
Yevamot 20a: Talmud study for Daf Yomi
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This page of Yevamot includes the Aramaic text, an English translation and an AI-generated French translation, alongside the scan above.
יבמות כ׳ א · Aramaic and Hebrew text
שֶׁמְּגָרְשָׁה בְּגֵט, וּמַחְזִירָהּ. הָתָם נָמֵי, לֵימָא ״וְיִבְּמָהּ״ — עֲדַיִין יִבּוּמִין הָרִאשׁוֹנִים עָלֶיהָ, וְתִיבְעֵי חֲלִיצָה!
שָׁאנֵי הָתָם דְּאָמַר קְרָא ״וּלְקָחָהּ לוֹ לְאִשָּׁה״, כֵּיוָן שֶׁלְּקָחָהּ — נַעֲשֵׂית כְּאִשְׁתּוֹ לְכׇל דָּבָר. אִי הָכִי הָכָא נָמֵי! הָא כְּתַב רַחֲמָנָא ״וְיִבְּמָהּ״.
וּמָה רָאִיתָ? מִסְתַּבְּרָא שְׁדִי הֶיתֵּירָא אַהֶיתֵּירָא, וּשְׁדִי אִיסּוּרָא אַאִיסּוּרָא.
וּלְרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: הוֹאִיל וּבָא וּמְצָאָהּ בְּהֶיתֵּר וְלֹא עָמְדָה עָלָיו שָׁעָה אַחַת בְּאִיסּוּר, אֶלָּא מֵעַתָּה, אֲחוֹתוֹ מֵאִמּוֹ שֶׁנְּשָׂאָהּ אָחִיו מֵאָבִיו, וְאַחַר כָּךְ נוֹלַד אָח, וָמֵת — תִּתְיַיבֵּם, הוֹאִיל וּבָא וּמְצָאָהּ בְּהֶיתֵּר!
אִיסּוּר אֲחוֹתוֹ לְהֵיכָן אֲזַל?! הָכָא נָמֵי: אִיסּוּר אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בָּעוֹלָם לְהֵיכָן אֲזַל? הַאי אִיסּוּרָא דְּלֵית לֵיהּ הֶיתֵּירָא, הַאי אִיסּוּרָא דְּאִית לֵיהּ הֶיתֵּירָא.
מַתְנִי׳ כְּלָל אָמְרוּ בִּיבָמָה: כֹּל שֶׁהִיא אִיסּוּר עֶרְוָה — לֹא חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת. אִיסּוּר מִצְוָה וְאִיסּוּר קְדוּשָּׁה — חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת.
אֲחוֹתָהּ שֶׁהִיא יְבִמְתָּהּ — חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַיבֶּמֶת.
אִיסּוּר מִצְוָה — שְׁנִיּוֹת מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים. אִיסּוּר קְדוּשָּׁה — אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל, וּבַת יִשְׂרָאֵל לְנָתִין וּמַמְזֵר.
גְּמָ׳ כְּלָל — לְאֵתוֹיֵי מַאי? אָמַר רַפְרָם בַּר פָּפָּא: לְאֵתוֹיֵי צָרַת אַיְלוֹנִית, וְכִדְרַב אַסִּי.
וְאִיכָּא דְאָמְרִי: כׇּל שֶׁאִיסּוּרָהּ אִיסּוּר עֶרְוָה, הוּא דַּאֲסִירָא צָרָתַהּ, הָא לָא אִיסּוּרָהּ אִיסּוּר עֶרְוָה — צָרָתַהּ לָא אֲסִירָא, לְמַעוֹטֵי מַאי — אָמַר רַפְרָם: לְמַעוֹטֵי צָרַת אַיְלוֹנִית, וּדְלָא כְּרַב אַסִּי.
אֲחוֹתָהּ שֶׁהִיא יְבִמְתָּהּ. אֲחוֹתָהּ דְּמַאן? אִילֵימָא דְּאִיסּוּר מִצְוָה, כֵּיוָן דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא רַמְיָא קַמֵּיהּ, פָּגַע בַּאֲחוֹת זְקוּקָתוֹ! אֶלָּא אֲחוֹתָהּ דְּאִיסּוּר עֶרְוָה.
אִיסּוּר מִצְוָה — שְׁנִיּוֹת. אַמַּאי קָרֵי לֵיהּ אִיסּוּר מִצְוָה? אֲמַר אַבָּיֵי: מִצְוָה לִשְׁמוֹעַ דִּבְרֵי חֲכָמִים.
אִיסּוּר קְדוּשָּׁה — אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט. וְאַמַּאי קָרֵי לְהוּ אִיסּוּר קְדוּשָּׁה — דִּכְתִיב: ״קְדוֹשִׁים יִהְיוּ לֵאלֹהֵיהֶם״.
תַּנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה מַחְלִיף: אִיסּוּר מִצְוָה — אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט. וְאַמַּאי קָרֵי לֵיהּ אִיסּוּר מִצְוָה — דִּכְתִיב: ״אֵלֶּה הַמִּצְוֹת״.
אִיסּוּר קְדוּשָּׁה — שְׁנִיּוֹת מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים, וְאַמַּאי קָרֵי לֵיהּ אִיסּוּר קְדוּשָּׁה? אָמַר אַבָּיֵי: כׇּל הַמְקַיֵּים דִּבְרֵי חֲכָמִים נִקְרָא קָדוֹשׁ. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וְכֹל שֶׁאֵינוֹ מְקַיֵּים דִּבְרֵי חֲכָמִים, קָדוֹשׁ הוּא דְּלָא מִיקְּרֵי, רָשָׁע נָמֵי לָא מִיקְּרֵי! אֶלָּא אָמַר רָבָא: קַדֵּשׁ עַצְמְךָ בַּמּוּתָּר לָךְ.
אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל. קָפָסֵיק וְתָנֵי, לָא שְׁנָא מִן הַנִּשּׂוּאִין וְלָא שְׁנָא מִן הָאֵירוּסִין.
בִּשְׁלָמָא מִן הַנִּשּׂוּאִין — עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה, וְאֵין עֲשֵׂה דּוֹחֶה לֹא תַעֲשֶׂה וַעֲשֵׂה. אֶלָּא מִן הָאֵירוּסִין — לֹא תַעֲשֶׂה גְּרֵידָא הוּא, יָבֹא עֲשֵׂה וְיִדְחֶה לֹא תַעֲשֶׂה!
אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב, אָמַר קְרָא: ״וְעָלְתָה יְבִמְתּוֹ הַשַּׁעְרָה״, שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר ״יְבִמְתּוֹ״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״יְבִמְתּוֹ״ — יֵשׁ לְךָ יְבָמָה אַחַת שֶׁעוֹלָה לַחֲלִיצָה וְאֵינָהּ עוֹלָה לְיִיבּוּם, וְאֵיזוֹ זוֹ חַיָּיבֵי לָאוִין.
וְאֵימָא חַיָּיבֵי כָּרֵיתוֹת! אָמַר קְרָא: ״וְאִם לֹא יַחְפּוֹץ הָאִישׁ לָקַחַת״, הָא חָפֵץ — מְיַיבֵּם. כׇּל הָעוֹלֶה לְיִיבּוּם — עוֹלֶה לַחֲלִיצָה, וְכֹל שֶׁאֵין עוֹלֶה לְיִיבּוּם — אֵינוֹ עוֹלֶה לַחֲלִיצָה.
אִי הָכִי, חַיָּיבֵי לָאוִין נָמֵי! הָא רַבִּי רַחֲמָנָא ״יְבִמְתּוֹ״. וּמָה רָאִיתָ?
Yevamot 20a · English translation
that he must divorce his yevama with a bill of divorce and she does not also require ḥalitza. And he may remarry her, if he wishes, after the divorce; as the halakha is not ruled in accordance with the opinion that after he performs the mitzva she is once more forbidden to him as his brother’s wife. Why? There, too, let the halakha say that the verse states: “And consummate the levirate marriage [veyibbema],” as explained above, meaning that the first levirate bond is still upon her and she should also require ḥalitza.
The Gemara answers: It is different there, as the verse states: “And take her to him to be his wife” (Deuteronomy 25:5) to teach that once he has taken her, her legal status is that of his wife in every sense. The Gemara objects: If so, here too, in the case of a brother born after the levirate marriage, according to the opinion of the Rabbis this same principle should apply. The Gemara answers that The Merciful One states: “And consummate the levirate marriage [veyibbema],” that is, even after the marriage she is still considered to be the wife of the deceased brother [yevama] with respect to any brothers who are born later.
The Gemara asks: What did you see to distinguish in this way and say that once she is married the levirate obligation is totally abrogated with regard to ḥalitza, but that she remains prohibited as the wife of a brother with whom one did not coexist with respect to any brothers born in the future? The Gemara answers: It stands to reason to say: Toss that which is permitted on that which is permitted, and toss that which is prohibited on that which is prohibited. In other words, in cases where the woman becomes permitted to her yavam through levirate marriage, it stands to reason that this permitted state is absolute, but with regard to the prohibition against taking the wife of a brother with whom one did not coexist, it stands to reason that the verse comes to teach that she retains her prohibited status with respect to any brothers born in the future.
The Gemara suggests: But according to Rabbi Shimon, who said that since he came and found her in a permitted state a brother born subsequently may perform levirate marriage since she was never for a single moment prohibited to him; however, if that is so, consider the case of one’s maternal half sister, who married his paternal half brother; their marriage was fully permissible since the husband and wife were in no way related to each other. And then his brother was born and the married brother died; in that case, let the sister enter into levirate marriage with her newly born half brother for the same reason, i.e., since he came and found her in a permitted state, as when he was born she was already his brother’s wife.
The Gemara challenges this suggestion: How can you say that? What happened to the prohibition against marrying his sister, to where did it go? This widow is the maternal sister of the newly born brother and is therefore forbidden to him. The Gemara objects: If so, here too, one could have said: What happened to the prohibition against marrying the wife of a brother with whom one did not coexist, to where did it go? In this case as well, the prohibition against marrying the wife of a brother with whom he did not coexist already applied from the first brother, so why does Rabbi Shimon see this as abrogated by marriage? The Gemara answers that the comparison is unsound. This prohibition against marrying one’s sister has no case where it is permitted and so in this case is also not canceled, whereas that prohibition against marrying a brother’s wife has a case where it is permitted, when the mitzva of levirate marriage applies to a second brother and is therefore removed completely before the third brother is born.
MISHNA: The Sages stated a principle about a yevama: Whoever is forbidden by a prohibition of forbidden relations to her yavam neither performs ḥalitza nor enters into levirate marriage and is completely exempt. If she is forbidden by a prohibition resulting from a mitzva or by a prohibition stemming from sanctity, as will be explained later, then since in these cases the obligation of levirate marriage is not fundamentally nullified she performs ḥalitza in order to become free of the levirate bond, and due to her prohibition she does not enter into levirate marriage.
The Sages stated another principle: If two sisters who had been married to two brothers who subsequently died happened before the third brother for levirate marriage, and one of those sisters is a close relation to this third brother and is therefore forbidden to him, she is exempt from levirate marriage. But the other, her sister who is her yevama, i.e., her sister-in-law, performs ḥalitza or enters into levirate marriage. In this case, they are not ruled to be two sisters who happened before him simultaneously for levirate marriage, since one of them is prohibited to him as a forbidden relation, and therefore she never actually happened before him at all.
The mishna explains: A prohibition resulting from a mitzva is referring to secondary forbidden relationships, which are prohibited by rabbinic law. The Sages prohibited marriage to certain women who were not forbidden by the Torah but were nevertheless deemed forbidden incestuous relations. A prohibition stemming from sanctity is referring to marriage of a widow to a High Priest, a divorcée or a woman who has performed ḥalitza [ḥalutza] to a common priest, a daughter born from an incestuous or adulterous relationship [mamzeret] or a Gibeonite woman to an Israelite, and also an Israelite woman to a Gibeonite or to a son born from an incestuous or adulterous relationship [mamzer].
GEMARA: The Gemara asks: This principle stated in the mishna about yevamot, what other cases does it add? Since the entire list of cases involving a forbidden relation was already detailed in the first chapter, what is this mishna adding? Rafram bar Pappa said: It comes to include the case of a rival wife of a sexually underdeveloped woman [aylonit], who is incapable of bearing children. Not only does an aylonit herself not enter into levirate marriage, since she is unable to give birth, but her rival wife is exempt as well. And this is like the principle of Rav Asi, who said that the rival wife of an aylonit is forbidden because the aylonit herself remains prohibited to the yavam as the wife of his brother, as she was never rendered permitted by the obligation of levirate marriage. Therefore, her rival wife is the rival wife of someone prohibited as a forbidden relation.
And there are those who say that Rafram bar Pappa’s statement was made in a different context. It was taught in the mishna: Whoever is forbidden to her yavam by a prohibition of forbidden relations is completely exempt, which implies that it is specifically in such a case that her rival wife is forbidden. But any case when one wife is not forbidden by a prohibition of forbidden relations but is instead forbidden for some other reason, then her rival wife is not forbidden. This case comes to exclude what? Rafram said: It excludes the rival wife of an aylonit, who requires levirate marriage or ḥalitza because the aylonit is not prohibited as a forbidden relation. And this statement is not in accordance with the opinion of Rav Asi.
The mishna states: Her sister who is her yevama performs ḥalitza or enters into levirate marriage. The Gemara clarifies this: Whose sister? If we say it is the sister of one who is forbidden due to a prohibition resulting from a mitzva, since by Torah law she is cast before him for levirate marriage, then this would in fact simply be a case of two sisters who fell simultaneously before him, both requiring levirate marriage, since according to Torah law there is no prohibition against entering into levirate marriage with such a woman. If so, it turns out that he encounters the sister of the woman with whom he has a levirate bond; but that case has already been taught. Rather, it must refer to the sister of a woman who is forbidden to him by a prohibition of forbidden relations, and since he may not enter into levirate marriage with a forbidden relation, her sister is not considered to be the sister of a woman with whom he has a levirate bond. Therefore, the sister may be taken in levirate marriage.
The mishna states that a prohibition resulting from a mitzva is referring to secondary forbidden relationships, which are prohibited by rabbinic law. The Gemara asks: Why is this called a prohibition resulting from a mitzva? Abaye said: This is because it is a mitzva to listen to and obey the words of the Sages.
The mishna states: A prohibition stemming from sanctity is referring to a marriage of a widow to a High Priest, or a divorcée or a ḥalutza to a common priest. The Gemara asks: Why are these called a prohibition stemming from sanctity? As it is written with regard to the priests: “They shall be sacred to their God…they shall not take a woman that is a harlot, or profaned; neither shall they take a woman divorced by her husband” (Leviticus 21:6–7).
It is taught in a baraita: Rabbi Yehuda switches the terms: A prohibition resulting from a mitzva is referring to a widow to the High Priest, or a divorcée or a ḥalutza to a common priest. And why is this called a prohibition resulting from a mitzva? As it is written in summarization at the end of Leviticus: “These are the mitzvot that the Lord commanded Moses for the children of Israel in Mount Sinai” (Leviticus 27:34).
A prohibition stemming from sanctity is referring to secondary relationships forbidden by rabbinic law. And why is this called a prohibition stemming from sanctity? Abaye said: Whoever fulfills the words of the Sages is called sacred. Rava said to him: The language you use is not precise, since if so, whoever does not fulfill the words of the Sages is not called sacred, which implies that he is also not called wicked. However, anyone who transgresses the words of the Sages is in fact referred to as wicked. Rather, Rava said that the reason why this is called a prohibition stemming from sanctity is that the term sanctity indicates differentiation or separation, and there is a principle that you must sanctify yourself by refraining from that which is permitted to you by Torah law. The Sages decreed against secondary forbidden relations so that one would not eventually come to transgress Torah law.
The mishna states that the levirate bond of a widow to a High Priest requires her to perform ḥalitza, and she may not enter into levirate marriage. The Gemara comments: The halakha that a widow does not enter into levirate marriage with a High Priest is taught categorically, merely in a general manner. It is no different whether she is a widow from marriage or she is a widow from betrothal alone.
Granted, she certainly may not enter into levirate marriage if she is a widow from marriage, since she is forbidden to the High Priest by the positive mitzva stated in the verse: “And he shall take a wife in her virginity” (Leviticus 21:13), and by the prohibition stated in the verse: “A widow, or one divorced…these he shall not take” (Leviticus 21:14). And a positive mitzva, levirate marriage, does not override both a prohibition, not marrying a widow, and a positive mitzva, marrying a virgin, together. However, if she is a widow from betrothal, then there is only a prohibition, as she is still a virgin. In that case, why not say that the positive mitzva of levirate marriage should come and override the prohibition against marrying a widow from betrothal?
Rav Giddel said that Rav said in response: The verse states: “His yevama shall ascend to the gate to the Elders and say: My brother-in-law refused to establish a name for his brother in Israel, he did not wish to consummate the levirate marriage” (Deuteronomy 25:7). As there is no need for the verse to state: “His yevama,” since it is clear to whom the verse refers and no new information is added by this word, what is the meaning when the verse states: “His yevama”? It comes to teach that there is one yevama who ascends for ḥalitza but may not ascend for levirate marriage, and her brother-in-law is not given a choice. Who is this? This is a woman with whom it is prohibited for her yavam to enter into levirate marriage, as he would be liable for the violation of a prohibition, and the positive mitzva of levirate marriage does not override the prohibition.
The Gemara asks: Say that this is referring to those women who are forbidden and would be liable to receive the penalty of karet as well, i.e., that these too may not enter into levirate marriage but nevertheless require ḥalitza. The Gemara answers: The verse states: “And if the man does not wish to take his yevama” (Deuteronomy 25:7). This implies that if he wishes, he takes her in levirate marriage; it depends upon his wishes. However, one who is eligible for levirate marriage is eligible for ḥalitza. And conversely, one who is ineligible for levirate marriage is ineligible for ḥalitza and therefore does not require ḥalitza at all. Since those relations that carry a penalty of karet have no possibility of entering into levirate marriage, they do not require ḥalitza either.
The Gemara asks: If so, those relations who are forbidden as he would be liable for the violation of a standard prohibition also should not require ḥalitza, as they may not enter into levirate marriage. The Gemara answers: But the Merciful One included one category of yevama who is eligible for ḥalitza alone and not levirate marriage through the term: “His yevama.” The Gemara asks: And what did you see to conclude that the additional term is referring to relations who are forbidden and with whom he would be liable for the violation of a prohibition and not those who are liable to receive karet?
Yevamot 20a · Traduction française (IA)
qu'il doit divorcer de sa yevama par un acte de divorce et qu'elle ne requiert pas non plus la ḥalitza. Et il peut la reprendre en mariage, s'il le souhaite, après le divorce ; car la halakha n'est pas tranchée conformément à l'opinion selon laquelle, après qu'il a accompli la mitsva, elle lui est à nouveau interdite en tant qu'épouse de son frère. Pourquoi ? Là aussi, la halakha devrait dire que le verset énonce : « Et qu'il accomplisse le mariage de levirat [veyibbema] », comme expliqué ci-dessus, signifiant que le premier lien de levirat subsiste sur elle et qu'elle devrait également requérir la ḥalitza.
La Guemara répond : C'est différent là-bas, car le verset énonce : « Et qu'il la prenne pour qu'elle soit sa femme » (Deutéronome 25:5), afin d'enseigner que dès qu'il l'a prise, son statut légal est celui de sa femme en tous points. La Guemara objecte : Si c'est ainsi, ici aussi, dans le cas d'un frère né après le mariage de levirat, selon l'opinion des Sages, ce même principe devrait s'appliquer. La Guemara répond que le Tout-Puissant énonce : « Et qu'il accomplisse le mariage de levirat [veyibbema] », c'est-à-dire qu'après le mariage, elle est encore considérée comme l'épouse du frère défunt [yevama] par rapport à tout frère né ultérieurement.
La Guemara demande : Qu'avez-vous vu pour distinguer de cette manière et dire que, dès qu'elle est mariée, l'obligation de levirat est totalement abrogée en ce qui concerne la ḥalitza, mais qu'elle demeure interdite en tant qu'épouse d'un frère avec lequel on n'a pas coexisté, par rapport à tout frère né à l'avenir ? La Guemara répond : Il est logique de dire : Jetez ce qui est permis sur ce qui est permis, et jetez ce qui est interdit sur ce qui est interdit. En d'autres termes, dans les cas où la femme devient permise à son yavam par le mariage de levirat, il est logique que cet état de permission soit absolu ; mais en ce qui concerne l'interdiction de prendre l'épouse d'un frère avec lequel on n'a pas coexisté, il est logique que le verset vienne enseigner qu'elle conserve son statut d'interdite par rapport à tout frère né à l'avenir.
La Guemara suggère : Mais selon Rabbi Shimon, qui a dit que, puisqu'il est venu et l'a trouvée dans un état de permission, un frère né ultérieurement peut accomplir le mariage de levirat, car elle ne lui a jamais été interdite même pour un instant ; cependant, si c'est ainsi, considérez le cas d'une demi-sœur maternelle qui a épousé son demi-frère paternel ; leur mariage était entièrement permis, car le mari et la femme n'étaient liés par aucun lien de parenté. Et puis son frère est né et le frère marié est mort ; dans ce cas, laissez la sœur entrer dans le mariage de levirat avec son demi-frère nouvellement né pour la même raison, c'est-à-dire puisqu'il est venu et l'a trouvée dans un état de permission, car lorsqu'il est né, elle était déjà l'épouse de son frère.
La Guemara conteste cette suggestion : Comment pouvez-vous dire cela ? Que s'est-il passé de l'interdiction d'épouser sa sœur, où est-elle allée ? Cette veuve est la sœur maternelle du frère nouvellement né et est donc interdite à celui-ci. La Guemara objecte : Si c'est ainsi, ici aussi, on aurait pu dire : Que s'est-il passé de l'interdiction d'épouser l'épouse d'un frère avec lequel on n'a pas coexisté, où est-elle allée ? Dans ce cas également, l'interdiction d'épouser l'épouse d'un frère avec lequel il n'a pas coexisté s'appliquait déjà depuis le premier frère, alors pourquoi Rabbi Shimon considère-t-il cela comme abrogé par le mariage ? La Guemara répond que la comparaison est infondée. Cette interdiction d'épouser sa sœur n'a pas de cas où elle est permise et n'est donc pas annulée dans ce cas, tandis que cette interdiction d'épouser l'épouse d'un frère a un cas où elle est permise, lorsque la mitsva du mariage de levirat s'applique à un deuxième frère et est donc entièrement retirée avant la naissance du troisième frère.
MICHNA : Les Sages ont énoncé un principe à propos d'une yevama : Quiconque est interdit à son yavam par une interdiction de relations illicites n'accomplit ni la ḥalitza ni le mariage de levirat et est entièrement exempt. Si elle est interdite par une interdiction résultant d'une mitsva ou par une interdiction découlant de la sainteté, comme cela sera expliqué plus tard, alors, puisque dans ces cas l'obligation du mariage de levirat n'est pas fondamentalement annulée, elle accomplit la ḥalitza afin de se libérer du lien de levirat, et en raison de son interdiction, elle n'entre pas dans le mariage de levirat.
Les Sages ont énoncé un autre principe : Si deux sœurs, qui avaient été mariées à deux frères décédés par la suite, se sont présentées au troisième frère pour le mariage de levirat, et que l'une de ces sœurs est une proche parente de ce troisième frère, et est donc interdite à lui, elle est exemptée du mariage de levirat. Mais l'autre, sa sœur qui est sa yevama, c'est-à-dire sa belle-sœur, accomplit la ḥalitza ou entre dans le mariage de levirat. Dans ce cas, elles ne sont pas considérées comme deux sœurs qui se sont présentées simultanément devant lui pour le mariage de levirat, car l'une d'elles lui est interdite en tant que relation illicite, et par conséquent, elle ne s'est jamais réellement présentée devant lui.
La Michna explique : Une interdiction résultant d'une mitsva fait référence aux relations secondaires interdites, qui sont interdites par la loi rabbinique. Les Sages ont interdit le mariage avec certaines femmes qui n'étaient pas interdites par la Torah écrite mais qui étaient néanmoins considérées comme des relations incestueuses interdites. Une interdiction découlant de la sainteté fait référence au mariage d'une veuve avec un Grand Prêtre, d'une divorcée ou d'une femme qui a accompli la ḥalitza [ḥalutza] avec un prêtre commun, d'une fille née d'une relation incestueuse ou adultère [mamzeret] ou d'une femme gibeonite avec un Israélite, et également d'une femme israélite avec un Gibeonite ou avec un fils né d'une relation incestueuse ou adultère [mamzer].
GUEMARA : La Guemara demande : Ce principe énoncé dans la Michna concernant les yevamot, à quels autres cas s'applique-t-il ? Puisque la liste complète des cas impliquant une relation interdite a déjà été détaillée dans le premier chapitre, que vient ajouter cette Michna ? Rafram bar Pappa a dit : Elle vient inclure le cas de la femme rivale d'une femme sexuellement sous-développée [aylonit], qui est incapable de procréer. Non seulement l'aylonit elle-même n'entre pas dans le mariage léviratique, puisqu'elle est incapable de donner naissance, mais sa femme rivale est également exemptée. Et cela est conforme au principe de Rav Asi, qui a dit que la femme rivale d'une aylonit est interdite, car l'aylonit elle-même reste interdite au yavam en tant qu'épouse de son frère, puisqu'elle n'a jamais été rendue permise par l'obligation du mariage léviratique. Par conséquent, sa femme rivale est la femme rivale d'une personne interdite en tant que relation interdite.
Et certains disent que la déclaration de Rafram bar Pappa a été faite dans un contexte différent. Il a été enseigné dans la Michna : Quiconque est interdite à son yavam par une interdiction de relations interdites est entièrement exemptée, ce qui implique que c'est spécifiquement dans un tel cas que sa femme rivale est interdite. Mais dans tout cas où une épouse n'est pas interdite par une interdiction de relations interdites, mais est interdite pour une autre raison, alors sa femme rivale n'est pas interdite. Ce cas vient exclure quoi ? Rafram a dit : Il exclut la femme rivale d'une aylonit, qui nécessite le mariage léviratique ou la ḥalitza, car l'aylonit n'est pas interdite en tant que relation interdite. Et cette déclaration n'est pas conforme à l'opinion de Rav Asi.
La Michna énonce : Sa sœur, qui est sa yevama, accomplit la ḥalitza ou contracte un mariage lévirat. La Guemara précise : La sœur de qui ? Si l’on dit qu’il s’agit de la sœur d’une femme interdite en raison d’une interdiction résultant d’une mitsva, puisque selon la Torah écrite elle est désignée pour lui en vue du mariage lévirat, alors il s’agirait en réalité simplement d’un cas de deux sœurs désignées simultanément pour lui, toutes deux étant tenues au mariage lévirat, car selon la Torah écrite, il n’y a pas d’interdiction de contracter un mariage lévirat avec une telle femme. Dans ce cas, il s’avère qu’il rencontre la sœur de la femme avec laquelle il a un lien lévirat ; mais ce cas a déjà été enseigné. Il faut donc comprendre qu’il s’agit de la sœur d’une femme qui lui est interdite par une interdiction de relations sexuelles, et comme il ne peut pas contracter de mariage lévirat avec une femme interdite, sa sœur n’est pas considérée comme la sœur d’une femme avec laquelle il a un lien lévirat. Par conséquent, la sœur peut être prise en mariage lévirat.
La Michna énonce qu’une interdiction résultant d’une mitsva fait référence aux relations secondaires interdites, qui sont interdites par la loi rabbinique. La Guemara demande : Pourquoi cela est-il appelé une interdiction résultant d’une mitsva ? Abaye a dit : C’est parce que c’est une mitsva d’écouter et d’obéir aux paroles des Sages.
La Michna énonce : Une interdiction découlant de la sainteté fait référence au mariage d’une veuve avec un Grand Prêtre, ou d’une divorcée ou d’une ḥalutza avec un prêtre commun. La Guemara demande : Pourquoi cela est-il appelé une interdiction découlant de la sainteté ? Comme il est écrit à propos des prêtres : « Ils seront saints pour leur Dieu… ils ne prendront pas une femme prostituée, ou profanée ; ni une femme divorcée par son mari » (Lévitique 21:6–7).
Il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehuda inverse les termes : une interdiction résultant d'une mitsva désigne le cas d'une veuve pour le Grand Prêtre, ou d'une divorcée ou d'une ḥalutza pour un prêtre commun. Et pourquoi cela est-il appelé une interdiction résultant d'une mitsva ? Comme il est écrit en guise de résumé à la fin du Lévitique : « Ce sont les mitsvot que l'Éternel a ordonnées à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï » (Lévitique 27:34).
Une interdiction découlant de la sainteté désigne les relations secondaires interdites par la loi rabbinique. Et pourquoi cela est-il appelé une interdiction découlant de la sainteté ? Abaye a dit : Quiconque accomplit les paroles des Sages est appelé saint. Rava lui a dit : Le langage que vous utilisez n'est pas précis, car si c'est le cas, quiconque n'accomplit pas les paroles des Sages n'est pas appelé saint, ce qui impliquerait qu'il n'est pas non plus appelé méchant. Or, quiconque transgresse les paroles des Sages est en réalité appelé méchant. Plutôt, Rava a dit que la raison pour laquelle cela est appelé une interdiction découlant de la sainteté est que le terme sainteté indique la différenciation ou la séparation, et il existe un principe selon lequel vous devez vous sanctifier en vous abstenant de ce qui vous est permis par la loi de la Torah. Les Sages ont décrété l'interdiction des relations secondaires afin qu'on ne vienne pas éventuellement transgresser la loi de la Torah.
La Michna énonce que le lien léviratique d'une veuve avec un Grand Prêtre l'oblige à accomplir la ḥalitza, et qu'elle ne peut pas entrer dans le mariage léviratique. La Guemara commente : La halakha selon laquelle une veuve n'entre pas dans le mariage léviratique avec un Grand Prêtre est enseignée de manière catégorique, simplement d'une manière générale. Il n'y a aucune différence entre le fait qu'elle soit veuve d'un mariage ou qu'elle soit veuve d'une simple fiançailles.
Accordé, elle ne peut certainement pas entrer dans le mariage léviratique si elle est veuve d'un mariage, puisqu'elle est interdite au Grand Prêtre par la mitsva positive énoncée dans le verset : « Et il prendra une femme dans sa virginité » (Lévitique 21:13), et par l'interdiction énoncée dans le verset : « Une veuve, ou une divorcée… il ne prendra pas celles-ci » (Lévitique 21:14). Et une mitsva positive, le mariage léviratique, ne l'emporte pas sur à la fois une interdiction, ne pas épouser une veuve, et une mitsva positive, épouser une vierge, ensemble. Cependant, si elle est veuve d'une fiançailles, alors il n'y a qu'une interdiction, car elle est encore vierge. Dans ce cas, pourquoi ne pas dire que la mitsva positive du mariage léviratique devrait venir l'emporter sur l'interdiction d'épouser une veuve d'une fiançailles ?
Rav Giddel a dit que Rav a répondu : Le verset déclare : « Sa yevama montera à la porte vers les Anciens et dira : Mon beau-frère a refusé d'établir un nom pour son frère en Israël, il n'a pas voulu consommer le mariage de levirat » (Deutéronome 25:7). Puisqu'il n'est pas nécessaire que le verset mentionne « Sa yevama », car il est clair à qui le verset fait référence et que ce mot n'apporte aucune information nouvelle, quelle est la signification lorsque le verset déclare : « Sa yevama » ? Il vient enseigner qu'il existe une yevama qui monte pour la ḥalitza mais qui ne peut pas monter pour le mariage de levirat, et à son beau-frère n'est pas donnée le choix. Qui est-elle ? C'est une femme avec laquelle il est interdit à son yavam d'entrer dans le mariage de levirat, car il serait passible de la violation d'une interdiction, et la mitsva positive du mariage de levirat ne l'emporte pas sur l'interdiction.
La Guemara demande : Peut-être que cela fait référence à ces femmes qui sont interdites et qui seraient passibles de la peine de karet, c'est-à-dire que celles-ci non plus ne peuvent pas contracter un mariage de levirat, mais nécessitent néanmoins la ḥalitza. La Guemara répond : Le verset déclare : « Et si l'homme ne souhaite pas prendre sa yevama » (Deutéronome 25:7). Cela implique que s'il le souhaite, il la prend en mariage de levirat ; cela dépend de sa volonté. Cependant, celui qui est éligible au mariage de levirat est éligible à la ḥalitza. Et inversement, celui qui n'est pas éligible au mariage de levirat n'est pas éligible à la ḥalitza et ne nécessite donc pas la ḥalitza du tout. Puisque ces relations qui entraînent une peine de karet n'ont aucune possibilité de contracter un mariage de levirat, elles ne nécessitent pas non plus la ḥalitza.
La Guemara demande : Si c'est le cas, ces relations qui sont interdites, car il serait passible de la violation d'une interdiction ordinaire, ne devraient pas non plus nécessiter la ḥalitza, car elles ne peuvent pas contracter un mariage de levirat. La Guemara répond : Mais le Tout-Puissant a inclus une catégorie de yevama qui est éligible uniquement à la ḥalitza et non au mariage de levirat, par le terme : « Sa yevama ». La Guemara demande : Et qu'avez-vous vu pour conclure que le terme supplémentaire fait référence à des relations qui sont interdites et avec lesquelles il serait passible de la violation d'une interdiction, et non à celles qui sont passibles de la peine de karet ?
Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.
Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC); William Davidson Edition - English (CC BY NC).