הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרוֹת מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּיבּוּם. וְאִם הָיוּ נׇכְרִיּוֹת — יִכְנוֹסוּ, וְאִם רָצוּ לְהוֹצִיא — יוֹצִיאוּ.

הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא בְּפִקְחִים וּלְבַסּוֹף נִתְחָרְשׁוּ, מִי מָצֵי מַפְּקִי? וְהָתְנַן: נִשְׁתַּטֵּית — לֹא יוֹצִיא, נִתְחָרֵשׁ הוּא אוֹ נִשְׁתַּטָּה — לֹא יוֹצִיא עוֹלָמִית!

אֶלָּא לָאו אַחֵרְשִׁין מֵעִיקָּרָא, וּמִדְּהֵן חֵרְשִׁין מֵעִיקָּרָא — אִינְהוּ נָמֵי חֵרְשׁוֹת מֵעִיקָּרָא, וְקָתָנֵי: אִם הָיוּ נׇכְרִיּוֹת — יִכְנוֹסוּ. יִכְנוֹסוּ — אִין, יַחְלֹצוּ — לָא! תְּיוּבְתָּא דְּרַבָּה תְּיוּבְתָּא.

קְטַנָּה וְחֵרֶשֶׁת וְכוּ׳. אָמַר רַב נַחְמָן: אַשְׁכַּחְתֵּיהּ לְרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה וּלְרַב חָנָא חַתְנֵיהּ, דְּיָתְבִי וְקָמַקְווּ אַקְווֹתָא בְּשׁוּקָא דְּפוּמְבְּדִיתָא וְאָמְרִי, הָא דִּתְנַן: קְטַנָּה וְחֵרֶשֶׁת, אֵין בִּיאַת אַחַת מֵהֶן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ, הָנֵי מִילֵּי דִּנְפַלָה לֵיהּ מֵאָחִיו פִּקֵּחַ, דְּלָא יָדְעִינַן אִי בִּקְטַנָּה נִיחָא לֵיהּ אִי בְּחֵרֶשֶׁת נִיחָא לֵיהּ

אִי בִּקְטַנָּה נִיחָא לֵיהּ — דְּאָתְיָא לִכְלַל דֵּיעָה, אִי בְּחֵרֶשֶׁת נִיחָא — דִּגְדוֹלָה הִיא, וּבַת בִּיאָה הִיא. אֲבָל נָפְלָה מֵאָחִיו חֵרֵשׁ — וַדַּאי בְּחֵרֶשֶׁת נִיחָא לֵיהּ, דְּבַת בִּיאָה הִיא וּבַת מִינֵּיהּ הִיא.

וְאָמֵינָא לְהוּ אֲנָא: אֲפִילּוּ נְפַלָה לֵיהּ מֵאָחִיו חֵרֵשׁ נָמֵי מְסַפְּקָא לֵיהּ.

כֵּיצַד תַּקָּנָתָן? אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רַב: כּוֹנֵס הַחֵרֶשֶׁת וּמוֹצִיאָהּ בְּגֵט, וּקְטַנָּה תַּמְתִּין עַד שֶׁתַּגְדִּיל, וְתַחְלוֹץ.

אָמַר רַב חִסְדָּא: שְׁמַע מִינַּהּ, קָסָבַר רַב: חֵרֶשֶׁת קְנוּיָה וּמְשׁוּיֶּירֶת, קְטַנָּה קְנוּיָה וְאֵינָהּ קְנוּיָה. דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ חֵרֶשֶׁת קְנוּיָה וְאֵינָהּ קְנוּיָה, קְטַנָּה קְנוּיָה וּמְשׁוּיֶּירֶת, חֵרֶשֶׁת אַמַּאי כּוֹנֵס וּמוֹצִיאָהּ בְּגֵט?

Yevamot 110b · English translation

but no, he may not perform ḥalitza. The Gemara rejects this: No, it is referring to a halakhically competent woman who later became a deaf-mute, and ḥalitza performed by a deaf-mute does not have the power to undo a levirate bond that is valid by Torah law.

Come and hear proof from a baraita: Two halakhically competent brothers are married to two unrelated women, one who is halakhically competent and one who is a deaf-mute. If the halakhically competent man who is the husband of the female deaf-mute, dies, what should the halakhically competent man who is the husband of the halakhically competent woman do? He consummates the levirate marriage with the deaf-mute, and if he later wishes to divorce her, he may divorce her. But if the halakhically competent man who is the husband of the halakhically competent woman dies, what should the halakhically competent man who is the husband of the female deaf-mute do? He may either perform ḥalitza or consummate the levirate marriage.

What, is it not the case in this baraita that since he is halakhically competent from the outset, one may presume that she is a deaf-mute from the outset as well? And it is taught yes, he may consummate the levirate marriage with the yevama who is a deaf-mute, but no, he may not perform ḥalitza to her, thereby indicating that ḥalitza cannot be performed even though as a deaf-mute from the outset, she is a yevama by rabbinic law and not by Torah law. The Gemara rejects this: Are the cases comparable? This case is as it is, i.e., the husband is competent throughout, and that case is as it is, i.e., the wife was not a deaf-mute at the outset.

The Gemara raised an objection to this from a mishna (Yevamot 112b): Two brothers, one who is halakhically competent and one who is a deaf-mute, are married to two sisters, one who is halakhically competent and one who is a deaf-mute. If the male deaf-mute who is the husband of the female deaf-mute dies, what shall the halakhically competent man who is the husband of the halakhically competent woman do? The female deaf-mute leaves and is exempt from levirate marriage due to the prohibition against marrying the sister of one’s wife.

If the halakhically competent man who is the husband of the halakhically competent woman dies, what should the male deaf-mute who is the husband of the female deaf-mute do? He releases his wife, the female deaf-mute, with a bill of divorce, and his brother’s wife is forbidden forever and may never remarry. He cannot remain married because his wife is the sister of his yevama by Torah law. He cannot consummate the levirate marriage with her because she is the sister of his ex-wife. Apparently, ḥalitza is not an option because he is a deaf-mute, and his ḥalitza cannot dissolve a levirate bond that is established by Torah law.

And if you would say: Here, too, it is referring to a man who was halakhically competent and later became a deaf-mute, can such a person divorce his wife? Didn’t we learn the following in the mishna (112b): If a halakhically competent man married a halakhically competent woman and she became a deaf-mute, he may divorce her; if she became mentally incompetent, he may not divorce her, because of a rabbinic ordinance to protect her from harm. If he himself became a deaf-mute or became mentally incompetent, he may never divorce her. Since he was competent when he married her, he cannot dissolve a marriage that is by Torah law when he is incompetent.

Rather, is it not referring to a male who was deaf-mute from the outset? And since he was a deaf-mute from the outset, she was also a deaf-mute from the outset. And since the sisters in these cases were deaf-mutes from the outset, then the unrelated women were also deaf-mutes from the outset, and we learned in the mishna with regard to the unrelated women that yes, he may consummate the levirate marriage with them, but no, he may not perform ḥalitza. When this question was presented to Rabba, he was silent and had no response.

When Abaye came before Rav Yosef and told him of the matter, Rav Yosef said to him: What is the reason that you raised an objection to him based on this? For he could teach, i.e., explain to you, as follows: The sisters the mishna referred to were deaf-mutes at the outset, whereas the unrelated women it referred to were halakhically competent women who later became deaf-mutes.

Rather, you should have raised an objection to him from this mishna (112b): In the cases of two deaf-mute brothers married to two halakhically competent sisters or to two deaf-mute sisters or to two sisters, one halakhically competent and one a deaf-mute; and likewise, two deaf-mute sisters married to two halakhically competent brothers or to two deaf-mute brothers or to two brothers, one halakhically competent and one a deaf-mute, all these women are exempt from ḥalitza and from levirate marriage in the event of the death of one of the brothers while childless. And if, in these cases, the women were unrelated to one another, the surviving brothers should consummate levirate marriage with them, and if they wish to divorce them subsequently, they may divorce them.

The Gemara clarifies: What are the circumstances? If we say the mishna is referring to men who were halakhically competent and later became deaf-mutes, then in that case can they release them? But didn’t we learn in the mishna (112b): If she became mentally incompetent, he may not divorce her; if he became a deaf-mute or mentally incompetent, he may never divorce her?

Rather, is it not referring to men who were deaf-mutes at the outset? And since they were deaf-mutes at the outset, the women were also deaf-mutes at the outset, and it is taught there: If, in these cases, they were unrelated to one another, the surviving brothers should consummate levirate marriage with them. This implies: Yes, they should consummate levirate marriage with them, but no, they should not perform ḥalitza. From this conclusion is apparent that a female deaf-mute may not perform ḥalitza; the refutation of the opinion of Rabba is a conclusive refutation.

§ It is taught in the mishna: If one wife is a minor and the other is a deaf-mute, consummation of levirate marriage or ḥalitza of the yavam with one of them does not exempt her rival wife. Rav Naḥman said: I found Rav Adda bar Ahava and Rav Ḥana his son-in-law sitting and posing challenges [kamakvu akvata] to one another in the marketplace of Pumbedita, and saying as follows: That which we learned in the mishna, that in the case of a minor and a deaf-mute, the consummation of levirate marriage with one of them does not exempt her rival wife, applies when she happened before him for levirate marriage as the widow of his halakhically competent brother. Under such circumstances, we do not know if the minor was preferable to the brother who married her initially, or if the deaf-mute was preferable to him.

The Gemara explains: They wondered if the minor was preferable to him, since she eventually would have come to full intellectual capacity when she reached majority, or if the deaf-mute was preferable, since she is an adult and she is suitable for sexual intercourse. Given the uncertainty, it cannot be determined whose initial marriage was more complete and therefore the levirate marriage of one of them cannot exempt her rival wife. However, if she happened before him for levirate marriage as the widow of his brother who was deaf-mute, certainly the female deaf-mute was preferable to him, as she was suitable for sexual intercourse and was of his kind, and therefore the marriage to her was more complete.

And I, Rav Naḥman, said to them: Even if she happened before him as the widow of his brother who was deaf-mute, it is still uncertain, because the difference between the marriage of a minor and a deaf-mute in this case is independent of the original husband’s preferences. They are different types of relationships.

The Gemara asks: How can their situation be rectified, so that they can remarry? Rav Ḥisda said that Rav said: He consummates the levirate marriage with the deaf-mute and then releases her by means of a bill of divorce. He cannot stay married to her because the subsequent ḥalitza of the minor will disqualify her as the rival wife of his yevama who has performed ḥalitza [ḥalutza]. The minor must wait until she reaches majority and then perform ḥalitza.

Rav Ḥisda said: Learn from this statement that Rav holds that a married deaf-mute is partially acquired, and a minor is either acquired or not acquired, i.e., there is uncertainty as to whether she was acquired completely or not acquired at all. For if it enters your mind to say the opposite, that the deaf-mute is either acquired or not acquired, while the minor is partially acquired, then with regard to the deaf-mute woman, why should he consummate the levirate marriage and then release her with a bill of divorce?

Yevamot 110b · Traduction française (IA)

mais non, il ne peut pas accomplir la ḥalitza. La Guemara rejette cette interprétation : Non, il s'agit d'une femme juridiquement compétente qui est devenue ensuite sourde-muette, et la ḥalitza accomplie par une sourde-muette n'a pas le pouvoir de dissoudre un lien de levirat qui est valide par la Torah.

Écoutez la preuve tirée d'une baraïta : Deux frères juridiquement compétents sont mariés à deux femmes sans lien de parenté, l'une étant juridiquement compétente et l'autre étant sourde-muette. Si le frère juridiquement compétent qui est le mari de la sourde-muette meurt, que doit faire le frère juridiquement compétent qui est le mari de la femme juridiquement compétente ? Il consomme le mariage de levirat avec la sourde-muette, et s'il souhaite ensuite la répudier, il peut la répudier. Mais si le frère juridiquement compétent qui est le mari de la femme juridiquement compétente meurt, que doit faire le frère juridiquement compétent qui est le mari de la sourde-muette ? Il peut soit accomplir la ḥalitza, soit consommer le mariage de levirat.

N'est-il pas vrai que dans cette baraïta, puisque lui est juridiquement compétent dès le départ, on peut présumer qu'elle est sourde-muette dès le départ également ? Et il est enseigné : oui, il peut consommer le mariage de levirat avec la yevama qui est sourde-muette, mais non, il ne peut pas accomplir la ḥalitza avec elle, ce qui indique que la ḥalitza ne peut pas être accomplie, bien que, étant sourde-muette dès le départ, elle soit yevama par la loi rabbinique et non par la Torah. La Guemara rejette cette objection : Les cas sont-ils comparables ? Ce cas est tel qu'il est, c'est-à-dire que le mari est compétent tout au long, et cet autre cas est tel qu'il est, c'est-à-dire que la femme n'était pas sourde-muette dès le départ.

La Guemara soulève une objection à ce propos à partir d'une Michna (Yevamot 112b) : Deux frères, l'un étant halakhiquement compétent et l'autre sourd-muet, sont mariés à deux sœurs, l'une étant halakhiquement compétente et l'autre sourde-muette. Si le sourd-muet, qui est le mari de la sourde-muette, meurt, que doit faire l'homme halakhiquement compétent, qui est le mari de la femme halakhiquement compétente ? La sourde-muette part et est exemptée du mariage de levirat en raison de l'interdiction d'épouser la sœur de son épouse.

Si l'homme halakhiquement compétent, qui est le mari de la femme halakhiquement compétente, meurt, que doit faire le sourd-muet, qui est le mari de la sourde-muette ? Il libère son épouse, la sourde-muette, par un acte de divorce, et l'épouse de son frère est interdite à jamais et ne peut jamais se remarier. Il ne peut pas rester marié car son épouse est la sœur de sa yevama selon la loi de la Torah. Il ne peut pas consommer le mariage de levirat avec elle car elle est la sœur de son ex-épouse. Apparemment, la ḥalitza n'est pas une option car il est sourd-muet, et sa ḥalitza ne peut pas dissoudre un lien de levirat établi par la loi de la Torah.

Et si vous disiez : Ici aussi, il s'agit d'un homme qui était halakhiquement compétent et est devenu ensuite sourd-muet, une telle personne peut-elle divorcer de son épouse ? N'avons-nous pas appris dans la Michna (112b) : Si un homme halakhiquement compétent a épousé une femme halakhiquement compétente et qu'elle est devenue sourde-muette, il peut divorcer d'elle ; si elle est devenue mentalement incompétente, il ne peut pas divorcer d'elle, en raison d'une ordonnance rabbinique visant à la protéger du préjudice. S'il est lui-même devenu sourd-muet ou mentalement incompétent, il ne peut jamais divorcer d'elle. Puisqu'il était compétent lorsqu'il l'a épousée, il ne peut pas dissoudre un mariage qui est de droit de la Torah lorsqu'il est incompétent.

Plutôt, ne s'agit-il pas d'un homme qui était sourd-muet dès le départ ? Et puisqu'il était sourd-muet dès le départ, elle était également sourde-muette dès le départ. Et puisque les sœurs dans ces cas étaient sourdes-muettes dès le départ, alors les femmes sans lien de parenté étaient également sourdes-muettes dès le départ, et nous avons appris dans la Michna au sujet des femmes sans lien de parenté que oui, il peut consommer le mariage de levirat avec elles, mais non, il ne peut pas accomplir la ḥalitza. Lorsque cette question a été présentée à Rabba, il est resté silencieux et n'a pas répondu.

Lorsqu'Abaye est venu devant Rav Yosef et lui a rapporté l'affaire, Rav Yosef lui a dit : Quelle est la raison pour laquelle vous lui avez opposé une objection basée sur cela ? Car il aurait pu vous enseigner, c'est-à-dire vous expliquer, ce qui suit : Les sœurs auxquelles la Michna faisait référence étaient sourdes-muettes dès le départ, tandis que les femmes sans lien de parenté auxquelles elle faisait référence étaient des femmes juridiquement compétentes qui sont devenues sourdes-muettes ensuite.

Plutôt, vous auriez dû lui opposer une objection à partir de cette Michna (112b) : Dans les cas de deux frères sourds-muets mariés à deux sœurs juridiquement compétentes, ou à deux sœurs sourdes-muettes, ou à deux sœurs dont l'une est juridiquement compétente et l'autre sourde-muette ; et de même, deux sœurs sourdes-muettes mariées à deux frères juridiquement compétents, ou à deux frères sourds-muets, ou à deux frères dont l'un est juridiquement compétent et l'autre sourd-muet, toutes ces femmes sont exemptées de la ḥalitza et du mariage de levirat en cas de décès de l'un des frères sans descendance. Et si, dans ces cas, les femmes n'avaient pas de lien de parenté entre elles, les frères survivants devraient consommer le mariage de levirat avec elles, et s'ils souhaitent les répudier ensuite, ils peuvent les répudier.

La Guemara précise : Quelles sont les circonstances ? Si nous disons que la Michna fait référence à des hommes qui étaient halakhiquement compétents et sont devenus ensuite sourds-muets, alors dans ce cas, peuvent-ils les libérer ? Mais n'avons-nous pas appris dans la Michna (112b) : Si elle est devenue mentalement incompétente, il ne peut pas la répudier ; s'il est devenu sourd-muet ou mentalement incompétent, il ne peut jamais la répudier ?

Plutôt, ne fait-elle pas référence à des hommes qui étaient sourds-muets dès le départ ? Et puisqu'ils étaient sourds-muets dès le départ, les femmes étaient également sourdes-muettes dès le départ, et il est enseigné là-bas : Si, dans ces cas, elles n'avaient pas de lien de parenté entre elles, les frères survivants devraient consommer le mariage de levirat avec elles. Cela implique : oui, ils devraient consommer le mariage de levirat avec elles, mais non, ils ne devraient pas accomplir la ḥalitza. De cette conclusion, il apparaît qu'une sourde-muette ne peut pas accomplir la ḥalitza ; la réfutation de l'opinion de Rabba est une réfutation définitive.

§ Il est enseigné dans la Michna : Si l'une des épouses est une mineure et l'autre une sourde-muette, la consommation du mariage de levirat ou la ḥalitza du yavam avec l'une d'elles n'exonère pas sa rivale. Rav Naḥman a dit : J'ai trouvé Rav Adda bar Ahava et Rav Ḥana, son gendre, assis et se posant mutuellement des difficultés [kamakvu akvata] sur le marché de Pumbedita, en disant ce qui suit : Ce que nous avons appris dans la Michna, à savoir que dans le cas d'une mineure et d'une sourde-muette, la consommation du mariage de levirat avec l'une d'elles n'exonère pas sa rivale, s'applique lorsque celle-ci s'est présentée à lui pour le mariage de levirat en tant que veuve de son frère qui était halakhiquement compétent. Dans de telles circonstances, nous ne savons pas si la mineure était préférable au frère qui l'avait d'abord épousée, ou si la sourde-muette lui était préférable.

La Guemara explique : Ils se demandaient si la mineure lui était préférable, car elle finirait par acquérir une pleine capacité intellectuelle lorsqu'elle atteindrait la majorité, ou si la sourde-muette lui était préférable, car elle est adulte et apte aux rapports sexuels. En raison de cette incertitude, il ne peut être déterminé quel mariage initial était le plus complet, et par conséquent, le mariage de levirat de l'une d'elles ne peut pas exonérer sa rivale. Cependant, si elle s'est présentée à lui pour le mariage de levirat en tant que veuve de son frère qui était sourd-muet, assurément la femme sourde-muette lui était préférable, car elle était apte aux rapports sexuels et de sa même espèce, et par conséquent le mariage avec elle était plus complet.

Et moi, Rav Naḥman, je leur ai dit : Même si elle s'est présentée à lui en tant que veuve de son frère qui était sourd-muet, il y a toujours incertitude, car la différence entre le mariage d'une mineure et celui d'une sourde-muette dans ce cas est indépendante des préférences de l'époux d'origine. Il s'agit de types de relations différents.

La Guemara demande : Comment leur situation peut-elle être régularisée, afin qu'elles puissent se remarier ? Rav Ḥisda a dit que Rav a dit : Il consomme le mariage de levirat avec la sourde-muette, puis la libère au moyen d'un acte de divorce. Il ne peut pas rester marié avec elle, car la ḥalitza ultérieure de la mineure la disqualifierait en tant que rivale de sa yevama qui a accompli la ḥalitza [ḥalutza]. La mineure doit attendre qu'elle atteigne la majorité, puis accomplir la ḥalitza.

Rav Ḥisda a dit : Apprenez de cette déclaration que Rav soutient qu'une sourde-muette mariée est partiellement acquise, et qu'une mineure est soit acquise, soit non acquise, c'est-à-dire qu'il y a incertitude quant au fait qu'elle ait été acquise complètement ou non acquise du tout. Car si vous aviez en tête de dire le contraire, que la sourde-muette est soit acquise, soit non acquise, tandis que la mineure est partiellement acquise, alors en ce qui concerne la femme sourde-muette, pourquoi devrait-il consommer le mariage de levirat puis la libérer par un acte de divorce ?

Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.

Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC); William Davidson Edition - English (CC BY NC).