Daf Study

תלמוד בבלייבמות כ״ב ב
Torah-Box scan of Yevamot 22b

Yevamot 22b: Talmud study for Daf Yomi

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Yevamot 22b text and translations

This page of Yevamot includes the Aramaic text, an English translation and an AI-generated French translation, alongside the scan above.

יבמות כ״ב ב · Aramaic and Hebrew text

מִיזְקָק נָמֵי זָקֵיק.

וְאָחִיו הוּא לְכׇל דָּבָר. לְמַאי הִלְכְתָא? לְיוֹרְשׁוֹ וְלִיטָּמֵא לוֹ.

פְּשִׁיטָא, אָחִיו הוּא! סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּכְתִיב: ״כִּי אִם לִשְׁאֵרוֹ הַקָּרוֹב אֵלָיו״, וְאָמַר מָר: ״שְׁאֵרוֹ״ — זוֹ אִשְׁתּוֹ, וּכְתִיב: ״לֹא יִטַּמָּא בַּעַל בְּעַמָּיו לְהֵחַלּוֹ״, יֵשׁ בַּעַל שֶׁמִּטַּמֵּא וְיֵשׁ בַּעַל שֶׁאֵין מִטַּמֵּא, הָא כֵּיצַד? מִטַּמֵּא הוּא לְאִשְׁתּוֹ כְּשֵׁרָה, וְאֵין מִטַּמֵּא לְאִשְׁתּוֹ פְּסוּלָה,

הָכִי נָמֵי: מִטַּמֵּא הוּא לְאָח כָּשֵׁר, וְאֵין מִטַּמֵּא לְאָח פְּסוּל — קָא מַשְׁמַע לַן. וְאֵימָא הָכִי נָמֵי? הָתָם לְאַפּוֹקֵי קָיְימָא, הָכָא אָחִיו הוּא.

חוּץ מִמִּי שֶׁיֵּשׁ לוֹ אָח מִן הַשִּׁפְחָה וּמִן הַגּוֹיָה. מַאי טַעְמָא? אָמַר קְרָא: ״הָאִשָּׁה וִילָדֶיהָ תִּהְיֶה לַאדוֹנֶיהָ״.

מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ בֵּן מִכׇּל מָקוֹם פּוֹטֵר וְכוּ׳. ״מִכׇּל מָקוֹם״ לְאֵתוֹיֵי מַאי? אָמַר רַב יְהוּדָה: לְאֵיתוֹיֵי מַמְזֵר. מַאי טַעְמָא — דְּאָמַר קְרָא: ״וּבֵן אֵין לוֹ״ — עַיֵּין עָלָיו.

וְחַיָּיב עַל מַכָּתוֹ. אַמַּאי? קְרִי כָּאן: ״וְנָשִׂיא בְעַמְּךָ לֹא תָאוֹר״, בְּעוֹשֶׂה מַעֲשֵׂה עַמְּךָ!

כִּדְאָמַר רַב פִּנְחָס מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב פָּפָּא: בְּעוֹשֶׂה תְּשׁוּבָה, הָכָא נָמֵי כְּשֶׁעָשָׂה תְּשׁוּבָה.

וְהַאי בַּר תְּשׁוּבָה הוּא? וְהָתְנַן: שִׁמְעוֹן בֶּן מְנַסְיָא אוֹמֵר: אֵיזֶהוּ ״מְעֻוָּות לֹא יוּכַל לִתְקוֹן״ — זֶה הַבָּא עַל הָעֶרְוָה וְהוֹלִיד מִמֶּנָּה מַמְזֵר! הַשְׁתָּא מִיהָא עוֹשֶׂה מַעֲשֵׂה עַמְּךָ הוּא.

תָּנוּ רַבָּנַן: הַבָּא עַל אֲחוֹתוֹ, וְהִיא בַּת אֵשֶׁת אָבִיו — חַיָּיב מִשּׁוּם אֲחוֹתוֹ וּמִשּׁוּם בַּת אֵשֶׁת אָבִיו. רַבִּי יוֹסֵי בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא מִשּׁוּם אֲחוֹתוֹ בִּלְבַד, וְלֹא מִפְּנֵי בַּת אֵשֶׁת אָבִיו.

מַאי טַעְמַיְיהוּ דְּרַבָּנַן? אָמְרִי, מִכְּדֵי כְּתִיב: ״עֶרְוַת אֲחוֹתְךָ בַת אָבִיךָ אוֹ בַת אִמֶּךָ״, ״עֶרְוַת בַּת אֵשֶׁת אָבִיךָ מוֹלֶדֶת אָבִיךָ אֲחוֹתְךָ הִיא״ לְמָה לִי? שְׁמַע מִינַּהּ לְחַיְּיבוֹ מִשּׁוּם אֲחוֹתוֹ וּמִשּׁוּם בַּת אֵשֶׁת אָבִיו.

וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה, אָמַר קְרָא: ״אֲחוֹתְךָ הִיא״. מִשּׁוּם אֲחוֹתוֹ אַתָּה מְחַיְּיבוֹ, וְאִי אַתָּה מְחַיְּיבוֹ מִשּׁוּם בַּת אֵשֶׁת אָבִיו.

וְרַבָּנַן, הַאי ״אֲחוֹתְךָ הִיא״ מַאי עָבְדִי לֵיהּ? מִיבְּעֵי לְהוּ לְחַיְּיבוֹ עַל אֲחוֹתוֹ בַּת אָבִיו וּבַת אִמּוֹ, לוֹמַר שֶׁאֵין מַזְהִירִין מִן הַדִּין.

וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה: אִם כֵּן, לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״אֲחוֹתְךָ״, ״הִיא״ לְמָה לִי? מִשּׁוּם ״אֲחוֹתְךָ״ אַתָּה מְחַיְּיבוֹ, וְאִי אַתָּה מְחַיְּיבוֹ מִשּׁוּם ״בַּת אֵשֶׁת אָבִיו״.

וְרַבָּנַן: אַף עַל גַּב דִּכְתִיב ״אֲחוֹתְךָ״, אִיצְטְרִיךְ לְמִכְתַּב ״הִיא״, שֶׁלֹּא תֹּאמַר בְּעָלְמָא מַזְהִירִין מִן הַדִּין,

וְכִי תֵּימָא: ״אֲחוֹתְךָ״ דִּכְתַב רַחֲמָנָא לְמָה לִי? מִילְּתָא דְּאָתְיָא בְּקַל וְחוֹמֶר, טָרַח וְכָתַב לַהּ קְרָא — כְּתַב רַחֲמָנָא ״הִיא״.

וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה: אִם כֵּן, לִיכְתְּבֵיהּ רַחֲמָנָא לַ״אֲחוֹתְךָ הִיא״ בְּאִידַּךְ קְרָא.

וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה, הַאי ״בַּת אֵשֶׁת אָבִיךָ״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ: מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ אִישׁוּת לְאָבִיךָ בָּהּ, פְּרָט לַאֲחוֹתוֹ מִשִּׁפְחָה וְגוֹיָה, שֶׁאֵין אִישׁוּת לְאָבִיךָ בָּהּ.

וְאֵימָא: פְּרָט לַאֲחוֹתוֹ מֵאֲנוּסָה? הַהִיא לָא מָצֵית אָמְרַתְּ מִדְּרָבָא,

דְּרָבָא רָמֵי, כְּתִיב: ״עֶרְוַת בַּת בִּנְךָ אוֹ בַת בִּתְּךָ לֹא תְגַלֶּה״, הָא בַּת בְּנָהּ דִּידַהּ וּבַת בִּתָּהּ דִּידַהּ שְׁרֵי, וּכְתִיב: ״עֶרְוַת אִשָּׁה וּבִתָּהּ לֹא תְגַלֵּה אֶת בַּת בְּנָהּ וְאֶת בַּת בִּתָּהּ״, הָא כֵּיצַד?

כָּאן בָּאוֹנָסִין, כָּאן בְּנִשּׂוּאִין.

Yevamot 22b · English translation

the husband’s brother also causes a levirate bond with his yevama even if he is a mamzer.

§ The mishna stated that he is his brother in all respects. The Gemara asks: With regard to what halakha was this said? The Gemara answers: To inherit from him, and to become ritually impure for him if he is a priest, as a brother is one of the relations for whom a priest is permitted to become ritually impure by attending his funeral.

The Gemara asks: Isn’t this obvious, as he is his brother? The Gemara answers: It might enter your mind to say that a priest does not become impure for his brother of flawed lineage, since it is written with regard to priests: “None shall defile himself for the dead among his people except for his kin, that is near unto him” (Leviticus 21:1–2), and the Master said “his kin”; this is his wife, and a priest may defile himself for his wife. But it is written: “He shall not defile himself, being a husband among his people, to profane himself” (Leviticus 21:4), implying that he may not defile himself for his wife. This apparent contradiction is resolved as follows: There is a husband who does become impure for his wife, and there is a husband who does not become impure. How so? He becomes impure for his wife if she was fit and was permitted to a priest, but he does not become impure for his wife if she was unfit to marry a priest.

So too, one might have thought that a priest becomes impure for a brother who is of unflawed lineage and not a mamzer, but he does not become impure for a brother of flawed lineage. Therefore, this comes to teach us that he does become impure for a brother who is a mamzer. The Gemara asks: Say this also, that by the same reasoning by which a priest may not become impure for a wife who was unfit for him, he may not become impure for an unfit brother either. Just as he does not become impure for an unfit wife, he should not become impure for an unfit brother? The Gemara answers: The two cases are different, as there, with regard to the unfit wife, she stands to be dismissed, since according to Torah law unfit women must be divorced. For this reason he does not become impure for her. Here, he is his brother.

§ The mishna says: Except for whoever has a brother born from a Canaanite maidservant or from a gentile woman, as in these cases he is not considered a brother. The Gemara asks: What is the reason for this halakha? The Gemara answers: The verse states with regard to a Jewish slave who has children with a Canaanite maidservant: “The wife and her children shall be her master’s” (Exodus 21:4). This means that the children also have the status of Canaanite slaves, which implies that the lineage of a Canaanite maidservant’s child comes from the mother and not from the father.

The mishna states: With regard to anyone who has a son of any kind, that son exempts his father’s wife from any levirate bond. The Gemara asks: What is added by the phrase: Of any kind? Rav Yehuda said: It adds a child who is a mamzer. What is the reason that a mamzer exempts a woman from any levirate bond? As the verse states with regard to levirate marriage: “And he has no [ain lo] child” (Deuteronomy 25:5). The phrase ain lo can be understood as ayyen alav, meaning investigate him. That is to say, investigate whether he is indeed childless, because any child, even a mamzer, exempts the widow from a levirate bond.

It states in the mishna that a child who is a mamzer is liable to receive punishment if he strikes his father or curses him. The Gemara asks: Why should he be liable? Read here the verse: “You shall not curse a ruler of your people” (Exodus 22:27), which is interpreted to imply that the prohibition against cursing applies only to one who acts according to the deeds of your people. However, this father must have engaged in sexual relations with a woman who was forbidden to him in order to have a child who is a mamzer. Therefore, he did not act according to the deeds of the people. In that case, why should this son be liable to receive punishment for hitting him or cursing him?

The Gemara answers: As Rav Pineḥas said in the name of Rav Pappa with regard to a different matter: This is referring to one who performs repentance. Here too, it is referring to one who performed repentance after the mamzer was born. He is thereafter considered to be living in accordance with halakha, and so his mamzer son is liable to receive punishment for cursing him.

The Gemara objects: Is he in fact able to repent after fathering a mamzer? Didn’t we learn in a mishna that Shimon ben Menasya says: Which is: “That which is crooked cannot be made straight” (Ecclesiastes 1:15)? This is referring to one who engaged in intercourse with a relative who is forbidden to him and fathered a mamzer with her. This implies that he has no possibility of achieving total repentance. The Gemara responds: At least now, after repenting, he is considered as one who acts according to the deeds of your people. Although he cannot totally rectify his transgression, his child is liable to receive punishment for cursing or hitting him.

§ The Sages taught: He who unwittingly engages in sexual relations with his sister, who is the daughter of his father’s lawful wife, is liable and must bring two sin-offerings. He must bring one sin-offering because she is his sister and another because she is the daughter of his father’s wife, which is mentioned in a separate verse in the Torah. Rabbi Yosei ben Yehuda says: He is liable only because she is his sister alone, and not because of the prohibition against engaging in sexual relations with the daughter of his father’s wife.

The Gemara asks: What is the reason for the opinion of the Rabbis, the first tanna of the baraita? They said: Since it is written in the Torah: “The nakedness of your sister, the daughter of your father, or the daughter of your mother…you shall not uncover” (Leviticus 18:9), then why do I need the verse: “The nakedness of your father’s wife’s daughter, begotten of your father, she is your sister…you shall not uncover” (Leviticus 18:11)? Conclude from this that the additional verse serves to make him liable separately due to the fact that she is his sister and due to the fact that she is his father’s wife’s daughter.

And Rabbi Yosei, son of Rabbi Yehuda, says: The verse states: “She is your sister,” which comes to limit and emphasize that you hold him liable due to the fact that she is his sister but you do not hold him liable a second time due to the fact that she is also his father’s wife’s daughter.

The Gemara asks: And what do the Rabbis do with this verse: “She is your sister”? They require it in order to hold him liable to receive punishment for having relations with his sister who is both the daughter of his father and the daughter of his mother, to say that the Sages do not derive an additional Torah prohibition by way of a logical derivation, i.e., an a fortiori inference. In other words, although it would seem that since he is liable to receive punishment for having relations with his father’s daughter and also for his mother’s daughter, this must be all the more true in a case where she is the daughter of both his father and his mother, yet nevertheless, there is no new prohibition here. Therefore, the matter was taught explicitly in the Torah, to teach that the Sages may not derive additional prohibitions by way of a fortiori inferences.

And Rabbi Yosei, son of Rabbi Yehuda, says: If so, that the matter was written for this purpose, then the Merciful One should have written only: Your sister. Why do I need the phrase “she is”? This limits the halakha and teaches that for unintentional intercourse with his sister who is also his father’s wife’s daughter you hold him liable because she is his sister; you do not additionally hold him liable because she is his father’s wife’s daughter.

And how do the Rabbis interpret the additional phrase “she is”? Although “your sister” is written, it was necessary to write “she is” so that you not say that generally the Sages may derive additional prohibitions by way of a logical derivation, i.e., an a fortiori inference.

The Gemara explains how this principle is derived from the text. As, if you would say: Why do I need the term “your sister” that the Merciful One writes in the Torah, since it is possible to derive this by a fortiori inference and it therefore appears redundant? The answer is that the Torah wrote this apparently redundant term to teach the principle that with regard to a matter that could be derived by means of an a fortiori inference, the verse unnecessarily wrote it explicitly. The Merciful One writes the term “she is” in order to teach that just as in this case the Sages may not derive additional prohibitions by way of an a fortiori inference, so too, in all other cases they may not derive additional prohibitions that are not stated in the text.

And Rabbi Yosei, son of Rabbi Yehuda, says: If this is the reason for the verse, then let the Merciful One write: She is your sister, in the other verse, which states: “The nakedness of your sister, the daughter of your father, or the daughter of your mother,” and not in the verse that speaks of the daughter of one’s father’s wife.

The Gemara asks: And what does Rabbi Yosei, son of Rabbi Yehuda, do with this verse, which states: “The daughter of your father’s wife” (Leviticus 18:9)? He requires it to teach that one is liable only for relations with a half-sister whose mother is someone with whom there is a possibility of forging marital ties with your father, even if she was not in actuality his wife. This comes to exclude his sister from a Canaanite maidservant or a gentile woman, with whom your father cannot have marital ties, since betrothal does not take effect with these women.

The Gemara asks: So say: “Your father’s wife’s daughter” comes to teach specifically the case of a daughter from a woman married to his father, thereby excluding from the definition of: His sister, his sister from a woman who had been raped. Perhaps if she was born of a woman who was not married to his father she would not be considered his sister. The Gemara answers: You cannot say that due to the reason said by Rava.

As Rava raised a contradiction: In one verse it is written: “The nakedness of your son’s daughter, or of your daughter’s daughter, you shall not uncover” (Leviticus 18:10), which implies, consequently, that her son’s daughter or her daughter’s daughter is permitted. And it is written elsewhere: “You shall not uncover the nakedness of a woman and her daughter; you shall not take her son’s daughter or her daughter’s daughter” (Leviticus 18:17), which states explicitly that her son’s daughter and daughter’s daughter are prohibited. How can these texts be reconciled?

Here, it is referring to a daughter by a woman whom one raped, in which case he is allowed to marry her daughter provided she is not also his daughter. There, it is referring to a woman whom one married, in which case it is forbidden to marry her daughter under any circumstances. However, even in a case where one’s father raped a woman, one is still permitted to marry the woman’s daughter by another man. If one’s father had a daughter with this woman, one would be prohibited from having a relationship with that daughter, as she is his paternal half-sister.

Yevamot 22b · Traduction française (IA)

Le frère de l'époux établit également un lien de levirat avec sa yévouma, même s'il est un mamzer.

§ La Michna a déclaré qu'il est son frère à tous égards. La Guemara demande : En vertu de quelle halakha cela a-t-il été dit ? La Guemara répond : Pour hériter de lui, et pour contracter une impureté rituelle à son sujet s'il est un Cohen, car un frère est l'une des personnes pour lesquelles un Cohen est autorisé à contracter une impureté rituelle en assistant à ses funérailles.

La Guemara demande : N'est-ce pas évident, puisqu'il est son frère ? La Guemara répond : Il pourrait vous venir à l'esprit de dire qu'un Cohen ne contracte pas d'impureté pour un frère de lignée défectueuse, puisqu'il est écrit à propos des Cohanim : « Aucun d'entre eux ne se souillera pour un mort parmi son peuple, sauf pour un proche parent qui est proche de lui » (Lévitique 21:1-2), et le Maître a dit « un proche parent » ; cela désigne son épouse, et un Cohen peut se souiller pour son épouse. Mais il est écrit : « Il ne se souillera pas, étant un époux parmi son peuple, pour se profaner » (Lévitique 21:4), ce qui implique qu'il ne peut pas se souiller pour son épouse. Cette contradiction apparente est résolue comme suit : Il y a un époux qui contracte l'impureté pour son épouse, et il y a un époux qui ne la contracte pas. Comment cela ? Il contracte l'impureté pour son épouse si elle était apte et permise à un Cohen, mais il ne contracte pas l'impureté pour son épouse si elle n'était pas apte à épouser un Cohen.

De même, on aurait pu penser qu'un Cohen contracte l'impureté pour un frère de lignée irréprochable et non mamzer, mais qu'il ne contracte pas l'impureté pour un frère de lignée défectueuse. Par conséquent, cela vient nous enseigner qu'il contracte l'impureté pour un frère qui est un mamzer. La Guemara demande : Dites également que, par le même raisonnement par lequel un Cohen ne peut pas contracter l'impureté pour une épouse qui n'était pas apte pour lui, il ne peut pas non plus contracter l'impureté pour un frère non apte. Tout comme il ne contracte pas l'impureté pour une épouse non apte, il ne devrait pas contracter l'impureté pour un frère non apte ? La Guemara répond : Les deux cas sont différents, car là, à propos de l'épouse non apte, elle est susceptible d'être répudiée, puisque selon la loi de la Torah écrite, les femmes non aptes doivent être divorcées. C'est pour cette raison qu'il ne contracte pas l'impureté pour elle. Ici, il est son frère.

§ La Michna dit : Sauf pour quiconque a un frère né d'une servante cananéenne ou d'une femme non juive, car dans ces cas, il n'est pas considéré comme un frère. La Guemara demande : Quelle est la raison de cette halakha ? La Guemara répond : Le verset déclare à propos d'un esclave juif qui a des enfants avec une servante cananéenne : « L'épouse et ses enfants appartiendront à son maître » (Exode 21:4). Cela signifie que les enfants ont également le statut d'esclaves cananéens, ce qui implique que la lignée de l'enfant d'une servante cananéenne provient de la mère et non du père.

La Michna énonce : Quiconque a un fils de quelque nature que ce soit, ce fils exempte l'épouse de son père de toute obligation de levirat. La Guemara demande : Qu'ajoute l'expression « de quelque nature que ce soit » ? Rav Yehuda a dit : Elle inclut un enfant qui est un mamzer. Quelle est la raison pour laquelle un mamzer exempte une femme de toute obligation de levirat ? Comme l'indique le verset concernant le mariage de levirat : « Et il n'a pas [ain lo] d'enfant » (Deutéronome 25:5). L'expression ain lo peut être comprise comme ayyen alav, ce qui signifie : examine-le. Autrement dit, examinez s'il est effectivement sans enfant, car tout enfant, même un mamzer, exempte la veuve de l'obligation de levirat.

La Michna énonce qu'un enfant qui est un mamzer est passible de punition s'il frappe son père ou le maudit. La Guemara demande : Pourquoi devrait-il être passible ? Lisez ici le verset : « Tu ne maudiras pas un dirigeant de ton peuple » (Exode 22:27), qui est interprété pour impliquer que l'interdiction de maudire ne s'applique qu'à celui qui agit selon les usages de ton peuple. Or, ce père a dû avoir des relations sexuelles avec une femme qui lui était interdite pour engendrer un enfant qui est un mamzer. Par conséquent, il n'a pas agi selon les usages du peuple. Dans ce cas, pourquoi ce fils devrait-il être passible de punition pour l'avoir frappé ou maudit ?

La Guemara répond : Comme Rav Pinéhas a dit au nom de Rav Pappa à propos d'une autre affaire : Cela fait référence à celui qui accomplit le repentir. Ici aussi, cela fait référence à celui qui a accompli le repentir après la naissance du mamzer. Il est ensuite considéré comme vivant conformément à la halakha, et ainsi son fils mamzer est passible de punition pour l'avoir maudit.

La Guemara objecte : Est-il en fait capable de se repentir après avoir engendré un mamzer ? N'avons-nous pas appris dans une Michna que Shimon ben Menassia dit : « Ce qui est courbé ne peut pas être redressé » (Ecclésiaste 1:15) ? Cela fait référence à celui qui a eu des rapports avec une parente qui lui est interdite et a engendré un mamzer avec elle. Cela implique qu'il n'a aucune possibilité d'atteindre un repentir total. La Guemara répond : Au moins, maintenant, après s'être repenti, il est considéré comme celui qui agit selon les actes de ton peuple. Bien qu'il ne puisse pas totalement réparer sa transgression, son enfant est passible de punition pour l'avoir maudit ou frappé.

§ Les Sages ont enseigné : Celui qui a des relations sexuelles involontaires avec sa sœur, qui est la fille de l'épouse légitime de son père, est passible et doit apporter deux sacrifices expiatoires. Il doit apporter un sacrifice expiatoire parce qu'elle est sa sœur et un autre parce qu'elle est la fille de l'épouse de son père, ce qui est mentionné dans un verset distinct de la Torah. Rabbi Yosse ben Yéhouda dit : Il n'est passible que parce qu'elle est sa sœur uniquement, et non en raison de l'interdiction d'avoir des relations sexuelles avec la fille de l'épouse de son père.

La Guemara demande : Quelle est la raison de l'opinion des Sages, le premier tanna de la baraïta ? Ils ont dit : Puisqu'il est écrit dans la Torah : « La nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère… tu ne la révéleras pas » (Lévitique 18:9), pourquoi ai-je besoin du verset : « La nudité de la fille de la femme de ton père, engendrée par ton père, elle est ta sœur… tu ne la révéleras pas » (Lévitique 18:11) ? On en conclut que le verset supplémentaire sert à le rendre coupable séparément en raison du fait qu'elle est sa sœur et en raison du fait qu'elle est la fille de la femme de son père.

Et Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda, dit : Le verset énonce : « Elle est ta sœur », ce qui sert à limiter et à souligner que vous le rendez coupable en raison du fait qu'elle est sa sœur, mais que vous ne le rendez pas coupable une seconde fois en raison du fait qu'elle est aussi la fille de la femme de son père.

La Guemara demande : Et que font les Sages de ce verset : « Elle est ta sœur » ? Ils en ont besoin pour le rendre coupable de recevoir la punition pour avoir eu des relations avec sa sœur qui est à la fois la fille de son père et la fille de sa mère, afin de dire que les Sages ne dérivent pas une interdiction supplémentaire de la Torah par voie de déduction logique, c'est-à-dire par une inférence a fortiori. En d'autres termes, bien qu'il semble que, puisqu'il est coupable de recevoir la punition pour avoir eu des relations avec la fille de son père et aussi avec la fille de sa mère, cela doit être d'autant plus vrai dans un cas où elle est la fille de son père et de sa mère, il n'y a néanmoins pas de nouvelle interdiction ici. Par conséquent, la chose a été enseignée explicitement dans la Torah, pour enseigner que les Sages ne peuvent pas dériver des interdictions supplémentaires par voie d'inférences a fortiori.

Et Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda, dit : Si c'est pour cela que la chose a été écrite, alors le Tout-Puissant aurait dû écrire seulement : Ta sœur. Pourquoi ai-je besoin de la phrase « elle est » ? Cela limite la halakha et enseigne que pour un rapport non intentionnel avec sa sœur qui est aussi la fille de la femme de son père, vous le rendez coupable parce qu'elle est sa sœur ; vous ne le rendez pas coupable en plus parce qu'elle est la fille de la femme de son père.

Et comment les Sages interprètent-ils l'expression supplémentaire « elle est » ? Bien que « ta sœur » soit écrit, il était nécessaire d'écrire « elle est » afin que vous ne disiez pas que, de manière générale, les Sages peuvent dériver des interdictions supplémentaires par voie de déduction logique, c'est-à-dire par une inférence a fortiori.

La Guemara explique comment ce principe est dérivé du texte. Car, si vous disiez : Pourquoi ai-je besoin du terme « ta sœur » que le Tout-Puissant écrit dans la Torah, puisque cela peut être dérivé par une inférence a fortiori et qu'il apparaît donc redondant ? La réponse est que la Torah a écrit ce terme apparemment redondant pour enseigner le principe que, concernant une chose qui pourrait être dérivée au moyen d'une inférence a fortiori, le verset l'a écrite explicitement inutilement. Le Tout-Puissant écrit le terme « elle est » afin d'enseigner que, tout comme dans ce cas les Sages ne peuvent pas dériver des interdictions supplémentaires par voie d'inférence a fortiori, de même, dans tous les autres cas, ils ne peuvent pas dériver des interdictions supplémentaires qui ne sont pas énoncées dans le texte.

Et Rabbi Yosse, fils de Rabbi Yehouda, dit : Si c'est la raison de ce verset, alors que le Tout-Puissant écrive : « Elle est ta sœur », dans l'autre verset, qui énonce : « La nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère », et non dans le verset qui parle de la fille de la femme de son père.

La Guemara demande : Et que fait Rabbi Yose, fils de Rabbi Yehouda, de ce verset, qui énonce : « La fille de la femme de ton père » (Lévitique 18:9) ? Il en a besoin pour enseigner qu'on est coupable seulement pour des relations avec une demi-sœur dont la mère est quelqu'un avec qui il est possible de forger des liens matrimoniaux avec votre père, même si elle n'était pas en réalité son épouse. Cela sert à exclure sa sœur d'une servante cananéenne ou d'une femme non juive, avec qui votre père ne peut pas avoir de liens matrimoniaux, puisque le mariage ne prend pas effet avec ces femmes.

La Guemara demande : Alors dites : « La fille de la femme de ton père » sert à enseigner spécifiquement le cas d'une fille d'une femme mariée à son père, excluant ainsi de la définition de : Sa sœur, sa sœur d'une femme qui a été violée. Peut-être que si elle est née d'une femme qui n'était pas mariée à son père, elle ne serait pas considérée comme sa sœur. La Guemara répond : Vous ne pouvez pas dire cela en raison de la raison dite par Rava.

Car Rava a soulevé une contradiction : Dans un verset, il est écrit : « La nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, tu ne la révéleras pas » (Lévitique 18:10), ce qui implique, par conséquent, que la fille de son fils ou la fille de sa fille est permise. Et il est écrit ailleurs : « Tu ne révéleras pas la nudité d'une femme et de sa fille ; tu ne prendras pas la fille de son fils ou la fille de sa fille » (Lévitique 18:17), qui énonce explicitement que la fille de son fils et la fille de sa fille sont interdites. Comment ces textes peuvent-ils être réconciliés ?

Ici, il s'agit d'une fille d'une femme qu'un homme a violée ; dans ce cas, il lui est permis de se marier avec sa fille, à condition que celle-ci ne soit pas également sa fille. Là, il s'agit d'une femme qu'un homme a épousée ; dans ce cas, il lui est interdit de se marier avec sa fille dans toutes les circonstances. Cependant, même si le père d'un homme a violé une femme, il lui est permis de se marier avec la fille de cette femme issue d'un autre homme. Si le père de cet homme a eu une fille avec cette femme, il lui est interdit d'entretenir une relation avec cette fille, car elle est sa demi-sœur paternelle.

Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.

Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC); William Davidson Edition - English (CC BY NC).