Daf Study

תלמוד בבלייבמות קי״ב א
Torah-Box scan of Yevamot 112a

Yevamot 112a: Talmud study for Daf Yomi

Daf Yomi is the daily study of one Talmud folio. Explore 37 tractates with scans, Hebrew text, Sefaria English and AI-generated French translations where annotated.

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Yevamot 112a text and translations

This page of Yevamot includes the Aramaic text, an English translation and an AI-generated French translation, alongside the scan above.

יבמות קי״ב א · Aramaic and Hebrew text

מִיבְזָז בְּזִיז מִינַּהּ.

עַד שֶׁכּוֹפִין אוֹתוֹ לַחְלוֹץ — נִיכְפֶּנּוּ לְיַיבֵּם! אָמַר רַב: בְּשֶׁגִּיטָּהּ יוֹצֵא מִתַּחַת יָדָהּ.

מֵיתִיבִי: יְבָמָה שֶׁאָמְרָה בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם ״לֹא נִבְעַלְתִּי״ — בֵּין שֶׁהוּא אוֹמֵר ״בָּעַלְתִּי״, בֵּין שֶׁהוּא אוֹמֵר ״לֹא בָּעַלְתִּי״, כּוֹפִין אוֹתוֹ שֶׁיַּחְלוֹץ לָהּ. לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם — מְבַקְּשִׁין הֵימֶנּוּ שֶׁיַּחְלוֹץ לָהּ.

הִיא אוֹמֶרֶת ״נִבְעַלְתִּי״, וְהוּא אוֹמֵר ״לֹא בָּעַלְתִּי״ — הֲרֵי זֶה יוֹצִיא בְּגֵט. הוּא אוֹמֵר ״בָּעַלְתִּי״, וְהִיא אוֹמֶרֶת ״לֹא נִבְעַלְתִּי״ — אַף עַל פִּי שֶׁחָזַר וְאָמַר ״לֹא בָּעַלְתִּי״, צָרִיךְ גֵּט וַחֲלִיצָה.

אָמַר רַבִּי אַמֵּי: צְרִיכָה חֲלִיצָה עִם גִּיטָּהּ. רַב אָשֵׁי אָמַר: הָתָם — גֵּט לְזִיקָּתוֹ, הָכָא — גֵּט לְבִיאָתוֹ.

הָנְהוּ שְׁנֵיהֶם מוֹדִים דַּאֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אֲמַר לְהוּ רָבָא: חֲלוּצוּ לַהּ, וּשְׁרוֹ לַהּ תִּיגְרָא. אֲמַר לֵיהּ רַב שֵׁרֵבְיָא לְרָבָא: וְהָתַנְיָא צְרִיכָה גֵּט וַחֲלִיצָה! אֲמַר לֵיהּ: אִי תַּנְיָא — תַּנְיָא.

בְּעָא מִינֵּיהּ הוּן בְּרֵיהּ דְּרַב נַחְמָן מִדְּרַב נַחְמָן: צָרָתָהּ מַהוּ?

אֲמַר לֵיהּ: וְכִי מִפְּנֵי שֶׁאָנוּ כּוֹפִין וּמְבַקְּשִׁין, תֵּיאָסֵר צָרָה?

הַנּוֹדֶרֶת הֲנָאָה וְכוּ׳. תְּנַן הָתָם, בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ אוֹמְרִים: שָׁלֹשׁ נָשִׁים יוֹצְאוֹת וְנוֹטְלוֹת כְּתוּבָּה.

הָאוֹמֶרֶת ״טְמֵאָה אֲנִי לְךָ״, ״הַשָּׁמַיִם בֵּינִי לְבֵינָךְ״, ״נְטוּלָה אֲנִי מִן הַיְּהוּדִים״.

חָזְרוּ לוֹמַר, שֶׁלֹּא תְּהֵא אִשָּׁה נוֹתֶנֶת עֵינֶיהָ בְּאַחֵר וּמְקַלְקֶלֶת עַל בַּעְלָהּ. אֶלָּא: ״הָאוֹמֶרֶת טְמֵאָה אֲנִי לְךָ״ — תָּבִיא רְאָיָה לִדְבָרֶיהָ. ״הַשָּׁמַיִם בֵּינִי לְבֵינָךְ״ — יַעֲשׂוּ דֶּרֶךְ בַּקָּשָׁה.

״נְטוּלָה אֲנִי מִן הַיְּהוּדִים״ — יָפֵר חֶלְקוֹ, וּמְשַׁמַּשְׁתּוֹ, וּתְהֵא נְטוּלָה מִן הַיְּהוּדִים.

אִיבַּעְיָא לְהוּ: ״נְטוּלָה אֲנִי מִן הַיְּהוּדִים״ לַיָּבָם מַהוּ? מִי מַסְּקָה אַדַּעְתַּהּ דְּמָיֵית בַּעֲלָהּ וְנָפְלָה קַמֵּי יָבָם, אוֹ לָא.

רַב אָמַר: יָבָם אֵינוֹ כְּבַעַל, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: יָבָם הֲרֵי הוּא כְּבַעַל. אָמַר אַבָּיֵי: כְּווֹתֵיהּ דְּרַב מִסְתַּבְּרָא, דִּתְנַן: הַנּוֹדֶרֶת הֲנָאָה מִיְּבָמָהּ בְּחַיֵּי בַעְלָהּ, כּוֹפִין אוֹתוֹ שֶׁיַּחְלוֹץ. וְאִם אִיתָא דְּמַסְּקָה אַדַּעְתַּהּ —

Yevamot 112a · English translation

he is embarrassed with her. Therefore, it is possible that more time passed before he engaged in intercourse with her.

§ The Gemara asks about the halakha that if he has not consummated the marriage, he is forced to perform ḥalitza: Before he is forced to perform ḥalitza, let us force him to consummate the levirate marriage. Rav said: The mishna is referring to a case where her bill of divorce is already to be found in her hand. The yavam has already given her a bill of divorce, but she claims that he never consummated the levirate marriage, and that therefore she is not released by the bill of divorce and still requires ḥalitza.

The Gemara raises an objection: If, within thirty days, a yevama said: I have not engaged in sexual intercourse with him, then whether he says: I did engage in intercourse, or whether he says: I did not engage in intercourse, the court forces him to perform ḥalitza. If she made this claim after thirty days have passed, the court asks him to perform ḥalitza.

If she says after thirty days: I engaged in sexual intercourse with him, and he says: I did not engage in sexual intercourse with her, then he releases her with a bill of divorce, because the legal presumption is that he did have sexual relations with her. If he says: I engaged in sexual intercourse with her, and she says: I did not engage in sexual intercourse with him, even if he retracted his statement and said: I did not engage in sexual intercourse with her, this situation requires both a bill of divorce and ḥalitza. The fact that the baraita requires a bill of divorce indicates that the entire passage is referring to a case when she did not yet have a bill of divorce.

Rabbi Ami says: When the baraita says that she requires a bill of divorce, it means that she requires ḥalitza with her bill of divorce that she already received. Rav Ashi says: There, where Rav explained the mishna as referring to a case where she has already received a divorce, it is referring to a bill of divorce that he gave her for his levirate bond, before he consummated the levirate marriage. Upon its reception, it is prohibited to consummate the levirate marriage, but she still requires ḥalitza. Here, in the baraita, it is referring to a bill of divorce that he gave for his consummation of the levirate marriage. After he engaged in sexual relations with her she becomes his wife and requires a regular divorce in order to remarry.

It was told: A certain couple, a yavam and yevama, who both admitted that they had not consummated the levirate marriage, came before Rava. Rava said to the Sages who sat before him: Arrange ḥalitza for her, and resolve her case. Rav Sherevya said to Rava: But it is taught in a baraita that she requires a bill of divorce and ḥalitza. He said to him: If this baraita is taught, it is taught, and I retract my ruling on account of it.

Hon, son of Rav Naḥman, asked Rav Naḥman: What is the halakha with regard to her rival wife? If the yavam consummated the levirate marriage with his brother’s wife, the rival wife is exempted. In the event that the yevama who entered levirate marriage says that her yavam did not consummate the levirate marriage, is there a need for a procedure to exempt the rival wife from the levirate bond?

He said to him: Just because we force or sometimes ask the husband to perform ḥalitza in order to remove any uncertainty and release the wife, should the rival wife be forbidden to remarry? The presumption is that the yavam did consummate the levirate marriage but since she denies it, she causes herself to be forbidden to marry others without ḥalitza. However, her statement is not relied upon to the extent that her rival wife would be forbidden.

§ It is taught in the mishna: If a woman vows during her husband’s lifetime to derive no benefit from her yavam, the court forces him to perform ḥalitza. We learned in a mishna elsewhere (Nedarim 90b): At first they said: Three categories of women are divorced from their husbands against their will, and even so they receive payment of their marriage contract.

They are: A woman who says: I am defiled to you. When a priest’s wife tells her husband that she was raped, he is obligated to divorce her as she is forbidden to him. Since she became forbidden due to circumstances beyond her control, she is entitled to receive payment of her marriage contract. Likewise, a woman who says: Heaven is between me and you, that is: There are no witnesses to the matter, but Heaven will testify that you are incapable of having normal sexual relations with me. Since this is not her fault, she receives the settlement in her marriage contract. The same halakha applies if a woman vows: I am withdrawn from the Jews, meaning, she vows not to engage in sexual relations with any Jew, because conjugal relations are difficult for her.

The Sages subsequently retracted and said that in order that a married woman should not cast her eyes on another man and, in order to be with him, ruin her relationship with her husband and leave with payment of her marriage contract, these halakhot were modified. Rather, a priest’s wife who says to her husband: I am defiled to you, must bring evidence for her statement that she was raped. A woman who says: Heaven is between me and you, the court deals with the matter by way of a request, and the husband is not forced to divorce his wife.

As for a woman who says: I am withdrawn from the Jews, her husband must nullify his part in the vow, that is, the part of the vow that concerns him, so that she should be permitted to him, and she may have relations with him. But she is withdrawn from all other Jews, so that if he divorces her, she is forbidden to all.

A dilemma was raised before the scholars: If the wife said: I am withdrawn from the Jews and the husband nullifies his part in the vow, what is the halakha with regard to the yavam once the husband has died? Does this vow apply to him? When she takes the vow, does it enter her mind that her husband will die and she will happen before a yavam, or not? If she did entertain the thought, then the vow applies to the yavam, as the husband’s nullification only affects himself, and she must perform ḥalitza. If she did not consider the possibility of becoming a yevama, then the vow does not apply to the yavam and she can enter into levirate marriage. Her vow was directed only against any potential suitors she might have if her husband divorced her.

Rav says: A yavam is not like a husband. She did not intend that her vow be directed against him at all, and he may enter into levirate marriage with her. And Shmuel says: A yavam is like a husband in this respect and the vow applies to him as well, so he must perform ḥalitza. Abaye said: Ruling according to Rav’s opinion stands to reason, as we learned in the mishna: If a woman vows during her husband’s lifetime to derive no benefit from her yavam, the court forces him to perform ḥalitza. And if it is the case that it enters her mind that the husband will die and she will become a candidate for levirate marriage with the yavam,

Yevamot 112a · Traduction française (IA)

il est gêné avec elle. Par conséquent, il est possible que plus de temps se soit écoulé avant qu'il n'entre en relations conjugales avec elle.

§ La Guemara interroge sur la halakha selon laquelle, s'il n'a pas consommé le mariage, on le contraint d'accomplir la ḥalitza : Avant de le contraindre d'accomplir la ḥalitza, ne devrions-nous pas le contraindre de consommer le mariage de levirat ? Rav a dit : La Michna fait référence à un cas où son acte de divorce est déjà en sa possession. Le yavam lui a déjà remis un acte de divorce, mais elle affirme qu'il n'a jamais consommé le mariage de levirat, et que par conséquent elle n'est pas libérée par l'acte de divorce et a toujours besoin de la ḥalitza.

La Guemara soulève une objection : Si, dans les trente jours, une yevama a dit : Je n'ai pas eu de relations sexuelles avec lui, alors que ce soit lui qui dise : J'ai eu des relations, ou qu'il dise : Je n'ai pas eu de relations, le tribunal le contraint d'accomplir la ḥalitza. Si elle a fait cette affirmation après que trente jours se sont écoulés, le tribunal lui demande d'accomplir la ḥalitza.

Si elle déclare après trente jours : « J’ai eu des relations sexuelles avec lui », et qu’il déclare : « Je n’ai pas eu de relations sexuelles avec elle », alors il la libère par un acte de divorce, car la présomption légale est qu’il a eu des relations avec elle. S’il déclare : « J’ai eu des relations sexuelles avec elle », et qu’elle déclare : « Je n’ai pas eu de relations sexuelles avec lui », même s’il rétracte sa déclaration et dit : « Je n’ai pas eu de relations sexuelles avec elle », cette situation requiert à la fois un acte de divorce et la ḥalitza. Le fait que la baraïta exige un acte de divorce indique que l’ensemble du passage fait référence à un cas où elle n’avait pas encore reçu d’acte de divorce.

Rabbi Ami dit : Lorsque la baraïta dit qu’elle a besoin d’un acte de divorce, cela signifie qu’elle a besoin de la ḥalitza en plus de l’acte de divorce qu’elle a déjà reçu. Rav Ashi dit : Là, où Rav a expliqué la Michna comme faisant référence à un cas où elle a déjà reçu un divorce, il s’agit d’un acte de divorce qu’il lui a remis pour son lien de levirat, avant qu’il ne consomme le mariage de levirat. À sa réception, il est interdit de consommer le mariage de levirat, mais elle a toujours besoin de la ḥalitza. Ici, dans la baraïta, il s’agit d’un acte de divorce qu’il a remis pour la consommation du mariage de levirat. Après qu’il a eu des relations sexuelles avec elle, elle devient son épouse et a besoin d’un divorce régulier pour se remarier.

Il a été rapporté : Un certain couple, un yavam et une yevama, qui ont tous deux admis qu’ils n’avaient pas consommé le mariage de levirat, est venu devant Rava. Rava a dit aux Sages qui étaient assis devant lui : Organisez la ḥalitza pour elle, et résolvez son cas. Rav Sherevya a dit à Rava : Mais il est enseigné dans une baraïta qu’elle a besoin d’un acte de divorce et de la ḥalitza. Il lui a dit : Si cette baraïta est enseignée, qu’elle soit enseignée, et je rétracte mon jugement à son égard.

Hon, fils de Rav Naḥman, a demandé à Rav Naḥman : Quelle est la halakha concernant son épouse rivale ? Si le yavam a consommé le mariage de levirat avec l'épouse de son frère, l'épouse rivale est exemptée. Dans l'événement où la yevama qui est entrée dans le mariage de levirat dit que son yavam n'a pas consommé le mariage de levirat, y a-t-il besoin d'une procédure pour exempter l'épouse rivale du lien de levirat ?

Il lui a dit : Juste parce que nous contraignons ou demandons parfois au mari d'accomplir la ḥalitza afin d'éliminer toute incertitude et de libérer l'épouse, l'épouse rivale devrait-elle être interdite de se remarier ? La présomption est que le yavam a consommé le mariage de levirat, mais comme elle le nie, elle se rend interdite à elle-même de se marier avec d'autres sans la ḥalitza. Cependant, sa déclaration n'est pas retenue au point que son épouse rivale serait interdite.

§ Il est enseigné dans la Michna : Si une femme fait un vœu, du vivant de son mari, de ne tirer aucun profit de son yavam, le tribunal le contraint d'accomplir la ḥalitza. Nous avons appris dans une Michna ailleurs (Nedarim 90b) : Au début, ils disaient : Trois catégories de femmes sont divorcées de leurs maris contre leur volonté, et même ainsi elles reçoivent le paiement de leur contrat de mariage.

Il s'agit de : Une femme qui dit : « Je suis impure pour vous. » Lorsqu'une épouse de prêtre déclare à son mari qu'elle a été violée, celui-ci est tenu de la répudier, car elle lui est interdite. Étant donné qu'elle est devenue interdite en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, elle a droit au paiement de son contrat de mariage. De même, une femme qui dit : « Le Ciel est entre moi et vous », c'est-à-dire : Il n'y a pas de témoins à cette affaire, mais le Ciel témoignera que vous êtes incapable d'avoir des relations sexuelles normales avec moi. Comme ce n'est pas de sa faute, elle reçoit le règlement de son contrat de mariage. La même halakha s'applique si une femme fait vœu : « Je suis retirée des Juifs », ce qui signifie qu'elle fait vœu de ne pas avoir de relations sexuelles avec aucun Juif, parce que les relations conjugales sont difficiles pour elle.

Les Sages ont ensuite rétracté leur position et ont dit que, afin qu'une femme mariée ne jette pas ses regards sur un autre homme et, afin d'être avec lui, ne ruine pas sa relation avec son mari et ne parte pas avec le paiement de son contrat de mariage, ces halakhot ont été modifiées. Ainsi, une épouse de prêtre qui dit à son mari : « Je suis impure pour vous », doit apporter des preuves à l'appui de sa déclaration qu'elle a été violée. Quant à une femme qui dit : « Le Ciel est entre moi et vous », le tribunal traite l'affaire par voie de demande, et le mari n'est pas contraint de répudier son épouse.

Quant à une femme qui dit : « Je suis retirée des Juifs », son mari doit annuler sa part dans le vœu, c'est-à-dire la partie du vœu qui le concerne, afin qu'elle lui soit permise et qu'elle puisse avoir des relations avec lui. Mais elle est retirée de tous les autres Juifs, de sorte que s'il la répudie, elle est interdite à tous.

Un dilemme a été soumis aux savants : si l'épouse a dit : « Je suis retirée des Juifs » et que le mari annule sa part du vœu, quelle est la halakha concernant le yavam une fois que le mari est décédé ? Ce vœu lui est-il applicable ? Lorsqu'elle prononce le vœu, se représente-t-elle l'éventualité que son mari décède et qu'elle se trouve face à un yavam, ou non ? Si elle a envisagé cette possibilité, alors le vœu s'applique au yavam, car l'annulation du mari ne concerne que lui-même, et elle doit accomplir la ḥalitza. Si elle n'a pas envisagé la possibilité de devenir yevama, alors le vœu ne s'applique pas au yavam et elle peut contracter le mariage lévirat. Son vœu était dirigé uniquement contre d'éventuels prétendants qu'elle pourrait avoir si son mari la répudiait.

Rav dit : Le yavam n'est pas comme un mari. Elle n'avait pas l'intention que son vœu soit dirigé contre lui, et il peut contracter le mariage lévirat avec elle. Et Shmuel dit : Le yavam est comme un mari à cet égard, et le vœu lui est également applicable, de sorte qu'il doit accomplir la ḥalitza. Abaye a dit : Trancher selon l'opinion de Rav est conforme à la raison, car nous avons appris dans la Michna : Si une femme fait vœu, du vivant de son mari, de ne tirer aucun profit de son yavam, le tribunal l'oblige à accomplir la ḥalitza. Et s'il est vrai qu'elle se représente l'éventualité que le mari décède et qu'elle devienne candidate au mariage lévirat avec le yavam,

Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.

Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC); William Davidson Edition - English (CC BY NC).