Daf Study

תלמוד בבלייבמות צ״ו א
Torah-Box scan of Yevamot 96a

Yevamot 96a: Talmud study for Daf Yomi

Daf Yomi is the daily study of one Talmud folio. Explore 37 tractates with scans, Hebrew text, Sefaria English and AI-generated French translations where annotated.

Passage selection and English or AI-generated French translation are available where the scan has annotations. Daf Study is independent of Torah-Box and Sefaria.

Browse Yevamot · יבמות · All tractates

Yevamot 96a text and translations

This page of Yevamot includes the Aramaic text, an English translation and an AI-generated French translation, alongside the scan above.

יבמות צ״ו א · Aramaic and Hebrew text

וְדִלְמָא אַ״אֵינוֹ פּוֹסֵל״?! אִי נָמֵי: מִמַּאי דְּאִיתַהּ לִדְרַב הוּנָא? דִּלְמָא לֵיתַהּ דְּרַב הוּנָא כְּלָל, וּבִדְרַב הַמְנוּנָא קָמִיפַּלְגִי. דְּאָמַר רַב הַמְנוּנָא: שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁזִּינְּתָה — אֲסוּרָה לִיבָמָהּ.

דְּרַב אָמַר: הֲרֵי הִיא כְּאֵשֶׁת אִישׁ, וּמִיפַּסְלָא בִּזְנוּת. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵינָהּ כְּאֵשֶׁת אִישׁ, וְלָא מִיפַּסְלָא בִּזְנוּת. וְאִי נָמֵי, בְּקִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין בִּיבָמָה קָמִיפַּלְגִי, דְּרַב אָמַר: הֲרֵי הִיא כְּאֵשֶׁת אִישׁ, וְלָא תָּפְסִי בַּהּ קִדּוּשִׁין. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵינָהּ כְּאֵשֶׁת אִישׁ, וְתָפְסִי בַּהּ קִדּוּשִׁין.

וְהָא אִפְּלִיגוּ בַּהּ חֲדָא זִימְנָא? חֲדָא מִכְּלָל דַּחֲבֶרְתַּהּ אִיתְּמַר.

מַתְנִי׳ אָמְרוּ לוֹ: ״מֵתָה אִשְׁתְּךָ״, וְנָשָׂא אֲחוֹתָהּ מֵאָבִיהָ. מֵתָה, וְנָשָׂא אֲחוֹתָהּ מֵאִמָּהּ. מֵתָה, וְנָשָׂא אֲחוֹתָהּ מֵאָבִיהָ. מֵתָה, וְנָשָׂא אֲחוֹתָהּ מֵאִמָּהּ, וְנִמְצְאוּ כּוּלָּן קַיָּימוֹת — מוּתָּר בָּרִאשׁוֹנָה וּבַשְּׁלִישִׁית וּבַחֲמִישִׁית, וּפוֹטְרוֹת צָרוֹתֵיהֶן.

וְאָסוּר בַּשְּׁנִיָּה וּבָרְבִיעִית, וְאֵין בִּיאַת אַחַת מֵהֶן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ.

וְאִם בָּא עַל הַשְּׁנִיָּה לְאַחַר מִיתַת הָרִאשׁוֹנָה — מוּתָּר בַּשְּׁנִיָּה וּבָרְבִיעִית, וּפוֹטְרוֹת צָרוֹתֵיהֶן, וְאָסוּר בַּשְּׁלִישִׁית וּבַחֲמִישִׁית, וְאֵין בִּיאַת אַחַת מֵהֶן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ.

בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד — הוּא פּוֹסֵל עַל יְדֵי אַחִין, וְהָאַחִין פּוֹסְלִין עַל יָדוֹ. אֶלָּא הוּא פּוֹסֵל תְּחִלָּה, וְהָאַחִין פּוֹסְלִין תְּחִלָּה וָסוֹף.

כֵּיצַד? בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד שֶׁבָּא עַל יְבִמְתּוֹ — פָּסַל עַל יְדֵי אַחִין. בָּאוּ עָלֶיהָ אַחִין וְעָשׂוּ בָּהּ מַאֲמָר, נָתְנוּ גֵּט אוֹ חָלְצוּ — פּוֹסְלִין עַל יָדוֹ.

גְּמָ׳ אַטּוּ כּוּלְּהוּ לָאו לְאַחַר מִיתַת רִאשׁוֹנָה נִינְהוּ? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: לְאַחַר מִיתַת רִאשׁוֹנָה וַדַּאי.

בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְכוּ׳. בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, תְּחִלָּה פָּסֵיל בְּסוֹף לָא פָּסֵיל? וְהָתָנֵי רַב זְבִיד בַּר רַב אוֹשַׁעְיָא: הָעוֹשֶׂה מַאֲמָר בִּיבִמְתּוֹ, וְאַחַר כָּךְ בָּא אָחִיו שֶׁהוּא בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד עָלֶיהָ — פְּסָלָהּ!

אָמְרִי: בִּיאָה — פָּסֵיל אֲפִילּוּ בְּסוֹף, מַאֲמָר — תְּחִלָּה פָּסֵיל, בְּסוֹף לָא פָּסֵיל. וּבִיאָה אֲפִילּוּ בְּסוֹף פָּסֵיל? וְהָא קָתָנֵי: אֶלָּא שֶׁהוּא פּוֹסֵל תְּחִלָּה, וְהֵן תְּחִלָּה וָסוֹף. כֵּיצַד? בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד שֶׁבָּא עַל יְבִמְתּוֹ וְכוּ׳!

חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד — הוּא פּוֹסֵל תְּחִלָּה, וְהֵן פּוֹסְלִין תְּחִלָּה וָסוֹף. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּמַאֲמָר, אֲבָל בִּיאָה פּוֹסֶלֶת אֲפִילּוּ בַּסּוֹף. כֵּיצַד: בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד הַבָּא עַל יְבִמְתּוֹ — פָּסַל עַל יְדֵי אַחִין.

וּמִי אִית לֵיהּ מַאֲמָר כְּלָל עַל יְדֵי אַחִין? וְהָתַנְיָא: בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, הוּא פּוֹסֵל בְּדָבָר אֶחָד, וְהָאַחִין פּוֹסְלִין עַל יָדוֹ בְּאַרְבָּעָה דְּבָרִים. הוּא פּוֹסֵל עַל יְדֵי אַחִין בְּבִיאָה, וְהָאַחִין פּוֹסְלִין עַל יָדוֹ בְּבִיאָה, בְּמַאֲמָר, בְּגֵט, בַּחֲלִיצָה!

בִּיאָה דְּפָסְלָה בֵּין בִּתְחִלָּה בֵּין בְּסוֹף — פְּסִיקָא לֵיהּ, מַאֲמָר דְּבִתְחִילָּה פָּסֵיל, בְּסוֹף לָא פָּסֵיל — לָא פְּסִיקָא לֵיהּ.

אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: יֵשׁ לוֹ גֵּט. וְכֵן אָמַר רַב תַּחְלִיפָא בַּר אֲבִימִי: יֵשׁ לוֹ מַאֲמָר. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: יֵשׁ לוֹ גֵּט, וְיֵשׁ לוֹ מַאֲמָר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.

וְסָבַר רַבִּי מֵאִיר יֵשׁ לוֹ גֵּט? וְהָתַנְיָא: עָשׂוּ בִּיאַת בֶּן תֵּשַׁע כְּמַאֲמָר בַּגָּדוֹל, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: עָשׂוּ חֲלִיצַת בֶּן תֵּשַׁע כְּגֵט בַּגָּדוֹל. וְאִם אִיתָא — לִיתְנֵי: כְּגִיטּוֹ! אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: אִית לֵיהּ וְזוּטַר.

לְרַבָּן גַּמְלִיאֵל, דְּאָמַר אֵין גֵּט אַחַר גֵּט — הָנֵי מִילֵּי בְּגָדוֹל אַחַר גָּדוֹל וְקָטָן אַחַר קָטָן, אֲבָל גָּדוֹל אַחַר קָטָן — מַהֲנֵי.

לְרַבָּנַן, דְאָמְרִי יֵשׁ גֵּט אַחַר גֵּט — הָנֵי מִילֵּי בְּגָדוֹל אַחַר גָּדוֹל, אוֹ בְּקָטָן אַחַר קָטָן, אֲבָל קָטָן אַחַר גָּדוֹל — לָא מַהֲנֵי.

Yevamot 96a · English translation

But perhaps Shmuel’s ruling in accordance with the opinion of Rabbi Yosei is referring to the ruling that he does not disqualify his brother-in-law’s wife to his brother-in-law, in a case where his wife and brother-in-law left. Alternatively, the contradiction can be resolved in the following manner: From where do we know that there is a reason to accept the explanation of Rav Huna with regard to the dispute between Rav and Shmuel? Perhaps there is no cause to agree with Rav Huna at all, and it can be explained that Rav and Shmuel disagree with regard to the statement of Rav Hamnuna. As Rav Hamnuna said: A widow waiting for her yavam who engaged in licentious sexual relations is forbidden to her yavam.

According to this interpretation, the dispute is as follows: As Rav said, she is like a married woman and she is therefore disqualified by licentious sexual relations. And Shmuel said that she is not like a married woman and is not disqualified by licentious sexual relations. And alternatively, one can explain that Rav and Shmuel disagree with regard to the issue of whether betrothal takes effect with a yevama: As Rav said, she is like a married woman with regard to all men other than her yavam, and therefore betrothal performed by anyone else does not take effect with her. And Shmuel said that she is not like a married woman, and this means that betrothal does take effect with her.

The Gemara asks with regard to this last answer: How can the dispute be explained in this manner? But Rav and Shmuel already disagreed over this once. The Sages would certainly not record the same dispute twice. The Gemara answers: It is possible that they did not in fact disagree twice with regard to the same case. Rather, one ruling was stated by inference from the other. In other words, their dispute was recorded in two different ways, the second time by inference from their original dispute.

MISHNA: Witnesses said to a husband: Your wife is dead, and he married her paternal sister, and witnesses subsequently told him that his second wife was dead and he married her maternal sister; afterward witnesses said that this one too was dead and he married her paternal sister; finally they told him that she was dead and he married the last woman’s maternal sister, and then they were all discovered to be alive. In this case he is permitted to his first wife, and to the third and to the fifth. Since these women are not sisters, his betrothal to them is effective. Consequently, if he died and one of them entered into levirate marriage, they exempt their rival wives.

But he is forbidden to the second and fourth wife, each of whom is the sister of his original wife. Therefore, if he passed away and the yavam had relations with one of them, his relations with any one of them does not exempt her rival wife, as she was forbidden to his brother, which means there was no mitzva of levirate marriage here at all.

And if he had relations with the second woman in the aforementioned list after the death of the first, i.e., the first one indeed died but the other rumors were all false, in that case he is permitted to the second and the fourth, who are his lawful wives, and they exempt their rival wives, and he is forbidden to the third and the fifth, the sisters of the women married to him, and the sexual relations of the brother with any one of them does not exempt her rival wife.

§ The mishna addresses a different issue: If a boy aged nine years and one day had relations with his yevama he thereby disqualifies his brothers from levirate marriage, despite the fact that as a minor he has not acquired the yevama through this act of intercourse, and the brothers likewise disqualify the woman from him if they have intercourse with the yevama. However, there is a difference between them, as he disqualifies them only if he engaged in relations with her first, and the brothers disqualify him whether they had relations first or last.

The mishna explains: How so? A boy aged nine years and one day who had relations with his yevama has disqualified his brothers, as they are no longer eligible to marry her. If his brothers had relations with her, or performed levirate betrothal with her, or gave her a bill of divorce, or performed ḥalitza with her, they permanently disqualify him from engaging in relations with her.

GEMARA: The mishna states: And if he had relations with the second after the death of the first. The Gemara asks: Is that to say that all of them, all the other cases in the mishna, are not dealing with a situation after the death of the first woman? The entire case starts with the report: Your wife is dead. Rav Sheshet said: After the definite death of the first one. In other words, the mishna means that this did not follow a mere rumor that she was dead, but it was positively established that she had actually died.

§ The mishna teaches that a boy aged nine years and one day who had relations with his yevama has disqualified her from his brothers. Throughout this discussion, whenever the Gemara refers to a nine-year-old boy, it is understood that he is actually nine years and one day old. The Gemara asks: Does a boy aged nine years and one day disqualify her to the brothers only if he had relations with her first, but if he had relations last he does not disqualify them? But didn’t Rav Zevid bar Rav Oshaya teach: One who performs levirate betrothal with his yevama, and afterward his brother, who is nine years and one day old, had relations with her, he has disqualified her. This indicates that the intercourse of a nine-year-old disqualifies his brother even if it occurred after that of his brother.

They say in response: The intercourse of a nine-year-old disqualifies his brothers even if it happens last; however, in the case of a boy who merely performed levirate betrothal with her, if he did so first he disqualifies his brothers, whereas if he was last, he does not disqualify his brothers. The Gemara asks: And do the sexual relations of a nine-year-old disqualify his brothers even when performed last? But isn’t it taught in the mishna: However, he disqualifies them only if he was first, and the brothers disqualify him whether they were first or last. How so? A boy aged nine years and one day who had relations with his yevama has disqualified his brothers. The example the mishna uses for a boy who disqualifies his brothers first is an act of intercourse.

The Gemara answers: The mishna is incomplete and this is what it is teaching: With regard to a boy aged nine years and one day, he disqualifies his brothers first, and they disqualify him first and last. In what case is this statement said? This is said with regard to levirate betrothal, i.e., if they performed levirate betrothal with her. However, if the minor had relations with her, he disqualifies them even if he did so last. How so? If a boy aged nine years and one day had relations with his yevama after his brother performed levirate betrothal with her, he has disqualified his brothers.

The Gemara asks: And does a nine-year-old boy have the ability to perform levirate betrothal at all that would have any effect with regard to the eligibility of his brothers in levirate marriage? But isn’t it taught in a baraita: With regard to a boy aged nine years and one day, he disqualifies the yevama to his brothers in one way, and the brothers disqualify him in four ways. How so? He disqualifies the brothers by relations, i.e., the yevama is forbidden to the other brothers if she has sexual relations with him, and the brothers disqualify him by relations, by levirate betrothal, by a bill of divorce, and by ḥalitza. The tanna does not mention the levirate betrothal of a minor at all.

The Gemara rejects this claim: No proof can be derived from that source, as with regard to the sexual relations of a minor, which disqualifies his brothers whether it came first or last, the tanna can teach a definite ruling, i.e., he can state this halakha in an unambiguous and unqualified manner. Conversely, with regard to the levirate betrothal of a minor, which if it occurred first disqualifies his brothers but if it happened last, after one of the brothers performed levirate marriage with her, it does not disqualify them, the tanna cannot teach it in a definite and unqualified manner, but would have to elaborate and explain the precise circumstances. Therefore he omitted this case entirely.

§ It was also stated by other amora’im: Rav Yehuda said that Shmuel said: A minor boy has the ability to give a bill of divorce in the case of a yevama, i.e., if he gave her a bill of divorce he has disqualified her to his brothers. And similarly Rav Taḥalifa bar Avimi said: He has the ability to perform levirate betrothal. The Gemara comments: This is also taught in a baraita: A minor has the ability to give a bill of divorce and he has the ability to perform levirate betrothal; this is the statement of Rabbi Meir.

The Gemara asks: And does Rabbi Meir hold that a minor boy has the ability to give a bill of divorce? But isn’t it taught in a baraita: They established the sexual relations of a nine-year-old like a levirate betrothal performed by an adult. Rabbi Meir says: They established the ḥalitza of a nine-year-old like a bill of divorce of an adult. The Gemara explains the difficulty: And if it is so, let Rabbi Meir teach: They established the ḥalitza of a nine-year-old like his own bill of divorce, as he too can give a yevama a bill of divorce. Rav Huna, son of Rav Yehoshua, said: He does have the ability to give a bill of divorce, but it is less powerful than the bill of divorce of an adult yavam, as explained by Rav Huna below.

Rav Huna, son of Rav Yehoshua, elaborates: According to the opinion of Rabban Gamliel, who said that there is no bill of divorce after a bill of divorce for a yevama, i.e., if one of the brothers gave her a bill of divorce, no bill of divorce given later by a different brother is of any significance, this applies only when the bill of divorce was given by an adult after an adult, or by a minor after a minor. However, if an adult gave a bill of divorce after a minor, the bill of divorce of the adult is effective and disqualifies the yevama, as the bill of divorce of a minor is of less importance.

According to the opinion of the Rabbis, who say that there is a bill of divorce after a bill of divorce, this applies only to the case of an adult after an adult, or to a minor after a minor. However, they too agree that the bill of divorce of a minor after an adult is not effective, as a minor’s bill of divorce is certainly weaker than that of an adult. For this reason Rabbi Meir said that they established the ḥalitza of a nine-year-old like a bill of divorce of an adult, to emphasize that a subsequent bill of divorce of a minor is of no account.

Yevamot 96a · Traduction française (IA)

Mais peut-être que le jugement de Chmouel, conformément à l'opinion de Rabbi Yossef, fait référence à la règle selon laquelle il ne rend pas sa belle-sœur interdite à son beau-frère, dans un cas où son épouse et son beau-frère sont partis. Alternativement, la contradiction peut être résolue de la manière suivante : D'où savons-nous qu'il y a une raison d'accepter l'explication de Rav Houna concernant la controverse entre Rav et Chmouel ? Peut-être n'y a-t-il aucune raison d'être d'accord avec Rav Houna, et il peut être expliqué que Rav et Chmouel sont en désaccord concernant l'énoncé de Rav Hamnouna. Car Rav Hamnouna a dit : Une veuve en attente de son yébam qui a eu des relations sexuelles licencieuses est interdite à son yébam.

Selon cette interprétation, la controverse est la suivante : Comme Rav l'a dit, elle est comme une femme mariée et elle est donc rendue interdite par des relations sexuelles licencieuses. Et Chmouel a dit qu'elle n'est pas comme une femme mariée et n'est pas rendue interdite par des relations sexuelles licencieuses. Et alternativement, on peut expliquer que Rav et Chmouel sont en désaccord concernant la question de savoir si le kiddouchine (fiançailles) prend effet avec une yébamah : Comme Rav l'a dit, elle est comme une femme mariée par rapport à tous les hommes autres que son yébam, et par conséquent, le kiddouchine effectué par quiconque d'autre ne prend pas effet avec elle. Et Chmouel a dit qu'elle n'est pas comme une femme mariée, et cela signifie que le kiddouchine prend effet avec elle.

La Guemara demande à propos de cette dernière réponse : Comment la controverse peut-elle être expliquée de cette manière ? Mais Rav et Chmouel ont déjà été en désaccord à ce sujet une fois. Les Sages n'enregistreraient certainement pas la même controverse deux fois. La Guemara répond : Il est possible qu'ils n'aient en fait pas été en désaccord deux fois concernant le même cas. Plutôt, un jugement a été énoncé par déduction à partir de l'autre. En d'autres termes, leur controverse a été enregistrée de deux manières différentes, la deuxième fois par déduction à partir de leur controverse originale.

MICHNA : Des témoins ont dit à un mari : « Votre épouse est morte. » Il a alors épousé sa sœur paternelle. Des témoins lui ont ensuite dit que sa deuxième épouse était morte, et il a épousé sa sœur maternelle. Puis, des témoins ont déclaré que celle-ci aussi était morte, et il a épousé sa sœur paternelle. Enfin, ils lui ont dit qu'elle était morte, et il a épousé la sœur maternelle de la dernière femme. Or, toutes ces femmes ont été retrouvées vivantes. Dans ce cas, il est autorisé auprès de sa première épouse, ainsi que de la troisième et de la cinquième. Puisque ces femmes ne sont pas sœurs entre elles, son engagement matrimonial avec elles est valide. Par conséquent, s'il meurt et que l'une d'elles entre dans le mariage lévirat, elles exemptent leurs épouses rivales.

Mais il est interdit auprès de la deuxième et de la quatrième épouse, chacune d'elles étant la sœur de son épouse d'origine. Par conséquent, s'il est décédé et que le yébam a eu des relations avec l'une d'elles, ses relations avec l'une quelconque d'entre elles n'exemptent pas son épouse rivale, car elle était interdite à son frère, ce qui signifie qu'il n'y avait pas de mitsva de mariage lévirat ici du tout.

Et s'il a eu des relations avec la deuxième femme de la liste susmentionnée après la mort de la première, c'est-à-dire que la première est effectivement morte mais que les autres rumeurs étaient toutes fausses, dans ce cas, il est autorisé auprès de la deuxième et de la quatrième, qui sont ses épouses légitimes, et elles exemptent leurs épouses rivales. Il est interdit auprès de la troisième et de la cinquième, qui sont les sœurs des femmes mariées à lui, et les relations sexuelles du frère avec l'une d'elles n'exemptent pas son épouse rivale.

§ La Michna traite d'une question différente : si un garçon âgé de neuf ans et un jour a eu des relations avec sa yébamah, il rend ainsi ses frères inéligibles au mariage lévirat, bien qu'en tant que mineur, il n'ait pas acquis la yébamah par cet acte de rapport, et que les frères rendent également la femme inéligible à lui s'ils ont des relations avec la yébamah. Cependant, il y a une différence entre eux, car il les rend inéligibles seulement s'il a eu des relations avec elle en premier, tandis que les frères le rendent inéligible, qu'ils aient eu des relations en premier ou en dernier.

La Michna explique : Comment cela ? Un garçon âgé de neuf ans et un jour qui a eu des relations avec sa yébamah a rendu ses frères inéligibles, car ils ne sont plus éligibles à l'épouser. Si ses frères ont eu des relations avec elle, ou ont effectué un kiddouchine lévirat avec elle, ou lui ont donné une lettre de divorce, ou ont effectué la halitsa avec elle, ils le rendent inéligible de manière permanente à avoir des relations avec elle.

GUEMARA : La Michna énonce : Et s'il a eu des relations avec la deuxième après la mort de la première. La Guemara demande : Est-ce à dire que toutes les autres situations de la Michna ne traitent pas d'une situation après la mort de la première femme ? L'ensemble du cas commence par le rapport : Votre épouse est morte. Rav Chéchet a dit : Après la mort certaine de la première. En d'autres termes, la Michna signifie que cela n'a pas suivi une simple rumeur qu'elle était morte, mais qu'il a été positivement établi qu'elle était effectivement morte.

§ La Michna enseigne qu'un garçon âgé de neuf ans et un jour qui a eu des relations avec sa yébamah l'a rendue interdite à ses frères. Tout au long de cette discussion, chaque fois que la Guemara fait référence à un garçon de neuf ans, il est entendu qu'il a en fait neuf ans et un jour. La Guemara demande : Un garçon âgé de neuf ans et un jour ne rend-il la yébamah interdite aux frères que s'il a eu des relations avec elle en premier, mais s'il a eu des relations en dernier, il ne les rend-il pas inéligibles ? Mais n'est-ce pas que Rav Zevid bar Rav Oshaya a enseigné : Celui qui effectue une kiddouchine lévirat avec sa yébamah, et ensuite son frère, qui a neuf ans et un jour, a eu des relations avec elle, il l'a rendue interdite. Cela indique que les relations d'un garçon de neuf ans rendent son frère inéligible même si elles ont eu lieu après celles de son frère.

On répond : Les relations sexuelles d'un garçon de neuf ans disqualifient ses frères, même si elles ont lieu en dernier ; cependant, dans le cas d'un garçon qui n'a effectué qu'une kiddouchine lévirat avec elle, s'il l'a fait en premier, il disqualifie ses frères, tandis que s'il a agi en dernier, il ne les disqualifie pas. La Guemara demande : Et les relations sexuelles d'un garçon de neuf ans disqualifient-elles ses frères même lorsqu'elles sont effectuées en dernier ? Mais n'est-il pas enseigné dans la Michna : Cependant, il ne les disqualifie que s'il a agi en premier, et les frères le disqualifient, qu'ils aient agi en premier ou en dernier. Comment cela se présente-t-il ? Un garçon âgé de neuf ans et un jour qui a eu des relations avec sa yébamah a disqualifié ses frères. L'exemple utilisé par la Michna pour un garçon qui disqualifie ses frères en premier est un acte de relations sexuelles.

La Guemara répond : La Michna est incomplète et voici ce qu'elle enseigne : S'agissant d'un garçon âgé de neuf ans et un jour, il disqualifie ses frères en premier, et eux le disqualifient en premier et en dernier. Dans quel cas cette déclaration est-elle faite ? Elle est faite s'agissant de la fiançailles lévirat, c'est-à-dire s'ils ont effectué la fiançailles lévirat avec elle. Cependant, si le mineur a eu des relations avec elle, il les disqualifie même s'il a agi en dernier. Comment cela se présente-t-il ? Si un garçon âgé de neuf ans et un jour a eu des relations avec sa yevama après que son frère a effectué la fiançailles lévirat avec elle, il a disqualifié ses frères.

La Guemara demande : Et un garçon de neuf ans a-t-il la capacité d'effectuer une fiançailles lévirat qui ait un quelconque effet sur l'éligibilité de ses frères au mariage lévirat ? Mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta : S'agissant d'un garçon âgé de neuf ans et un jour, il disqualifie la yevama pour ses frères d'une manière, et les frères le disqualifient de quatre manières. Comment cela se présente-t-il ? Il disqualifie les frères par les relations, c'est-à-dire que la yevama est interdite aux autres frères si elle a des relations sexuelles avec lui, et les frères le disqualifient par les relations, par la fiançailles lévirat, par un acte de divorce et par la ḥalitza. Le tanna ne mentionne pas du tout la fiançailles lévirat d'un mineur.

La Guemara rejette cette affirmation : aucune preuve ne peut être déduite de cette source. En effet, s'agissant des relations sexuelles d'un mineur, qui disqualifient ses frères qu'elles aient eu lieu en premier ou en dernier, le tanna peut enseigner une décision définitive, c'est-à-dire qu'il peut énoncer cette halakha de manière non ambiguë et sans qualification. En revanche, s'agissant de la fiançailles lévirat d'un mineur, qui, si elle a eu lieu en premier, disqualifie ses frères, mais si elle a eu lieu en dernier, après qu'un des frères a contracté le mariage lévirat avec elle, ne les disqualifie pas, le tanna ne peut pas l'enseigner de manière définitive et sans qualification, mais aurait dû élaborer et expliquer les circonstances précises. Par conséquent, il a omis entièrement ce cas.

§ Il a également été déclaré par d'autres amoraïm : Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : Un garçon mineur a la capacité de donner un acte de divorce dans le cas d'une yevama, c'est-à-dire que s'il lui a donné un acte de divorce, il l'a disqualifiée pour ses frères. Et de même, Rav Taḥalifa bar Avimi a dit : Il a la capacité d'effectuer la fiançailles lévirat. La Guemara commente : Cela est également enseigné dans une baraïta : Un mineur a la capacité de donner un acte de divorce et il a la capacité d'effectuer la fiançailles lévirat ; c'est l'opinion de Rabbi Meïr.

La Guemara demande : Et Rabbi Meïr soutient-il qu'un garçon mineur a la capacité de donner un acte de divorce ? Mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta : Ils ont établi les relations sexuelles d'un garçon de neuf ans comme une fiançailles lévirat effectuée par un adulte. Rabbi Meïr dit : Ils ont établi la ḥalitza d'un garçon de neuf ans comme un acte de divorce d'un adulte. La Guemara explique la difficulté : Et s'il en est ainsi, que Rabbi Meïr enseigne : Ils ont établi la ḥalitza d'un garçon de neuf ans comme son propre acte de divorce, car lui aussi peut donner un acte de divorce à une yevama. Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, a dit : Il a bien la capacité de donner un acte de divorce, mais il est moins puissant que l'acte de divorce d'un yavam adulte, comme l'explique Rav Houna ci-dessous.

Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, précise : Selon l'opinion de Rabban Gamliel, qui a déclaré qu'il n'y a pas de lettre de divorce après une lettre de divorce pour une yevama, c'est-à-dire que si l'un des frères lui a remis une lettre de divorce, aucune lettre de divorce remise ultérieurement par un autre frère n'a de valeur, cela ne s'applique que lorsque la lettre de divorce a été remise par un adulte après un adulte, ou par un mineur après un mineur. Cependant, si un adulte a remis une lettre de divorce après un mineur, la lettre de divorce de l'adulte est valide et disqualifie la yevama, car la lettre de divorce d'un mineur est de moindre importance.

Selon l'opinion des Sages, qui affirment qu'il y a une lettre de divorce après une lettre de divorce, cela ne s'applique que dans le cas d'un adulte après un adulte, ou d'un mineur après un mineur. Cependant, ils conviennent également que la lettre de divorce d'un mineur après un adulte n'est pas valide, car la lettre de divorce d'un mineur est certainement moins forte que celle d'un adulte. C'est pour cette raison que Rabbi Meïr a déclaré qu'ils ont établi la ḥalitza d'un garçon de neuf ans comme équivalente à une lettre de divorce d'un adulte, afin de souligner qu'une lettre de divorce ultérieure d'un mineur n'a aucune valeur.

Traduction française générée par IA à partir de l’édition anglaise de Sefaria. Vérifie toujours un passage avec le texte source.

Text from Sefaria: William Davidson Edition - Vocalized Aramaic (CC BY NC); William Davidson Edition - English (CC BY NC).